Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bc9b65e642c58784a6
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/14105 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYV [N] [R] [L] [G] C/ Organisme MDPH DES ALPES MARITIMES CAF DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Ridha MIMOUNA - MDPH DES ALPES MARITIMES -CAF DES ALPES-MARITIMES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 31 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00535. APPELANT Monsieur [N] [R] [L] [G], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-7746 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEES MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience CAF DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [G], né le 24 juillet 1969, a sollicité le 15 juin 2020 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap- aide technique, ainsi que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers un établissement ou service médico-social auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par décision du 2 septembre 2020, a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et a en conséquence rejeté sa demande relative à l'allocation adulte handicapé. Elle a également rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap en raison d'une absence de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours contre la décision susvisée le 17 février 2021. M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement en date du 31 août 2022 le tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable: - rejeté la demande de consultation médicale, - rejeté la demande de production par la maison départementale des personnes handicapées des pièces à caractère médical ayant justifié sa décision, - rejeté les demandes d'allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [G] aux dépens M. [G] a régulièrement interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour: à titre principal, de : - d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, - d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de lui attribuer l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap aides techniques pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner la maison départementale des personnes handicapées aux dépens, subsidiairement, d'ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de produire toutes les pièces à caractère médical ayant justifié la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par voie de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée, dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant et de le condamner aux dépens. MOTIFS 1- Sur le moyen tiré du défaut de motivation du jugement querellé L'appelant soutient, au visa des articles 5 et 455 du code de procédure civile, que le tribunal a jugé infra petita en rejetant sa demande de consultation médicale, de surcroît sans motivation et en déduit qu'il doit être infirmé. L'intimée soutient qu'au contraire les premiers juges ont parfaitement motivé le rejet de cette demande. Sur quoi : Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la requérante a sollicité que soit ordonnée avant dire droit une consultation médicale et qu'au dispositif du dit jugement, le tribunal a expressément rejeté cette demande, de sorte qu'il n'a pas statué infra petita et que l'appelante est mal fondée en son moyen. L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. En l'espèce, pour rejeter la demande de consultation médicale, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière d'allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap et fait état des éléments versés aux débats par l'appelant, ont retenu qu'aucun des documents médicaux ne fait état de difficulté pour la réalisation des activités visées par les dispositions relatives à la prestation de compensation du handicap, qu'il ne produit pas de commencement [de preuve de]de l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de d'une difficulté grave pour la réalisation de deux activités au moins telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles à la date de la demande, et qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer au demandeur dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'instruction ou la production par l'organisme social des éléments dans le cadre de sa décision. Ils ont également retenu que ces observations précédemment formulées s'agissant de la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap demeurent applicables à la demande d'allocation adulte handicapé. Par conséquent, les premiers juges ont motivé leur décision rejetant la demande de consultation médicale et l'appelant est mal fondé en son moyen. 2- Sur le fond 2-1- sur le taux d'incapacité L'appelant soutient que l'appréciation du taux d'incapacité faite par l'expert de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne reflète pas d'une manière objective son état de santé et les déficiences affectant ses aptitudes physiques résultant de sa pathologie. Il affirme souffrir d'une uncodiscarthrose protusive étagée du rachis cervical, responsable d'un canal rétréci et de sténoses foraminales étagées tels qu'ils ressortent du certificat médical qu'il produit. Il ajoute que ces déficiences lui causent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et qu'il est reconnu de manière unanime par tous les spécialistes que cette pathologie est très grave dans la mesure où le patient est dans une situation de paralysie, incapable de faire usage de ses membres d'une manière normale. Il en déduit la nécessité d'une consultation médicale. L'intimée, se prévalant du guide barème annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, objecte qu'au formulaire de sa demande déposée à la maison départementale des personnes handicapées, l'appelant a fait état de 'quelques maladies qu'il faut diagnostiquer' et de 'mal de dos, cou, épaule, genou, chevilles et maux de tête'. Elle ajoute que le taux doit s'apprécier au regard d'éléments médicaux contemporains de la demande et qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement retenu que les seuls documents contemporains de la demande ne font pas ressortir les difficultés physiques qu'il évoque dans ses écritures et que les autres pièces sont toutes postérieures à la demande d'attribution des prestations de compensation du handicap et présentent des lésions pour partie causées par un accident du travail survenu le 20 juillet 2020, postérieurement à la demande. Sur quoi : A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 15 juin 2020. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération. Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui: - liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - définit le taux de: * 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', *de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. - précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi . En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ; La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ; A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard : - de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008, - des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an, - des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, - des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. Il résulte des pièces médicales soumises à l'examen de la cour par l'appelant qu'il ne verse pas d'élément médical de nature à contredire l'évaluation de son taux d'incapacité effectuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il ne produit en effet, en cause d'appel, qu'un courrier établi par un rhumatologue le 17 décembre 2021, un compte-rendu de radiographie du rachis cervical, du rachis dorso-lombaire et du bassin du 18 octobre 2021, et le compte-rendu d'une IRM lombaire du 18 novembre 2021, qui ne peuvent être pris en consideration pour être tous postérieurs à sa demande. En conséquence, faute de rapporter un quelconque commencement de preuve de nature à contester le taux d'incapacité de 50%, et alors qu'une mesure de consultation médicale ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de consultation médicale et d'octroi de l'allocation adulte handicapé. 2-2 Sur la prestation de compensation du handicap L'appelant, se prévalant de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et des documents médicaux qu'il produit aux débats, soutient éprouver des difficultés dans la gestion de sa vie quotidienne depuis la date de dépôt de sa demande, ce qui ne peut être éclairé qu'avec une consultation médicale. L'intimée répond que l'appelant ne produit aucun commencement de preuve médicale contemporaine de sa demande pour établir l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités au moins telles que définies à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, et qu'il ne précise même pas les activités pour lesquelles il allègue rencontrer des difficultés, ni en quoi l'aide technique est nécessaire pour pallier son handicap. Elle ajoute qu'il a subi un accident du travail le 20 juillet 2020, ce qui implique qu'il était nécessairement en état de travailler auparavant et n'était pas en situation de paralysie incapable de faire usage de ses membres de manière normale comme il le soutient. Sur quoi : Il résulte des dispositions de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles sans sa version applicable à l'espèce, de l'article D 245-4 du même code, de l'annexe 2-5 du même code référentiel pour l'accès à la prestation de compensation du handicap et du décret n° 2007-1574 établissant le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que pouvoir prétendre au bénéfice de ladite prestation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui. Comme précédemment relevé, l'appelant ne verse aux débats en cause d'appel que des documents établis bien postérieurement à la date de la demande et qui ne peuvent donc être pris en considération, et qui en tout état de cause n'apportent aucun renseignement sur une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui. En conséquence, faute de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à des difficultés de réalisation des activités telles que mentionnées au guide-barème susvisé, et alors qu'une mesure de consultation médicale ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de consultation médicale et d'octroi de la prestation de compendation du handicap-aide technique. Par ailleurs, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'appelant, défaillant dans l'administration de la preuve en ce qu'il ne produit aucun élément médical contemporain de la date de ses demandes de prestations compensatoires du handicap, n'est pas fondé à solliciter la production par la maison départementale des personnes handicapées des documents médicaux sur lesquels s'est fondée la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour rejeter ses demandes, étant de surcroît rappelé que la commission se prononce justement au regard des éléments médicaux produits par le requérant à l'appui de ses demandes. Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant, M. [N] [G] est condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridctionnelle. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [N] [G] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L 245-3 du code de l
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668f76bc9b65e642c58784a6
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