Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bc9b65e642c58784a4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 409 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13914 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF3U
[N] [Z]
C/
CARSAT SUD EST
CPAM DU VAR
MDPH DU VAR
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Renaud GAIRE
- CPAM DU VAR
- MDPH DU VAR
- CNIEG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02996.
APPELANT
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 4]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, demeurant [Adresse 5]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 5 septembre 2017, la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-est (CARSAT) a attribué à M. [N] [Z] ('l'assuré') une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er août 2017, calculée selon les éléments suivants:
- salaire de base 10 866,42 euros,
- taux: 50%
- trimestres : 79
- trimestres en France: 101 dont 79 au régime général,
soit des mensualités de 215, 47 euros.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, aux fins de voir valider vingt-quatre trimestres complémentaires effectués au cours d'un stage accompli dans un centre de rééducation professionnelle du 1er décembre 2017 au 31 mars 1977.
Par décision du 1er août 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que l'assuré ne produit aucun justificatif du nombre d'heures effectuées au cours du stage et la prise en charge des cotisations vieillesse par l'Etat.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon le 20 août 2019 aux fins de de se voir attribuer la validation de 24 trimestres complémentaires effectués au cours d'un stage accompli dans un centre de rééducation professionnelle du 1er décembre 2017 au 31 mars 1977, et 14 trimestres complémentaires au titre de sa période d'emploi auprès d'[6].
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a :
- considéré qu'il n'était pas valablement saisi d'un recours contre l'Etat et contre la société [7],
- prononcé la mise hors de cause de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), de la maison départementale des personnes handicapées et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- déclaré recevable mais non fondé le recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est du 1er août 2019 rejetant sa contestation de la caisse lui attribuant une retraite personnelle à compter du 1er août 2017,
- condamné l'assuré à verser à la caisse de retraite et de santé au travail la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a interjeté appel dudit jugement en son intégralité, dirigé contre 'la Carsat et autres' , par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 octobre 2022.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 1er février 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'assuré demande à la cour de :
- venir les réquis, savoir le ministère du travail (département de l'Hérault) et la SA [7] et les entendre dans leurs explications respectives,
- dire communes et opposables au ministère du travail /Unité départementale de l'Hérault toutes décisions à prendre dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 19/02996-N° Portalis DB3E-W-B7D-KF4U,
- constater les manquements du ministère du Travail de l'Hérault ainsi que de [7] dans leurs obligations d'employeurs,
- constater le lien réel entre leurs manquements respectifs et l'actuelle difficulté à bénéficier de l'entièreté de ses droits à retraite,
- préalablement entendre les requis dans leurs explications,
- vérifier si cette dernière a bien déféré à ses obligations de versements des cotisations à la Carsat pour la période située entre le 1er décembre 1975 et le 31 mars 1977,
- dans l'hypothèse où les cotisations n'auraient pas été réglées,
* soit condamner l'Etat français à effectuer ledit rattrapage de cotisations sur cette période à due concurrence
* soit le condamner au paiement de la somme de 14 094 euros correspondant au manque à gagner
- condamner les succombants au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse de retraite et de santé au travail sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'assuré de sa demande de prise en compte de trimestres au titre de la période d'emploi effectuée auprès d'[6] et demande à la cour :
- de lui donner acte, le cas échéant, de la validation des salaires forfaitaires reconstitués sur la base de l'attestation de stage remise en cause d'appel et de la révision de la pension de l'appelant,
- de débouter l'appelant de ses demandes s'agissant de sa période d'activité au sein d'[6],
- de condamner l'appelant à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses écritures parvenues au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CNIEG, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Par voie de conclusions parvenues au greffe le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause.
La maison départementale des personnes handicapées du Var, bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 octobre 2023, n'y est ni présente ni représentée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à 'constater', 'vérifier' et 'donner acte' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La cour constate par ailleurs qu'elle n'est pas saisie de demande à l'encontre de la CNIEG, la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la maison départementale des personnes handicapées du Var.
1- Sur les demandes tendant à ce que soient attraites en la cause l'Agent judiciaire du Trésor représentant le ministère du travail et la société [7]
S'agissant de la société [7], le tribunal, pour considérer qu'il n'était pas régulièrement saisi d'un recours à son encontre, a retenu que '[l'assuré] a cru devoir mettre en cause la société [7] par la signification de conclusions sans pour autant l'avoir fait citer à comparaître', que 'les prétentions à l'encontre de la société [7] sont irrecevables dans la présente instance où la société [7] n'a pas été préalablement convoquée ou citée' et que 'les conclusions transmises tardivement ne sont pas de nature à justifier une réouverture des débats pour la mise en cause de cette société qui n'est pas un organisme de sécurité sociale susceptible de répondre à ses droits à retraite devant le pôle social qui a une compétence exclusive d'autant plus que cette période concerne une affiliation à la CNIEG.'
L'appelant soutient avoir fait signifier le 24 juin 2019 à la société [7] l'ensemble de ses conclusions et pièces qu'il entendait faire valoir devant le tribunal judiciaire, puisque la CNIEG soutenait que la difficulté concernant la bonne assiette des cotisations devant servir au calcul des droits à la retraite proviendrait du défaut de règlement à la CNIEG par [7] des cotisations servies entre juillet 1998 et décembre 2001, et qu'au contraire de ce qu'a relevé le tribunal, il était donc fondé à réclamer judiciairement l'intervention à l'instance d'Enedis afin de la contraindre à fournir toutes explications utiles sur son manquement ou de régulariser la situation en réglant des arriérés de cotisations.
S'agissant de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'appelant soutient qu'il n'est pas contesté qu'il a effectué, entre le 1er décembre 1975 et le 31 mars 1977, un stage rémunéré dans un centre de rééducation professionnelle au près de l'unité départementale de l'Hérault, les cotisations étant prises en charge par l'Etat. Se prévalant d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 mars 2017 (sans précision), il fait observer qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations retraite aux organismes concernés et que le ministère du Travail/département de l'Hérault ne saurait échapper à ses obligations et doit communiquer les cotisations en cause ou les régulariser.
Il ajoute que l'Agent judiciaire du Trésor n'a compétence que pour assurer la défense des inétrêts pécuniaires de l'Etat et que l'appel n'a ici pour but que de réclamer à l'Etat, en l'espèce le ministère du travail du secteur de [Localité 8], une communication des cotisations versées lors de sa période d'emploi du 1er décembre 1975 au 31 mars 1977 et à défaut la régularisation des dites cotisations.
Sur quoi :
L'article14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article R 142-10-1 dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019 et applicable à l'espèce, prévoit que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l'espèce, d'une part, la requête introductive d'instance de l'assuré devant le tribunal de grande instance ne vise ni la société [7], ni l'Agent judiciaire du Trésor seul susceptible de représenter l'Etat français dans le cadre d'une instance judiciaire.
Il ne résulte pas non plus du dossier de première instance que l'assuré a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'une demande de convocation par le greffe aux fins de mise en cause dans le cadre de l'instance pendante, de la société [7] ni de l'Agent judiciaire du Trésor.
Il lui incombait dès lors d'attraire dans la cause s'il l'estimait nécessaire la société [7] en lui faisant délivrer une assignation en intervention forcée, et concernant l'Etat en faisant délivrer cette assignation à l'Agent judiciaire.
L'article 55 du code de procédure civile prévoit que l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
L'article 57 du même code dispose que lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
En l'espèce, si l'assuré verse aux débats la signification par acte d'huissier du 24 juin 2019 de ses conclusions et pièces au siège de la société [7], mentionnant la date d'audience fixée au 1er juillet 2022, à 9H au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, et le n° de RG, cet acte intitulé 'signification de conclusions et pièces' ne remplit pas les conditions d'une assignation à comparaître prévues aux articles susvisés, de sorte que comme l'ont relevé les premiers juges, la société [7] n'a pas été régulièrement citée préalablement à l'audience.
Par ailleurs il ne résulte pas du dossier de première instance que l'assuré a fait délivrer d'assignation à l'Agent judiciaire du Trésor, de sorte qu'il n'était pas partie à la première instance.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le tribunal judiciaire de Toulon n'est pas régulièrement saisi d'un recours de l'assuré dirigé contre la société [7] et l'Etat.
Par ailleurs, selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure d'appel que l'assuré a fait assigner en intervention forcée en application de l'article 68 du code de procédure civile la société [7] et l'Agent judiciaire du Trésor qui n'était pas parties en première instance ce qui le rend irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre.
2- sur la validation de trimestres complémentaires
L'appelant, se prévalant de son stage effectué sur la période du 1er décembre 1975 au 31 mars 2016 rémunéré par le ministère du travaildépartement de l'Hérault sollicite la validation par la caisse de retraite et de santé au travail de 24 trimestres complémentaires dans le calcul de sa retraite personnelle.
Il demande à la cour de vérifier si ledit ministère a bien déféré à ses obligations de versements des cotisations à la caisse de retraite et de santé au travail pour la période en cause et à défaut, de condamner l'Etat à régler les arriérés de cotisations en cause ou le condamner à lui payer la somme de 14 094 euros correspondant à son manque à gagner.
La caisse de retraite et de santé au travail fait observer que malgré toutes ses demandes précédentes restées sans réponse de l'assuré, celui-ci produit en cause d'appel et tardivement une pièce n°22 correspondant à une attestation de stage émanant du directeur adjoint du directeur départemental de l'Hérault, faisant état du nombre d'heures année par année effectuées par l'appelant dans le cadre de son stage rémunéré au titre de la formation professionnelle du 1er décembre 1975 au 31 mars 1977 précisant que les cotisations patronales ouvrières ont été prises en charge par l'Etat.
Elle s'en remet par conséquent à la décision de la cour quant au recalcul de la pension de retraite personnelle en tenant compte de ces éléments, précisant toutefois que les salaires en seraient revalorisés et entraîneraient une diminution de la pension de retraite à 202,70 euros mensuels au lieu des 215,45 euros mensuels servis.
Sur quoi :
Selon l'article L 351-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 et applicable au litige:
'Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
[...]
8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.'
L'article L 6342-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et applicable à l'espèce dispose:
'Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région.
Pour les formations financées par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 5214-1 A, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire, qu'il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.'
Il est désormais établi par la pièce n°22 versée par l'appelant en cause d'appel à l'appui de ses conclusions notifiées le 20 mars 2024, à savoir une attestation de stage établie le 4 septembre 2019 par le directeur adjoint de la Direccte- unité départementale de l'Hérault, qu'il a effectué un stage du 1er décembre 1975 au 31 mars 1977 dans un centre de formation professionnelle. Cette attestation détaille le nombre d'heures effectuées par année ainsi que la rémunération perçue par années, et mentionne que les cotisations patronales y afférentes ont été prises en charge par l'Etat et versées à l'Urssaf de [Localité 8].
Il y a lieu, au regard de cet élément produit en cause d'appel, d'infirmer le jugement sur ce point, de faire droit à la demande de l'assuré tendant à la validation de 24 trimestres complémentaires acquis lors de ce stage dans le calcul de sa retraite personnelle, et de renvoyer les parties devant la caisse de retraite et de santé au travail aux fins de procéder à un recalcul de ladite pension.
3- Sur la demande indemnitaire
L'appelant, qui se borne à indiquer en ses écritures que [la cour] 'condamnera en toute hypothèse les succombants au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral' ne développe aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande, qu'il dirige en outre contre 'les succombants' de manière indéterminée, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande.
Succombant principalement, l'appelant est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a mis hors de cause la maison départementale des personnes handicapées du Var et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et a dit ne pas être régulièrement saisi d'un recours de M. [N] [Z] dirigé contre la société [7] et l'Etat,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [N] [Z] doit bénéficier, dans le calcul de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail servie par la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est à effet au 1er août 2017, de la validation de 24 trimestres complémentaires au titre du stage effectué du 1er décembre 1975 au 31 mars 1977 rémunéré par le ministère du travail - Unité départementale de l'Hérault,
Renvoie M. [N] [Z] devant la caisse de santé au travail du Sud-Est aux fins de recalcul par ladite caisse de sa pension de retraite en tenant compte des éléments susvisés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76bc9b65e642c58784a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel