Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bd9b65e642c58784b6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/17246 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRDM
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thierry BILLET
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00281.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE , [Adresse 3]
Non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Société [2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau D'ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] ('l'employeur') a déclaré le 10 février 2018 un accident du travail survenu au préjudice de M. [X] [F] ('le salarié') le 6 décembre 2018, son employé en qualité de technicien.
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident par courrier du10 décembre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ('la caisse') a, à l'issue de son enquête, pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 février 2019, que l'employeur a contestée devant la commission de recours amiable.
Ladite commission ayant rejeté son recours par décision du 29 mars 2019, l'employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- reçu le requérant en son recours,
- rejeté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône comme mal fondée et inopposable à la société [2],
- en conséquence déclaré inopposables à la [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie confirmée par la commission de recours amiable des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident subi par M. [X] [F] le 6 décembre 2018 et l'ensemble des conséquences financières y afférentes,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 26 décembre 2022.
En l'état de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- confirmer sa décision du 27 février 2019 de prise en charge de l'accident de M. [X] [F] du 6 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels et la déclarer opposable à la société [2],
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable, à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dipositions et demande à la cour:
- à titre infiniment subsidiaire de constater l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et de lui déclarer la décision de prise en charge du 26 février 2019 inopposable;
- en tout état de cause de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel
L'employeur soutient que, la déclaration d'appel étant datée du 26 décembre 2022 et le jugement querellé étant du 23 novembre 2022, l'appel semble irrecevable sauf à ce que la caisse démontre que la décision ait été notifiée postérieurement au 26 novembre 2022.
Il ajoute que la copie d'écran de l'applicatif Diademe de l'appelante n'a pas valeur probatoire, et que la caisse n'a pas scanné l'avis de réception de la notification du jugement et reconnaît que le greffe du pôle social n'en possède pas de trace.
La caisse répond que, comme indiqué au procès-verbal de déclaration d'appel, celui-ci a été formé par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2022. Elle ajoute que sur interrogation faite au pôle social de Toulon, le bordereau d'accusé réception de la notification du jugement par la caisse ne comporte ni date ni tampon et que cette date de notification peut dès lors s'établir par tous moyens.
Elle ajoute avoir reçu le courrier de notification du jugement attaqué le 28 novembre 2022 comme en atteste son applicatif Diademe où sont scannés tous les courriers entrants, de sorte que l'appel est recevable.
Sur quoi :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'employeur soutenant l'irrecevabilité de l'appel, c'est à lui qu'il incombe de rapporter la preuve que la caisse est forclose.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, le courrier de notification du jugement querellé est daté du 23 novembre 2022, et la caisse a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2022 et reçue au greffe le 26 décembre 2022.
L'intimé est en conséquence mal fondé en sa fin de non-recevoir et la cour dit l'appel recevable.
2- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail tirée de moyens de forme
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse contestée, le tribunal a retenu:
- d'une part, qu'en conseillant au salarié de se rapprocher de son médecin afin qu'il établisse un duplicata rectificatif correct avec l'étiologie du malaise, antidaté au 6 décembre 2018, la caisse est sortie de sa neutralité dans une procédure contradictoire,
- d'autre part, qu'alors que le salarié ne s'est pas déplacé, comme il en avait le droit, pour consulter le dossier et les éventuelles réserves de son employeur, la caisse, non seulement lui a transmis les dites réserves, mais s'est abstenue d'aviser l'employeur, qui l'a découverte aux réponses du questionnaire adressé au salarié de cette communication.
Sur la violation par la caisse de son devoir de neutralité
Se prévalant des articles L 441-6, 441-10, 411-11 et R 411-14 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, la caisse soutient que :
- le premier certificat médical initial adressé par le salarié n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L 441-6 et au regard de l'article R 441-10, il était donc impropre à faire courir le délai de 30 jours imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident,
- le délai prévu à l'article L 441-6 ne pouvant débuter du fait de ce certificat médical initial non conforme, ni l'instruction prévue à l'article R441-11, ni le devoir d'information mentionné à l'article R 411-14 ne pouvaient être mis en oeuvre,
- le courrier du 13 décembre 2018 a informé le salarié de ce que le certificat médical initial du 6 décembre 2018 n'était pas recevable et l'a renvoyé vers son médecin afin qu'il établisse un duplicata rectificatif sans lequel aucune instruction n'était possible au sens de l'article R 441-10,
- le salarié ayant déposé le duplicata rectificatif auprès de ses services le 7 janvier 2019, son dossier a été réputé complet au 8 janvier 2019, date d'intégration du certificat médical rectificatif au dossier de nature à faire courir le délai de trente jours et la possibilité d'une instruction,
- si le salarié n'avait pas donné suite, son dossier d'accident du travail aurait été classé sans suite sans instruction,
- elle a simplement informé le salarié que le certificat médical initial ne répondait pas aux exigences des textes et a ainsi rempli son droit à informer son assuré sans de substituer aux démarches de ce dernier tendant aux diligences à accomplir pour faire valoir ses droits, sans présager de la suite qu'elle donnerait à son dossier,
- en aucun cas il ne s'est agi d'augmenter les chances de reconnaissance d'accident du travail ou de jouer un rôle actif en faveur des prétentions du salarié, ayant en outre eu connaissance de réserves motivées de l'employeur empêchant une prise en charge d'emblée,
- la Cour de cassation (civ. 2ème 4 avril 2018 n° 17-16.092) a confirmé que le point de départ du délai imparti à la caisse pour statuer s'apprécie à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical initial conforme,
- en lui reprochant d'être sortie de son devoir de neutralité dans une procédure contradictoire qui n'avait pas débuté, les premiers juges ont méconnu les articles L 441-6 et R 441-10 du code de la sécurité sociale.
L'employeur répond que:
- la caisse a informé le salarié que le certificat médical initial transmis le 6 décembre 2018 ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L 441-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'il n'était pas suffisamment détaillé car ne décrivait pas la ou les lésions et a demandé au salarié de se rapprocher de son médecin afin qu'il établisse un duplicata rectificatif correct avec l'étiologie du malaise par courrier du 13 décembre 2018,
- la caisse précise elle-même devant la cour que si le salarié n'avait pas donné suite, son dossier d'accident du travail aurait été classé sans suite sans instruction,
- le code de la sécurité sociale n'autorise en aucune manière la caisse à indiquer au salarié de quelle manière il doit présenter son certificat médical pour qu'il puisse être étudié de manière positive,
- si l'arrêt de la Cour de cassation exige un certificat médical conforme, cela n'autorise pas la caisse à demander au salarié de régulariser un certificat médical non conforme,
- l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit pour solution que le seul rejet de la prise en charge du salarié si ce dernier ne communique pas de certificat médical initial.
Sur quoi :
L'article L 441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985 et applicable au litige dispose :
'Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
L'article R 441-10 du même code dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 et applicable à l'espèce prévoit :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle [...].'
L'article R 441-11 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige dispose :
'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Selon l'article R 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et applicable au litige :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que l'accident est survenu au préjudice du salarié le 6 décembre 2018 sur le lieu habituel du travail, au temps du travail, qu'il a été connu le jour-même et que les lésions consistent en un 'malaise autre cardiaque' qui serait intervenu en 'ressentant un malaise lors d'une pause'.
L'employeur a émis des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident par courrier adressé à la caisse le 10 décembre 2018.
Un premier certificat médical initial a été établi le 6 décembre 2018, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier du pays d'[Localité 1], parvenu à la caisse le 7 décembre suivant selon tampon du service courrier de celle-ci, qui indique: 'malaise'.
Par courrier du 13 décembre 2018, la caisse a adressé un courrier au salarié ayant pour objet 'certificat médical initial non conforme' et rédigé dans ces termes : 'Monsieur, j'accuse réception de votre certificat médical initial du 6 décembre 2018. Cependant, celui-ci est irrecevable en l'état car la lésion malaise est inexploitable. Veuillez vous rapprocher de votre médecin afin qu'il établisse un duplicata rectificatif correct avec l'étiologie du malaise'.
Le 7 janvier 2019, suivant tampon du service courrier de la caisse, cette dernière a reçu un certificat médical initial 'rectificatif' établi par le même médecin, daté du 6 décembre 2018 qui mentionne 'malaise lipothymique sur son lieu de travail pris en charge par les sapeurs pompiers avec situation de stress professionnels importants'.
Dans l'arrêt dont se prévaut l'appelante (civ. 2ème 4 avril 2018 n° 17-16.092), la Cour de cassation n'était pas saisie d'un litige entre caisse et employeur, portant sur l'opposabilité d'une décision de prise en charge par la caisse d'un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais d'un litige entre caisse et assuré relatif à l'application des dispositions prévoyant le délai dans lequel intervient un accord implicite de prise en charge par la caisse d'un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Cour de cassation a jugé dans cette espèce :
'attendu que l'arrêt relève que la caisse d'allocations familiales a établi le 14 juin 2012 une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mars 2012 indiquant «'heure :'', lieu : local informatique'' circonstances de l'accident : inconnues. Nature et siège des lésions inconnus et courrier de réserves joint'»'; qu'il a été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical en date du 23 mars 2012, réceptionné le 4 juillet 2012, mentionnant «'conflit professionnel'»'; que par courrier du 24 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité de M. X' un certificat médical comportant une description détaillée des lésions, lequel a été établi le 24 juillet par le docteur [P]''; que la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'assuré du recours au délai complémentaire en raison de l'exécution d'une enquête administrative le 20 août 2012'; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le délai d'un mois imparti à la caisse pour statuer s'entend à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical initial conforme'; que M. X' n'a transmis un certificat médical précisant les lésions que le 24 juillet 2012'; qu'ainsi, en ayant informé l'assuré du recours au délai complémentaire le 20 août 2012, soit dans le délai d'un mois de la réception du certificat médical, puis en ayant statué le 8 octobre 2012, soit dans le délai de deux mois à compter de l'information du recours au délai complémentaire, la caisse ne peut se voir opposer la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 19 mars 2012';
Qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que le délai de trente jours mentionné à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'avait commencé à courir qu'à compter du 24 juillet 2012, la cour d'appel a exactement déduit que, l'assuré ayant été informé au cours de ce délai de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident litigieux n'était intervenue; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé'.
Dans ce litige soumis à la Cour de cassation, il n'y avait pas de lésion mentionnée au certificat médical initial tandis que dans la présente affaire, le premier certificat médical initial mentionnait bien une lésion, de sorte que cet arrêt n'est pas transposable à l'espèce.
Le respect du principe du contradictoire imposé à la caisse, dont se prévaut l'employeur, se situe lors de la phase de clôture prévue à l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale, notamment applicable en cas de réserves émises par l'employeur prévues à l'article R 414-11 du même code, et consiste dans la communication par la caisse à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il s'en déduit qu'en cas déclaration d'accident du travail avec réserves de l'employeur, la caisse n'est tenue qu'à la mise en oeuvre d'une enquête qui consiste a minima dans l'envoi de questionnaires au salarié et à l'employeur prévus par l'article R441-11, et que le principe du contradictoire ne s'applique pas à cette phase d'enquête mais à son résultat en phase de clôture, consistant en leur information sur les éléments recueillis pendant l'enquête susceptibles de leur faire grief et sur leur possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En outre, il ressort de son courrier adressé au salarié que la caisse n'a donné aucune instruction précise sur la teneur que devait avoir le certificat médical initial rectificatif ; dès lors le grief de partialité n'est pas fondé.
Il s'ensuit que l'intimée est mal fondée en son moyen.
Sur la violation par la caisse du principe du contradictoire
La caisse soutient que:
- aucune disposition ne l'empêche de faire part au salarié des réserves de l'employeur au cours de l'instruction, ne serait-ce que dans la manière de poser ses questions au questionnaire adressé au salarié, et alors que les réserves font partie des éléments de fond du dossier d'instruction de nature à être discutés par l'intéressé dans cette phase,
- communiquer ces réserves au salarié lors de l'instruction ne revient nullement à lui donner un désavantage procédural alors que la prise de décision n'est pas fixée, s'agissant en outre d'éléments qui sont défavorables au salarié,
- peu importent les conditions dans lesquelles le salarié a pu prendre connaissance de la lettre de réserves à l'occasion de la phase de clôture dans le cadre du devoir d'information mentionné à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
L'employeur répond que :
- le salarié, comme le reconnaît la caisse, n'a pas participé à l'examen de son dossier lors de la phase de clôture,
- c'est seulement entre le 70ème et le 80ème jour que le dossier est mis à la disposition des parties en vue de l'enrichissement de celui-ci et à partir des allégations des uns et des autres,
- informer le salarié de ses réserves en-dehors du cadre réglementaire de l'enquête et de la période de consultation du dossier est un avantage indu accordé au salarié,
- la caisse doit prouver qu'elle a l'autorisation sans violer le principe du contradictoire de procéder de la sorte et ne peut se contenter d'alléguer que rien ne l'en empêche ; que cependant, ni l'article R 441-11 ni l'article R 441-14 ne prévoient la communication au salarié des réserves de l'employeur, qui ne revêtent aucun caractère probatoire en elles-mêmes et ont pour seul objectif de faire part des doutes sur la qualification d'accident du travail.
Sur quoi :
Outre les articles R 441-11 et R 411-14 du code de la sécurité sociale précités, l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 et apllicable au litige dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a, suite aux réserves de l'employeur, procédé à une enquête par voie de questionnaires conformément à l'article R 411-11 précité.
Le questionnaire adressé au salarié porte une dernière question rédigée comme suit, dont se prévaut l'intimée: 'votre employeur nous a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident au motif que : cf courrier de votre employeur en pièce jointe. Avez-vous des éléments complémentaires d'information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes''.
D'une part, aucune disposition n'interdit à la caisse de faire part au salarié, dans le cadre de son enquête et du questionnaire adressé à celui-ci, des réserves émises par l'employeur.
D'autre part, il vient d'être rappelé que lors de la phase d'instruction, antérieure à la phase de clôture, le principe du contradictoire ne s'impose pas à la caisse, de sorte qu'elle n'avait ni à aviser l'employeur des questions figurant au questionnaire du salarié quand bien même elles eussent porté sur le courrier de réserves de celui-ci, ni à informer l'employeur qu'elle avait transmis son courrier de réserves au salarié dans le cadre de ce questionnaire.
En outre, il résulte du procès-verbal de consultation des pièces du dossier du 20 février 2019 que les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, à savoir les questionnaires adressés au salarié et à l'employeur, y figurent, de sorte que l'employeur qui a pu consulter le dossier a été informé par la caisse, durant la phase contradictoire, de la question posée au salarié relative à ses réserves et de la transmission de son courrier de réserves au salarié en annexe du questionnaire.
L'employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.
3- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail tirée de moyen de fond
La caisse soutient qu'au regard des éléments recueillis au cours de l'instruction, le salarié a été victime d'un malaise soudain survenu aux temps et au lieu du travail, connu de l'employeur et médicalement constaté, et que le travail a joué un rôle dans la survenance de ce malaise, s'inscrivant dans un stress au travail et une situation conflictuelle avec sa hiérarchie, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable.
Elle ajoute que l'employeur, auquel incombe dès lors de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, échoue à le démontrer.
L'employeur répond que les déclarations du salarié lui-même prouvent l'existence d'une cause étrangère au travail: l'hypertsension et l'hypoglycémie, et que la caisse n'a procédé à aucune enquête sérieuse à partir de ses réserves.
Il ajoute qu'il n'existe aucune preuve d'un entretien en vue de sanction disciplinaire auquel le salarié aurait été convoqué le 6 décembre 2018 et que les relations conflictuelles avec sa hiérarchie dont il est fait état durerait depuis septembre 2018 selon le salarié, et n'ont aucun caractère soudain.
Il objecte que les allégations du salarié ont été reprises par le médecin quant à une situation de stress professionnel alors que ce praticien ne pouvait l'avoir constaté.
Sur quoi :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l'employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer la preuve d'un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié s'est déclaré victime.
Il résulte en l'espèce de la déclaration d'accident du travail que l'accident est survenu au préjudice du salarié le 6 décembre 2018 à 10 h34 sur le lieu habituel du travail, au temps du travail, qu'il a été connu le jour-même à 10h 34 par l'employeur et que les lésions consistent en un 'malaise autre cardiaque' qui serait intervenu en 'ressentant un malaise lors d'une pause'.
L'employeur a émis des réserves motivées par l'absence de fait accidentel à l'origine du malaise, la normalité des conditions de travail et le fait que le salarié était en pause lors de la survenance de l'accident.
Le premier certificat médical initial été établi le 6 décembre 2018 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier du pays d'[Localité 1] indique: 'malaise'.
Le certificat médical initial rectificatif établi par le même médecin, daté du 6 décembre 2018 mentionne 'malaise lipothymique sur son lieu de travail pris en charge par les sapeurs pompiers avec situation de stress professionnels importants'.
Le salarié a indiqué au questionnaire adressé par la caisse qu'il 'a ressenti un gros mal de tête dans le courant de la matinée, qu'il est allé boire une verre d'eau et a alors ressenti des vertiges assez puissants, une réduction visuelle, des tremblements. Le médecin urgentiste a signalé une hypertension et une hypoglycémie.'
L'employeur lui-même a, au complément d'information adressé par la caisse, confirmé que le salarié l'avait avisé de l'accident 'le 6 décembre à 10h34", que son supérieur hiéréchique s'est immédiatement rendu sur les lieux ('le banc devant les vestiaires'), que le salarié s'est plaint auprès de lui de maux de têtes, troubles de la vision et fourmillements dans les bras. Le supérieur hiérérchique a alors contacté les secours qui se sont déplacés et ont accompagné le salarié jusqu'au centre hospitalier d'[Localité 1].
Il résulte de ces éléments concordants émanant à la fois du salarié et de l'employeur que le malaise de ce dernier, qui est en soi un fait soudain et accidentel, s'est produit aux temps et au lieu du travail, qu'il a été immédiatement connu de l'employeur et que la lésion, compatible avec les circonstances de l'accident, a été constatée par un médecin du centre hospitalier où le salarié a été transporté par les secours dans les suites immédiates du malaise.
Dans ces conditions, la présomption d'accident du travail est applicable.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, l'employeur ne rapporte aucun élément dans le sens d'une cause totalement étrangère au travail, peu important à cet égard que de l'hypertension ou de l'hypoglycémie aient été signalées chez le salarié, selon les déclarations de celui-ci, par le médecin urgentiste.
Par conséquent, l'employeur est mal fondé en son moyen.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions soumis à la cour et la décision de la caisse du 27 février 2019 ayant pris en charge l'accident subi par M. [X] [F] le 6 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à l'employeur.
Succombante, la société [2] est condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 27 février 2019 ayant pris en charge l'accident subi par M. [X] [F] le 6 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [2] aux dépens,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civile prévoit qarticle 122 du code de procédure civilearticle 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsquarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76bd9b65e642c58784b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel