Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bd9b65e642c58784b2
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16087 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWL [V] [N] C/ Organisme MDPH DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [V] [N] - MDPH DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/149. APPELANTE Madame [V] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] comparante en personne INTIMEE MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2021, Mme [V] [N] a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicaps auprès de la maison départementale des personnes handicapées duVar. Par décision du 18 novembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés mais lui a refusé le bénéfice de la majoration pour la vie autonome au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79%. Par décision en date du 13 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours contre la décision susvisée. Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de se voir octroyer un taux d'incapacité de 80% et la majoration pour la vie autonome. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a : - débouté Mme [N] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 13 janvier 2022 et de de sons recours portant sur l'évaluation de son taux d'incapacité reconnu inférieur à 80% à la date du 27 avril 2021, - débouté Mme [N] de sa demande d'ouverture d'un droit à majoration pour la vie autonome, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Mme [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Comparant personnellement à l'audience, l'appelante demande oralement à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale. Aux termes de ses écritures notifiées à l'appelante par courriel le 9 avril 2024 et parvenues au greffe le 15 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Var, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS L'appelante sollicite une expertise au motif que cette mesure n'a pas été ordonnée en première instance. Au soutien de sa demande, elle se prévaut d'un certain nombre de certificats médicaux, de courriers adressés par Pôle Emploi, de liste de rendez-vous auprès de son psychiatre traitant, d'imageries médicales, de rendez-vous pour IRM et en consultation de sénologie, de prescriptions médicales. L'intimée, se fondant sur le barème susvisé, soutient que les pièces médicales produites par l'appelante à l'appui de sa demande d'allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome justifiaient un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi mais pas un taux à 80% . Elle ajoute que le complément de ressources a été supprimé au 1er décembre 2019 et qu'en tout état de cause le taux d'incapacité inférieur à 80% ne lui permet pas d'en bénéficier. Elle fait observer que seules les pièces médicales produites par l'appelante dans le cadre de son recours préalable obligatoire sont recevables et qu'il ne saurait en outre être tenu compte de pièces postérieures à la date de la demande. Sur quoi : Sur le taux d'incapacité permanente Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui: - liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - définit le taux de: * 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', *de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. - précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'. La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation. La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 27 avril 2021. Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande. Les premiers juges, pour évaluer le taux d'incapacité de la requérante entre 50 et 79% et considérer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la majoration pour la vie autonome, ont retenu que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a pu considérer au regard des pièces médicales, à savoir les certificats médicaux des docteurs [Y] et [H] des 23 et 26 avril 2021, qu'elle conservait une autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu'elle ne justifiait d'aucun autre élément pour justifier un taux d'incapacité de 80% à la date de la demande, les nouveaux éléments médicaux produits relevant nécessairement d'une nouvelle demande. L'appelante verse aux débats un grand nombre de documents médicaux, prescriptions médicales, protocole médical, rendez-vous médicaux, compte-rendus d'imageries médicales qui sont datés de 2022 et 2023, soit bien postérieurs à la date de la demande d'allocationn aux adultes handicapés et dont la cour ne peut en conséquence tenir compte dans l'appréciation du taux d'incapacité. Ni le compte-rendu de mammographie et d'échographie du 6 avril 2021, ni le certificat établi par le cardiologue traitant pour la période de suivi contemporaine de la date de la demande, ni le certificat médical établi par un cancérologue de l'Institut [5] faisant état de consultations jusqu'au 26 mai 2021, ni le certificat de suivi établi par le docteur [Y], psychiatre, le 9 décembre 2021 et ses prescriptions médicales n'apportent aucun élément susceptible de contredire le taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% retenu. Par conséquent, l'appelante, qui n'apporte aucun élément pour étayer sa demande d'octroi d'un taux d'incapacité de 80%, doit être déboutée de sa demande d'expertise qui ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Sur la majoration pour la vie autonome L'article L 821-1-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : 'Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : -disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement; -perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; -ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.' Il n'est pas contesté au regard des éléments versés aux débats que l'appelante, dont la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été reconnue au 27 avril 2021, ne percevait à cette date aucun revenu d'activité à caractère professionnel propre. En revanche, il ne peut automatiquement être allouée la majoration pour la vie autonome puisqu'il vient d'être jugé que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% au 27 avril 2021, et elle ne justifie pas qu'elle percevait l'aide personnelle au logement à la date de la demande, ni un complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette prestation. Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et l'appelante, déboutée de l'intégralité de ses demandes. Succombant, Mme [N] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute Mme [V] [N] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, Condamne Mme [V] [N] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale quarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76bd9b65e642c58784b2
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