Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c09b65e642c58784d4
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 N° 2024/1004 N° RG 24/01004 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLYE Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024 à 10h57. APPELANT Monsieur [R] [C] né le 01 Février 2001 à [Localité 6] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Comparant en personne, assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 à 14h35, Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Marseille rendu le 03 avril 2023 et condammant Monsieur [C] [R] à une peine définitive d'interdiction du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h10 ; Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant fait droit, à titre exceptionnel, à la requête du préfet et décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juillet 2024; Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2024 à 15h10 par Monsieur [R] [C] ; Monsieur [R] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il sait qu'il doit quitter la France et qu'il va le faire s'il est remis en liberté. Il précise avoir travaillé en détention pour cantiner et avoir récupéré un pécule de 80 euros à sa sortie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en l'absence des conditions spécifiques requises pour une troisième prolongation de la rétention et en l'absence de menaces réelles à l'ordre public. Le représentant de la préfecture ne s'est pas présenté et n'a adressé aucune observation sur l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, M. [C] fait exactement valoir que les conditions justifiant une troisième prolongation de sa rétention ne sont pas remplies puisque : - la préfecture ne justifie d'aucune obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou d'un comportement ayant pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, - il n'a formé aucune demande d'asile, - l'autorité administrative n'établit pas être en mesure d'obtenir un laissez-passer à bref délai de l'autorité consulaire compétente. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est pas établi que M. [C] présente actuellement une menace pour l'ordre public en raison des condamnations prononcées à son encontre en récidive, étant observé que la fiche pénale de l'intéressé mentionne trois condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants remontant à 2022 et avril 2023, que son comportement en détention n'a appelé aucune remarque particulière, qu'il a travaillé en détention, et que ses déclarations à l'audience permettent de considérer qu'il a compris qu'il avait épuisé toutes les voies de recours pour obtenir l'autorisation de séjourner en France et qu'il a manifesté son souhait de partir volontairement dans les meilleurs délais. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire qu'il n'y a pas lieu à une troisième prolongation de la rétention de M. [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024. Disons n'y avoir lieu à une troisième prolongation de la rétention de M. [C]. Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [C]; Rappelons à ce dernier son obligation de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [C] né le 01 Février 2001 à [Localité 6] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [C] né le 01 Février 2001 à [Localité 6] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76c09b65e642c58784d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel