Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c09b65e642c58784d6
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 N° 2024/1005 N° RG 24/01005 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLYJ Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juillet 2024 à 17h00. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE, Représenté par Madame TAVERNIER Valérie, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur [W] [V] né le 06 avril 2000 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, asssité de Maître QUILLET Sophie, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [H] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 à xxxxx, Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 20h03 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 19h45; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant rejeté la requête du préfet des Alpes Maritimes tendant à prolonger la rétention administrative de M. [W] [V] et ordonné la mainlevée de son placement en rétention, Vu l'appel suspensif interjeté le 08 Juillet 2024 à 17h45 par M. Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2024 rendue par la conseillère déléguée par le premier président de cette cour ayant dit que M. [W] [V] sera maintenu à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 10 juillet 2024 ; Vu les réquisitions de Mme l'avocate générale tendant à l'infirmation de la décision attaquée; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que la procédure est nulle dans la mesure où aucune pièce entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention de son client n'est jointe au dossier ; Aucun représentant de la préfecture ne s'est présenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier : - qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à l'encontre de M. [W] [V] par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er mai 2023, notifié le même jour à 20h03 ; - que par arrêté du 30 juin 2024, notifié le 1er juillet suivant à 22 heures, le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. [W] [V] pour une durée de 45 jours et dit qu'il devrait se présenter tous les jours de la semaine, week-end inclus entre 9h et 12h à compter du 2 juillet 2024 au commissariat de [Localité 4] ; que ce service indique qu'il ne s'est pas présenté entre le 2 juillet et le 4 juillet 2024 ; - que le 3 juillet à 16h30, M. [W] [V] a été interpellé par les services de la BAC du commissariat de [Localité 7], alors qu'il se trouvait à un arrêt de bus à la gare routière de [Localité 7], faisant l'objet de trois fiches de recherches pour interdiction administrative de retour et obligation de quitter le territoire français, puis placé en garde à vue à ces heure et date, - qu'il a déclaré être sorti du centre de rétention administrative le 1er juillet précédent après qu'on lui ait notifié une mesure d'assignation à résidence et expliqué qu'il avait 48 heures pour quitter le territoire ; - qu'après une prolongation de sa garde à vue du Procureur de la République de Nice en date du 4 juillet 2024 à 16h40, sur les instructions du Vice-Procureur près le tribunal judiciaire de Nice transmises le 4 juillet 2024 à 17h04, M. [W] [V] a été déféré le lendemain matin, soit le 5 juillet à 9h puis jugé à l'audience du 5 juillet 2024 ouverte à 13h30, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, - que suivant les notes d'audience du 5 juillet 2024 versées au dossier, M. [W] [V] a été déclaré coupable du délit de non respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français du 2 juillet au 3 juillet 2024 à [Localité 7] et condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie du sursis et une interdiction du territoire français de 3 ans ; - qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention a été pris à l'encontre de M. [W] [V] par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 juillet 2024, notifié le même jour à 19h45 ; que le procureur de Nice (service des étrangers) a été avisé de cette mesure de rétention par courriel du même jour à 19h52 ; - que le 6 juillet 2024 à 11h06, une demande de reconnaissance de M. [W] [V] a été adressée au consulat de la Tunisie et qu'un rendez-vous a été sollicité pour le 10 juillet. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, aucune atteinte aux droits de M. [W] [V] n'est caractérisée dès lors que la prolongation de sa garde à vue a été autorisée conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et qu'il se déduit des pièces de la procédure qu'il a été placé en rétention administrative, après son défèrement et son jugement par le tribunal correctionnel de Nice intervenu dans l'après-midi du 5 juillet 2024, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. M. [W] [V] a été placé en rétention le 5 juillet 2024 et le consulat tunisien a été saisi le lendemain par l'administration de sa situation. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du placement de M. [W] [V] au centre de rétention et rejeté la requête du Préfet des Alpes-Maritimes. Compte tenu du non-respect de la première mesure d'assignation à résidence faite à M. [W] [V] par arrêté du 30 juin 2024 et dans la mesure où il est établi qu'il n'a pas quitté le territoire volontairement malgré la décision susvisée prononcée à son encontre, il convient de faire droit à la demande du préfet des Alpes-Maritimes et de prononcer le maintien de la rétention administrative de M. [W] [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juillet 2024, Statuant à nouveau, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [V], Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 05 juillet 2024 à 19h45, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [W] [V] Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 août 2024 à 9h15, Rappelons à M. [W] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier La présidente Reçu et pris connaissance le : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76c09b65e642c58784d6
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