Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c09b65e642c58784d2
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 N° 2024/1003 N° RG 24/01003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLV4 Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2024 à 11h34. APPELANT Monsieur [N] [B] né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat commis d'office au barreau de MARSEILLE, Mme [Y] [V], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 à 17h00, Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h35; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 06 juillet 2024 à 08h46; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2024 à 18h55 par Monsieur [N] [B] ; Monsieur [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir se rendre en Espagne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir qu'il dispose de garanties de représentation. Le représentant de la préfecture n'était pas présent à l'audience et n'a pas transmis d'observations sur l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. A titre liminaire, il convient de relever que si l'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise, il ne développe aucun moyen de procédure susceptibles de fonder une telle demande, qui en réalité s'analyse comme une demande d'infirmation. Comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [N] [B] est sortant de la maison d'arrêt de [Localité 7] pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 28 février 2024 pour des faits de violence commis sur un fonctionnaire de police ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours et il est établi qu'avant son incarcération intervenue le même jour, il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 18 juillet 2023, soit plus de 7 mois avant. Alors que M. [N] [B] déclare à l'audience qu'il souhaite aller en Espagne où il aurait de la famille, il ne peut être accordé aucun crédit à l'attestation d'hébergement émanant de M. [W] [Z] demeurant à [Localité 4] à une adresse à laquelle il ne démontre pas s'être rendu avant son incarcération, étant observé que les liens avec cette personne ne sont pas explicités et encore moins justifiés. Il s'ensuit qu'aucune assignation à résidence ne peut être utilement prononcée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputéé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [B] né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sophie QUILLET NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [B] né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76c09b65e642c58784d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel