Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bc9b65e642c58784aa
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 896 938 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKPY
[X] [G]-[S] veuve [K]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédérique GALLOU
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00085.
APPELANTE
Madame [X] [G]-[S] veuve [K]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009304 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G]-[S] ('l'assurée'), née le 5 avril 1951, s'est vu attribuer une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail par la caisse de retraite et de santé au travail Sud-Est ('la caisse') à compter du 1er mai 2011.
Par décision du 8 octobre 2018, la caisse lui a notifié la modification des éléments de sa retraite personnelle (comprenant également l'allocation de solidarité aux personnes âgées et la pension de réversion) après régularisation de sa carrière, pour un revenu de base de 18 969,38 euros, un taux applicable de 50% et une durée d'assurance de 129 trimestres, précisant que compte-tenu du délai de prescription, le rappel est calculé à compter du 1er octobre 2013.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours le 27 novembre 2019 sans statuer sur la période de prescription contestée du rappel de retraite personnelle.
L'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 20 janvier 2020 aux fins de contester la période de rappel de sa pension de retraite personnelle, et de se voir attribuer la majoration pour enfants et le bénéfice d'une retraite complémentaire.
Par décision du 4 août 2022, la commission de recours amiable a partiellement fait droit au recours de l'assurée s'agissant de la prescription contestée de la période de rappel de sa retraite personnelle, en élargissant la révision de ses droits sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la majoration pour enfants et la retraite complémentaire,
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019 et du 4 août 2022,
- débouté l'assurée de sa demande de rappel de mensualités pour la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 et de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté l'assurée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assurée aux dépens.
L'assurée a interjeté appel dudit jugement en son intégralité dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de:
- infirmer la décision de la caisse du 8 octobre 2018 et de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019,
- condamner la caisse à lui verser le rappel de mensualités de retraite pour la période du 1er mai 2011 au 1er octobre 2013,
- lui accorder le bénéfice du complément de retraite et de la majoration pour enfants,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
1- Sur les demandes relatives à la retraite complémentaire et à la majoration pour enfants
Sur la recevabilité des demandes
La caisse, se fondant sur l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, oppose à l'assurée une fin de non-recevoir en ce que ces demandes n'ont pas été soumises, préalablement au recours devant le tribunal, à une contestation devant la commission de recours amiable.
L'assurée répond que ces demandes sont recevables, en ce que la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019 rappelle que 'par courrier réceptionné le 8 janvier 2015 par le service préècontentieux, [l'assurée] a contesté le montant de ses avantages servis, notifiés le 16 décembre 2014" et que 'par courrier réceptionné le 4 octobre 2016, [l'assurée] a sollicité que le montant de sa retraite soit recalculé compte-tenu de sa faible importance et déclare avoir élevé son neveu et sa nièce pendant 10 ans comme tiers digne de confiance'. Elle en déduit que ces demandes n'ont pas seulement été soutenues devant la commission de recours amiable mais également présentées préalablement devant la caisse.
Sur quoi :
Aux termes de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et applicable au litige, 'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.'
En l'espèce, il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable par l'assurée du 18 janvier 2019, reçu par la commission le 23 janvier suivant, que sa contestation porte uniquement sur la période de prescription du rappel de sa retraite personnelle notifié par la caisse le 8 octobre 2018, confimée par décision du service pré-contentieux par courrier du 29 novembre 2018, et en aucun cas sur une demande relative à la majoration pour enfants ou la retraite complémentaire.
Par ailleurs, si la commission de recours amiable fait état dans sa décision, dans l'exposé de la requête, d'une décision de la caisse du 16 décembre 2014 'modifiant le montant de ses avantages servis', il résulte de cette décision qu'elle ne concernait que la notification de la modification de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er février 2014 mais n'avait trait ni à une demande de retraite complémentaire, ni à une demande de majoration pour enfants.
L'appelante ne justifiant d'aucun recours préalable devant la commission de recours amiable, contre des décisions de la caisse de refus d'octroi de retraite complémentaire et de refus de majoration pour enfants, décisions dont elle ne justifie au demeurant pas, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ces deux demandes.
2- Sur la période de rappel de retraite personnelle
L'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil et L 133-4-6 du code de la sécurité sociale, soutient que la période du 1er mai 2011 au 31 octobre 2013 ne peut en aucun cas être atteinte par la prescription, en ce que :
- ses nombreuses réclamations et relances pour que ses droits soient reconnus l'ont interrompue,
- si la commission de recours amiable a reconnu en sa décision du 4 août 2022 que la période d'effet de la révision de sa retraite personnelle devait être du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, la période du 1er mai au 30 septembre 2011 n'est pas non plus prescrite au regard de son courrier de contestation de sa retraite personnelle, reçu par la caisse le 8 janvier 2015 comme elle l'avoue elle-même.
L'intimée, se prévalant des mêmes dispositions légales, répond que :
- du fait de la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2022 ayant partiellement fait droit au recours de l'assurée, la période de prescription ne porte plus que du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011,
- elle n'a été saisie d'une demande de majoration de la durée d'assurance pour tiers éduquant qu'en octobre 2016, et le courrier réceptionné le 8 janvier 2015 dont se prévaut l'appelante concerne un autre litige,
- une réponse a en tout état de cause été apportée le 2 mars 2015 par le service contentieux au courrier de l'assurée du 8 janvier 2015, et cette dernière ne l'ayant pas contestée devant la commission de recours amiable, elle est devenue définitive,
- la levée de la prescription n'est pas de la compétence de la juridiction sociale mais de celle de la caisse, organisme payeur.
Sur quoi :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Comme l'ont relevé les premiers juges, la commission de recours amiable ayant, par décision du 4 août 2022, fait partiellement droit à la demande de l'assurée en retenant que la période de versement du rappel de retraite personnelle pour majoration de la durée d'assurance pour tiers éduquant n'était pas prescrite entre le 1er octobre 2011 et le 1er octobre 2013, le litige ne porte plus que sur la prescription relative au versement du rappel de la retraite personnelle pour la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011.
Le courrier du 6 janvier 2015 reçu le 8 suivant par la caisse, dont se prévaut l'appelante comme cause interruptive de la prescription quinquennale, est relatif à la contestation d'une décision de la caisse 'reçue le 24 décembre 2014" 'qui diminue [sa] retraite de 750 euros par mois de 245 euros ce qui [lui] laisse 245 euros pour survivre.'
Ce courrier ne fait aucunement état d'une demande de modification de sa retraite personnelle au regard d'une majoration de la durée d'assurance pour tiers éduquant et la décision reçue le 24 décembre 2014 n'est pas versée aux débats.
Il résulte en outre de la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2015, dans l'exposé des faits, que la contestation du 8 janvier 2015 porte sur la décision de la caisse du 16 décembre 2014 de modifier le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er février 2014 en raison de ses ressources.
Par conséquent, ce courrier de l'assurée, qui porte sur un tout autre objet qu'une demande de révision de sa pension personnelle pour majoration de la durée d'assurance en tant que tiers éduquant, n'a pas pu interrompre la prescription relative au versement du rappel de ladite pension calculé au regard de cette majoration de la durée d'assurance.
Le seul courrier de l'assurée justifiant d'une demande la révision de la pension de retraite personnelle pour majoration de la durée d'assurance fondée sur sa qualité de tiers éduquant, produit aux débats par la caisse, date du 15 septembre 2016 et a été reçu par cette dernière le 4 octobre 2016.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, pour débouter l'assurée de sa demande, retenu que seule la réception de cette demande par la caisse le 4 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription, et que la caisse a fait une juste application des textes en fixant le point de départ de la révision au 1er octobre 2011, la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 étant prescrite.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
La caisse justifiant par ailleurs du versement du rappel de retraite personnelle pour la période du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2013, l'assurée doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à ce titre comme étant sans objet.
3- Sur la demande indemnitaire
L'appelante soutient qu'à cause de la résistance abusive de la caisse, elle a été spoliée de trente mois de rappel de retraite et que ce n'est qu'au bout de dix années de réclamations que la caisse en reconnaît le bien-fondé.
Elle ajoute que malgré la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2022, elle n'a toujours pas bénéficié du rappel pour la période d'octobre 2011 au 30 septembre 2013.
Elle fait observer qu'alors qu'elle a cotisé sa vie durant pour s'assurer une retraite décente, le comportement de la caisse l'a mise dans une situation financière précaire et lui causé un préjudice moral.
La caisse répond qu'elle justifie d'une attestation comptable portant sur les montants de retraite servis pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 et soutient n'avoir commis aucune faute.
Sur quoi :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la caisse, qui a reçu le 4 octobre 2016 la demande de révision de la retraite personnelle de l'assurée pour majoration de la période d'assurance au regard de sa qualité de tiers éduquant, et qui reconnaît en ses écritures qu'elle en remplissait les conditions à cette date, a attendu le 8 octobre 2018 pour revoir sa pension de retraite sur ce fondement, en tenant compte d'un délai de prescription erroné sur plus de deux années, puis a attendu la commission de recours amiable intervenue plus de six ans après la demande de l'assurée pour lui verser les rappels de prestations auxquels elle avait droit. Ce comportement de la caisse doit en conséquence être considéré fautif.
L'assurée démontre avoir, du fait du comportement de la caisse, été privée de la jouissance de ces sommes dont le rappel a été tardivement versé par la caisse, et qu'elle a dû multiplier les démarches y compris judiciaires jusqu'en cause d'appel pour faire valoir ses droits. Par conséquent, elle établit suffisamment avoir subi un préjudice tant financier que moral et par infirmation de ce chef, il doit lui être alloué en réparation de ceux-ci la somme de 3 000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la caisse.
L'équité commande de condamner la caisse au paiement à l'assurée de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a débouté Mme [X] [G]-[S] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est à verser à Mme [X] [G]-[S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens,
Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est au paiement Mme [X] [G]-[S] de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 2224 du code civil et Larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civile fait obliarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile implique
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