Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bd9b65e642c58784b0
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 796 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15761 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMRA
[P] [G]
C/
URSSAF [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
- Me Carole LAGARDERE
- URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03353.
APPELANTE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
URSSAF [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Urssaf [Localité 3] a émis à l'encontre de Mme [P] [G] ('la cotisante'):
- une mise en demeure en date du 10 février 2016, d'un montant de 1336 euros dont 173 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de la régularisation 2011 et des mois de novembre et décembre 2013,
- une mise en demeure en date du 10 février 2016, d'un montant de 4 611 euros dont 235 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre des régularisations 2013 et 2014.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2019, l'Urssaf a fait signifier à la cotisante une contrainte du 18 octobre 2019 d'un montant de 4274 euros dont 235 euros de majorations de retard au titre des cotisations exigibles pour la régularisation 2013 et la régularisation 2014.
La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 novembre 2019.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations,
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte pour un montant total de 4274 euros et condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf [Localité 3] ladite somme au titre de la contrainte du 18 octobre 2019,
- condamné Mme [G] à payer àl'Urssaf [Localité 3] la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamné Mme [G] aux dépens.
La cotisante en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour :
à titre principal,
- de juger prescrites les périodes et sommes comprises dans la contrainte en litige,
- d'annuler en conséquence la contrainte,
subsidiairement,
- de juger la somme sollicitée à la mise en demeure au titre de la régularisation 2011 prescrite,
- de condamner en conséquence l'Urssaf à lui rembourser la somme de 1312 euros,
en toute hypothèse,
- d'annuler les sommes recouvrées au titre de la régularisation 2013 par la contrainte en litige,
- de condamner l'Urssaf [Localité 3] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositons et demande à la cour de :
- débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer la contrainte en litige régulière et fondée en son principe et son montant,
- condamner la cotisante à lui payer la somme de 4 039 euros en principal et 235 euros de majorations de retard soit 4274 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019,
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de significationde la contrainte d'un montant de 72,98 euros.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'Urssaf à la date de la signification de la contrainte
En cause d'appel, la cotisante, se prévalant de l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, soutient principalement avoir signé l'accusé de réception des mises en demeure à des dates illisibles, de sorte qu'à la date de la signification de la contrainte, l'action en recouvrement de l'Urssaf était prescrite, faute pour elle de justifier la réception à une date déterminée de ces mises en demeure.
L'Urssaf, se prévalant des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale en vigueur avant le 1er janvier 2017, de l'article L 244-3 du même code et des articles L 244-11 applicable avant le 1er janvier 2017, L 244-8-1 du même code applicable après cette date, ainsi que du 3° du IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, répond que :
- la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et le défaut de réception par son destinataire n'affecte ni sa validité ni celle des actes subséquents,
- la production de la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée suffit à prouver son envoi,
- le cours de la prescription visée à l'article L 244-3 est interrompu par l'envoi en recommandé avec avis de réception de la mise en demeure,
- les dispositions qui réduisent la durée de la prescription de l'action en recouvrement s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date sans que la durée totale puisse excéder cinq ans,
- la contrainte en litige n'exige aucune somme au titre des cotisations de la régularisation 2011 que la cotisante a soldées grâce à la prise en charge du fonds d'action sociale et les majorations de retard ont fait l'objet d'une remise sur les périodes litigieuses, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée est inopérante,
- elle justifie de l'envoi des deux mises en demeure que la cotisante reconnaît avoir reçues et signées, de sorte que son action en recouvrement, qui aurait été prescrite le 10 mars 2021, ne l'est pas, la contrainte ayant été signifiée le 24 octobre 2019,
- la mise en demeure n° 0061770466 n'a pas été notifiée à date illisible, l'avis de réception indiquant au contraire une date de réception au 13 février 2016,
- s'agissant de la mise en demeure portant le n° de recommandé 2C 116 108 7702 9 [n° 0061770465] , l'avis de réception porte certes une date difficilement lisible, mais cet élément n'a pas d'incidence sur la prescription alléguée de la contrainte, dans la mesure où celle-ci ne réclame pas de sommes au titre de cette mise en demeure.
Sur quoi
L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et applicable au litige dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code, qui dispose, dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 et applicable au litige :
'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.'
La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, la preuve de son envoi par lettre recommandée à l'adresse effective du débiteur interrompt valablement la prescription triennale précitée.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 et applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 reste sans effet au terme d'un délai d'un mois, le directeur de l'organisme peut décerner une contrainte.
L'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 pour le financement de la sécurité sociale de 2017 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article L 244-8-1 du même code, créé par la loi susvisée et entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article 24, IV, de la loi susvisée relatif aux dispositions transitoires précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, il est établi que l'Urssaf a adressé à la cotisante :
- une mise en demeure en date du 10 février 2016 n°0061770465, d'un montant de 1336 euros dont 173 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de la régularisation 2011 et des mois de novembre et décembre 2013,
- une mise en demeure en date du 10 février 2016 n°0061770466, d'un montant de 4 611 euros dont 235 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre des régularisations 2013 et 2014.
L'Urssaf verse aux débats l'avis de réception du courrier d'envoi de la mise en demeure du 10 février 2016 n°0061770466 adressée à la cotisante, dont il ressort qu'il a été signé le 13 février 2016.
Elle produit également l'avis de réception du courrier d'envoi de la mise en demeure en date du 10 février 2016 n°0061770465 adressée à la cotisante, dont il ressort qu'il a également été signé.
Cependant, si la date de réception est illisible, la contrainte du 18 octobre 2019 ne porte que sur une somme de 4274 euros, qui correspond, comme il y est expressément indiqué, à 4039 euros de cotisations en principal et 235 euros de majorations de retard pour la régularisation des années 2013 et 2014, au titre de la mise en demeure du 10 février 2016 n°0061770466. Si la contrainte rappelle la mise en demeure n°0061770465, d'un montant de 1336 euros, il est très clairement indiqué sur la contrainte que la somme restant due à ce titre est nulle au regard des versements effectués par la cotisante.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription de la contrainte au motif d'une date incertaine de réception de la mise en demeure n°0061770465 est inopérant.
Compte tenu de ces éléments, la prescription de l'action en recouvrement aurait été acquise au 10 mars 2021 pour la mise en demeure du 10 février 2016 n°0061770466, et la contrainte du 18 octobre 2019 pour le recouvrement de la somme visée à cette seule mise en demeure, signifiée le 24 octobre 2019, l'a en conséquence été avant l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement.
Dès lors, l'appelante est mal fondée en son moyen.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations antérieures à 2013 à la date de la mise en demeure n°0061770465
L'appelante, se fondant sur les dispositions combinées des articles L 244-1, L 244-2, R 244-1 et R 133-3, ainsi que de l' article L 131-6-2, des articles R 244-3 et R 244-11 dans leur version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 et L 244-8-1 du même code applicable depuis le 1er janvier 2017, soutient que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi ainsi que celles exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Elle en déduit qu'en l'espèce, la mise en demeure du 8 février 2016 qui lui réclame la somme de 1 336 euros ne pouvait porter sur les sommes exigibles avant 2013, et qu'elle doit être annulée pour la somme de 1312 euros qui porte sur la régularisation 2011.
Elle ajoute que, l'Urssaf ayant entendu affecter un versement de 1163 euros sur cette période, elle doit être condamnée à lui rembourser cette somme.
L'intimée, se prévalant des dispositions de l'article L 244-3 et de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale répond que :
- en cas de cessation d'activité, les cotisations des périodes précédant la cessation d'activité et de l'année de cessation d'activité font l'objet d'une régularisation; en l'espèce, la cotisante a cessé son activité le 15 septembre 2014, de sorte que les cotisations 2011 ont fait l'objet d'une régularisation et étaient exigibles au plus tard le 17 octobre 2014 et qu'une mise en demeure pouvait être adressée au titre de ces cotisations jusqu'au 18 octobre 2017,
- s'agissant des majorations de retard des mois de novembre et décembre 2013, le point de départ de la prescription biennale est la date de versement des cotisations soit le 16 octobre 2014 et la mise en demeure devait être notifiée avant le 16 octobre 2016, ce qui est le cas en l'espèce,
Sur quoi :
L'article L 244-3 précité du code de la sécurité sociale dispose :
'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.'
Par ailleurs, il résulte de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et applicable au litige que :
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.'
En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole, l'article R 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014 et applicable au litige, prévoit :
'1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales
définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.'
Selon l'article D 633-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, précise que 'la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.'
En l'espèce, il est constant que la cotisante a été radiée de son activité de travailleur indépendant le 15 septembre 2014.
La mise en demeure en date du 10 février 2016 n°0061770465 porte notamment sur un montant de 1312 euros dont 67 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de la régularisation 2011, seules ici contestées par la cotisante.
En vertu de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale précité, la régularisation 2011 était exigible au 15 novembre 2013 et la prescription triennale de l'action en recouvrement de ces cotisations ne commençait donc à courir qu'à compter de cette date d'exigibilité des cotisations.
La mise en demeure émise le 10 février 2016, dument adressée adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la cotisante, l'a donc été alors que la prescription triennale n'était pas acquise.
L'appelante est en conséquence mal fondée en son moyen et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'appelante fait valoir en cause d'appel que la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf, a formé opposition au prix de la cession de son fonds de commerce intervenue en septembre 2014 pour un montant en principal de 4 033 euros, qui représentait selon l'appelante la dette de cotisations 2013 correspondant à la régularisation 2013 et à celles du 1er janvier au 1er août 2014. Se fondant sur les dispositions de l'article L 1342-10 du code civil, la cotisante fait le grief à l'Urssaf de réclamer la somme de 4 006 euros au titre de la régularisation 2013 et 216 euros de majorations de retard alors qu'elles auraient dû être soldées par versement du prix de vente intervenu par voie d'opposition, de sorte que ces sommes au titre de la régularisation 2013 visées à la contrainte en litige ne sont pas dues.
L'intimée répond que :
- la cotisante restait redevable d'un montant de 7960 euros au titre des cotisations définitives 2013 et de 1521 euros au titre des cotisations définitives 2014,
- la régularisation 2013 s'élevait à 4066 euros et la régularisation 2014 à 370 euros,
- elle a formé opposition à la vente du fonds de commerce de la cotisante le 5 septembre 2014 alors que celle-ci n'avait pas encore déclaré ses revenus 2013 et 2014 et que les cotisations n'avaient donc pu être calculées à titre définitif de sorte que les régularisations 2013 et 2014 n'étaient pas encore exigibles,
- le versement de 4 033 euros a bien été pris en compte, mais n'a pu être affecté sur les régularisations 2013 et 2014 dont le calcul n'a pu être fait qu'en novembre 2014,
- la cotisante ne prouve au demeurant pas lui avoir demandé que le versement de 4033 euros soit affecté en priorité sur une période,
- en tout état de cause l'affectation des versements effectués au titre des cotisations répond aux règles spécifiques du code de la sécurité sociale et non du code civil,
- aucun réglement au titre de la régularisation 2013 et 2014 n'a été effectué par la cotisante depuis la contrainte de sorte qu'elle reste redevable de la somme de 4274 euros.
Sur quoi :
Aux termes de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 applicable au litige, le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant:
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation d'assurance invalidité-décès ;
-la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
-la cotisation d'allocations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.
L'Urssaf produit en l'espèce aux débats :
- les revenus déclarés de la cotisante pour 2013 et 2014 qui ne sont pas contestés,
- sous forme de tableaux, le détail des cotisations définitives 2013 et 2014 et des montants qui restaient dus à la date de radiation du 15 septembre 2014 et qui ne sont pas contestés,
- les montants des régularisations 2013 et 2014 qui ne sont pas contestés.
L'Urssaf justifie par ailleurs avoir imputé, les 16 octobre et 23 octobre 2014, la totalité de la somme de 4 033 euros perçue par chèque au titre de l'opposition à la vente du fonds de commerce de la cotisante intervenue le 5 septembre 2014, sur la régularisation 2011, les cotisations de septembre 2013, novembre 2013, décembre 2013 et septembre 2014 restant dues, et sur les majorations de retard relatives aux cotisations de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2013.
Il n'est pas contesté par la cotisante qu'à la date de cession de son fonds de commerce, elle n'avait pas encore déclaré ses revenus pour l'année 2013 et 2014, de sorte qu'à cette date, ni les cotisations définitives pour ces deux années, ni les régularisations pour ces deux années n'étaient calculables ni exigibles. Elle ne saurait dès lors valablement soutenir que la somme de 4033 euros perçue par l'Urssaf a été nécessairement imputée sur les régularisations 2013 et 2014, et ce, d'autant que l'organisme démontre que ce n'est pas le cas.
La cotisante ne démontre pas davantage avoir indiqué à l'Urssaf les périodes sur lesquelles elle souhaitait que ce versement de 4 033 euros soit ventilé en priorité et en tout état de cause, l'Urssaf a respecté la règle imposée à l'article susvisé d'imputation de cette somme aux soldes de cotisations.
Enfin, l'appelante ne contredit par aucun élément le montant de 4274 euros dont 235 euros de majorations de retard réclamé à la contrainte au titre des cotisations exigibles pour la régularisation 2013 et la régularisation 2014.
En conséquence, l'appelante est mal fondée en son moyen et il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à verser à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [G] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [P] [G] à verser à l'Ursaaf [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 6331-48 du code du travail etarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76bd9b65e642c58784b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel