Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bd9b65e642c58784b4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 651 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16242 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOF7
[M] [B]
C/
Etablissement URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me David-andré DARMON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de de TOULON en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00051.
APPELANTE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
URSSAF PACA demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [E] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse du régime social des indépendants a émis à l'encontre de Mme [M] [B] ('la cotisante') :
- une mise en demeure du 24 août 2015, d'un montant de 8618 euros dont 937 euros de majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2013,
- une mise en demeure du 19 décembre 2016, d'un montant de 16 305 euros dont 2463 euros de majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2012.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 24 août 2015, qui a rejeté son recours par décision non datée mais notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 novembre 2015.
L'urssaf Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits du régime social des indépendants a émis à son encontre deux contraintes en date du 13 décembre 2019, signifiées par actes d'huissier du 13 décembre 2019:
- une contrainte n° 937000002045081620061346375 d'un montant de 8618 euros dont 937 euros de majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2013,
- une contrainte n° 9370000020450816200625588556 d'un montant de 16 305 euros dont 2463 euros de majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2012.
La cotisante a formé opposition à ces deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 14 janvier 2020.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance,
a :
- déclaré recevable l'opposition aux deux contraintes susvisées ;
- dit que le jugement se sunstitue en conséquence aux contraintes en litige;
- débouté la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la cotisante au paiement à l'Urssaf de la somme de 16 305 euros au titre de la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2012,
- condamné la cotisante au paiement à l'Urssaf de la somme de 8 616 euros au titre de la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2013,
- condamné la cotisante au paiement de la somme de 146,36 euros au titre des frais de signification des contraintes susvisées et aux dépens.
La cotisante a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
En ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution, sollicite l'annulation du jugement entrepris et demande à la cour:
- d'annuler la créance d'un montant de 16 518 euros au titre des 4èmes trimestres 2012 et 2013,
- d'enjoindre l'Urssaf à produire un décompte positif au titre du 4ème trimestre 2012 dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
- de condamnerl'Urssaf au paiement de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions visées au greffe à l'audience des débats, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur :
à titre principal,
- sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition aux deux contraintes en litige,
- demande à la cour de la déclarer irrecevable,
à titre subsidiaire,
- sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :
dit que le jugement se substitue en conséquence aux contraintes en litige;
*débouté la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;
*condamné la cotisante au paiement à l'Urssaf de la somme de 16 305 euros au titre de la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2012,
*condamné la cotisante au paiement à l'Urssaf de la somme de 8 616 euros au titre de la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2013,
* condamné la cotisante au paiement de la somme de 146,36 euros au titre des frais de signification des contraintes susvisées et aux dépens,
- demande à la cour en conséquence de valider les deux contraintes en litige et de condamner la cotisante à lui verser la somme de 16 305 euros et de 8 616 euros à ce titre, outre à la somme de 146,36 euros au titre des frais de signification des contraintes susvisées et aux dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L'Urssaf soulève pour la première fois en cause d'appel une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai d'opposition de la cotisante aux deux contraintes en litige.
Se prévalant en premier lieu de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, elle expose que le délai d'opposition court à compter de l'acte de signification qui mentionne les délais et voie de recours et qu'en l'espèce, l'opposition aux deux contraintes a été formée au-delà du délai de quinze jours imparti, et ajoute que cette forclusion doit être relevée d'office.
S'agissant particulièrement de l'opposition à la contrainte émise au titre des cotisations exigibles du 4ème trimestre 2013, elle ajoute que que la cotisante, qui a contesté la mise en demeure préalable devant la commission de recours amiable d'un recours, n'a pas saisi le tribunal dans le délai imparti à compter de la notification de la décision de ladite commission.
L'appelante ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le délai de forclusion ne peut être opposé au débiteur que si l'acte de signification ou de notification de la contrainte doit mentionner les voies et délais de recours.
Selon l'article 664-1 du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
L'article 641 du même code dispose en outre que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
En l'espèce, il résulte des actes de signification des deux contraintes en litige qu'elles ont signifiées à la cotisante le 13 décembre 2019 à son adresse vérifiée par l'huissier, et conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ces actes mentionnent les délais et voies de recours.
La cotisante avait donc jusqu'au lundi 30 décembre 2019 pour les contester devant le tribunal judiciaire, le délai d'opposition de quinze jours expirant le samedi 28 précédent.
Bien que le pli adressé par lettre recommandée avec avis de réception par la cotisante aux fins d'opposition aux deux contraintes en litige devant le pôle social ne mentionne pas la date de son envoi, son courrier est daté du 4 janvier 2020.
Il s'ensuit que, par infirmation du jugement entrepris, l'opposition aux contraintes susvisées est irrecevable.
Succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [M] [B] aux contraintes émises par l'Urssaf le 13 décembre 2019, de montants respectifs de 8618 euros et de 16 305 euros,
Condamne Mme [M] [B] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [M] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76bd9b65e642c58784b4
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