Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bd9b65e642c58784b8
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/17403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKUGE
CPAM DU MORBIHAN
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
- CPAM DU MORBIHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/250.
APPELANTE
CPAM DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] ('l'employeur') a déclaré le 18 octobre 2019 un accident du travail survenu au préjudice de M. [C] [O] ('le salarié') le 11 octobre 2019, son employé en qualité de chef d'équipe.
L'employeur n'a pas émis de réserve.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ('la caisse') a, à l'issue de son enquête, pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 décembre 2019, que l'employeur a contestée devant la commission de recours amiable le 18 février 2020.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours, l'employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 mars 2022.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,
- reçu le recours de la société [3],
- en conséquence déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan confirmée par la commission de recours amiable du Morbihan la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident subi par M. [C] [O] et l'ensemble des conséquences financières y afférentes,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.
La caisse en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 6 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré compétent le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon et a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par M. [O] le 11 octobre 2019 et demande à la cour de :
- déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon incompétent pour connaître des demandes de la société [3],
- dire que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Vannes,
- en conséquence, déclarer irrecevable comme forclos le recours,
- dire opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par M. [O] le 11 octobre 2019,
- condamner la société [3] aux dépens.
En l'état de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 29 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dipositions et demande à la cour de :
- dire que le tribunal judiciaire de Toulon était compétent,
- la déclarer recevable en toutes ses demandes et prétentions,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par M. [O] le 11 octobre 2019, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- condamner la caisse aux dépens.
MOTIFS
1- Sur l'exception d'incompétence territoriale
Pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, le tribunal s'est fondé sur l'article R 142-12 du code de la sécurité sociale et 'l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014" aux termes duquel 'l'employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une maladie ou d'un accident déclarés par un salarié doit saisie le tribunal des affaires de sécurité sociale de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts'.
La caisse, se prévalant des dispositions des articles L 142-1, R 142-6 du code de la sécurité sociale et d'arrêts de la Cour de cassation (civ. 2ème 29 novembre 2018, n° 17-29024 et 17-22590; civ. 2ème 9 juillet 2020, n°19-13964) et d'arrêts de cours d'appel, soutient que :
- le domicile d'une personne morale peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité, et la notification par la caisse d'une décision de prise en charge à un établissement employant le salarié, alors que la déclaration de maladie professionnelle vise uniquement cet établissement, est régulière et fait courir le délai de recours,
- par exception, la notification de décision de prise en charge d'une maladie professionnelle peut être faite par la caisse à l'établissement auquel est rattachée la victime de façon permanente, à savoir l'agence locale ayant la qualité d'employeur,
- en l'espèce, la déclaration d'accident du travail vise comme employeur la société [3] domiciliée à [Localité 8], de même que le questionnaire,
- toute la procédure d'instruction a été diligentée à l'égard de la société [3] domiciliée à [Localité 8] et la décision de prise en charge a été notifiée à ce même domicile, et la société n'a jamais mentionné que les courriers devaient être adressés à une autre adresse,
- cet établissement s'est comporté tout au long de l'instruction comme l'établissement compétent pour connaître du litige et les dépenses afférentes à l'accident du travail ont été imputées sur le SIRET de l'établissement de [Localité 8],
- c'est donc à juste titre que l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable a été notifié à la société domiciliée à Vannes, et que le courrier accusant réception de la réclamation de la société mentionne le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes comme voie de recours,
- le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon était en conséquence incompétent pour connaître du litige, peu important que la cour de céans soit compétente pour connaître de l'appel.
L'employeur, se prévalant des dispositions de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, droit spécial dérogeant au droit général, et notamment d'arrêts de la Cour de cassation (civ. 2ème, 10 juillet 2014 n° 13-20145; civ. 2ème, 26 novembre 2015 n° 14-24303) répond essentiellement que:
- le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur,
- le domicile des sociétés commerciales est leur siège social fixé par leurs statuts,
- en l'espèce, ayant son siège social domicilé à Solliès-Pont, le tribunal judiciaire compétent est celui de Toulon.
Sur quoi :
Comme le relève la caisse, par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a jugé :
- civ. 2ème 29 novembre 2018, n° 17-29024 : qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement, que si le siège social de la société est dans une commune X, elle dispose d'un établissement dans une commune Y auquel est attachée la victime de façon permanente ainsi que mentionné sur la déclaration d'accident du travail, de sorte que la notification faite à l'adresse de l'établissement est régulière, et qu'elle fait courir le délai de recours,
- civ. 2ème 29 novembre 2018, n° 17-22590 : que le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité et l'arrêt d'une cour d'appel, qui a relevé que le salarié atteint par la maladie professionnelle était employé par l'établissement situé à X et que la déclaration de maladie professionnelle visait uniquement cet établissement, a exactement décidé que la notification de la décision à l'établissement sis à X était régulière';
- civ. 2ème 9 juillet 2020, n°19-13964 :
'5. 'La cour d'appel, devant laquelle la caisse avait fait valoir, sans être démentie, que l'établissement de la société situé à [Localité 4](83), que le salarié avait mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle, avait fermé pour être transféré à l'établissement du Muy, situé dans le même département, a constaté que tous les courriers envoyés par la caisse à la société, à l'adresse de son établissement du Muy, ont bien été réceptionnés et qu'à la première lettre envoyée par la caisse le 4 juillet 2014, à la société, pour l'informer du dépôt par le salarié d'une déclaration de maladie professionnelle, il a été répondu, le 31 juillet 2014, depuis l'établissement du Muy, par M. M', responsable Prévention Région de la société et interlocuteur de la caisse pendant l'instruction ultérieure du dossier. L'arrêt relève que dans ce courrier, rédigé sur papier à en-tête de la société [5], avec mention en bas de page de l'adresse du siège social de [Localité 9] (13), le représentant de la société a fait valoir diverses observations et réserves sur la pathologie déclarée mais n'a pas précisé que les courriers ultérieurs devaient être envoyés au siège social.
6. L'arrêt relève encore qu'entre le 4 juillet 2014 et le 6 novembre 2014, la société, en son établissement du [Localité 6], s'est comportée comme le siège compétent pour connaître du litige en cause et n'a jamais contesté l'envoi des courriers de la caisse à son adresse plutôt qu'au siège social ni jamais fait de demande en ce sens.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle avait été régulièrement notifiée à la société le 6 novembre 2014, de sorte que le délai de recours ayant couru à compter de cette date, le recours exercé par la société le 9 avril 2015 était irrecevable.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.'
Cependant, ces arrêts qui jugent régulières les notifications de la décision de prise en charge par la caisse d'un accident du travail d'un salarié, à un établissement secondaire mentionné comme employeur à la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle et qui s'est toujours comporté comme l'employeur durant la phase d'instruction, sans signaler que l'adresse à laquelle devaient être adressés les courriers de la caisse était celle du siège social de la société,
ne portent que sur la régularité de la notification de la décision de prise en charge à l'employeur et les voies et délais de recours subséquemment ouverts à ce dernier, et non sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire ayant à connaître d'un litige opposant l'employeur, demandeur à une contestation relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle selon la législation professionnelle, à l'organisme de prise en charge.
Or, en vertu de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Pour une société commerciale, le domicile s'entend comme celui de son siège social fixé par ses statuts (Cour de cassation, civ. 2ème, 10 juillet 2014 n° 13-20145).
En l'espèce, si la déclaration d'accident du travail mentionne comme employeur la société [3] domicilée à Vannes et si l'établissement de la société [3] sis à Vannes s'est toujours comporté comme l'employeur, en répondant au questionnaire de la caisse adressé à son établissement à Vannes en mentionnant lui-même son adresse de Vannes, en recevant le courrier de notification du délai d'instruction complémentaire adressé à l'établissement de Vannes dont l'avis de réception a été signé, en recevant la notification de la clôture de l'instruction et de la consultation du dossier adressée à l'établissement de Vannes dont l'avis de réception a été signé, et en recevant la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle adressé à l'établissement de Vannes dont l'avis de réception a été signé, il n'en reste pas moins qu'au regard des documents versés aux débats, le siège de la société employeur a, selon ses statuts, son siège social à Solliès-Pont, sis sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulon.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulon soulevée par la caisse.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du délai de recours
La caisse soutient en substance, reprenant les moyens et arguments susvisés, que l'établissement de Vannes s'étant toujours comporté comme l'employeur du salarié accidenté, c'est à juste titre que la commission de recours amiable, d'ailleurs saisie par la société [3] sise à Solliès 'prise pour les besoins de la cause en son établissement secondaire' de Vannes, lui a notifié, comme voie de recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
Elle en déduit que, par application des articles précités du code de la sécurité sociale, l'employeur a formé son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable hors délai devant le tribunall judiciaire et que celui-ci est par conséquent irrecevable.
L'employeur répond essentiellement que la forclusion ne peut être opposée lorsque la décision de la commission de recours amiable contestée mentionne des voies de recours erronées, et qu'en l'espèce, la commission de recours amiable lui a notifié la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Vannes, alors qu'ayant son siège social à Solliès, seul le tribunal judiciaire de Toulon était compétent.
Sur quoi :
Aux termes de l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale :
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Selon l'article R 142-6 du même code, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt précité du 9 juillet 2020, du civ. 2ème n°19-13964 :
'5. 'La cour d'appel, devant laquelle la caisse avait fait valoir, sans être démentie, que l'établissement de la société situé à [Localité 4](83), que le salarié avait mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle, avait fermé pour être transféré à l'établissement du Muy, situé dans le même département, a constaté que tous les courriers envoyés par la caisse à la société, à l'adresse de son établissement du Muy, ont bien été réceptionnés et qu'à la première lettre envoyée par la caisse le 4 juillet 2014, à la société, pour l'informer du dépôt par le salarié d'une déclaration de maladie professionnelle, il a été répondu, le 31 juillet 2014, depuis l'établissement du Muy, par M. M', responsable Prévention Région de la société et interlocuteur de la caisse pendant l'instruction ultérieure du dossier. L'arrêt relève que dans ce courrier, rédigé sur papier à en-tête de la société [5], avec mention en bas de page de l'adresse du siège social de [Localité 9] (13), le représentant de la société a fait valoir diverses observations et réserves sur la pathologie déclarée mais n'a pas précisé que les courriers ultérieurs devaient être envoyés au siège social.
6. L'arrêt relève encore qu'entre le 4 juillet 2014 et le 6 novembre 2014, la société, en son établissement du [Localité 6], s'est comportée comme le siège compétent pour connaître du litige en cause et n'a jamais contesté l'envoi des courriers de la caisse à son adresse plutôt qu'au siège social ni jamais fait de demande en ce sens.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle avait été régulièrement notifiée à la société le 6 novembre 2014, de sorte que le délai de recours ayant couru à compter de cette date, le recours exercé par la société le 9 avril 2015 était irrecevable.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.'
En l'espèce :
- la déclaration d'accident du travail mentionne comme employeur du salarié accidenté, la société [3] domiciliée à [Localité 8],
-le questionnaire de la caisse adressé à l'employeur, le courrier de notification du délai d'instruction complémentaire, la notification de la clôture de l'instruction et de la consultation
du dossier, la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle, touts adressés à l'établissement de la société [3] sis à [Localité 8] et dûment réceptionnés par celui-ci selon les avis de réception versés aux débats,
- le questionnaire rempli par l'employeur adressé à la caisse mentionne son domicile comme étant celui de [Localité 8],
- la commission de recours amiable de la caisse du Morbihan a été saisie, aux termes de son recours, par la société [3] 'sise à [Localité 7]' mais 'prise pour les besoins de la cause en son établissement secondaire' de [Localité 8],
- l'établissement secondaire de la société n'a jamais signalé que les courriers de la caisse devaient lui être adressés au siège social sis à [Localité 7].
La commission de recours amiable de la caisse du Morbihan a notifié, a donc notifié à bon droit, à l'employeur à son adresse de [Localité 8], selon courrier avec avis de réception signé par l'établissement de [Localité 8] le 24 février 2020, l'accusé de réception, le 21 février 2020, de son recours formé le 18 février précédent.
C'est en conséquence également à bon droit que ce courrier, qui mentionne le délai de recours de deux mois visé à l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale,indique la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
Le délai de forclusion a en conséquence commencé à courir le 21 février 2020, date de réception de son recours par la commission de recours amiable, et en présence d'une décision implicite de rejet, l'employeur disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour former un recours devant la juridiction sociale.
Or, l'employeur n'a introduit sa requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon que par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 mars 2022.
Par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable comme forclos et le jugement, infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du travail subi par M. [C] [O] le 11 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Succombante, la société [3] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [3],
Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 690 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76bd9b65e642c58784b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel