Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c09b65e642c58784d8
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 N° 2024/1007 N° RG 24/01007 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL7M Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024 à 10H33 APPELANT Monsieur [R] [K] né le 21 Juin 1996 à [Localité 7] (99) de nationalité Marocaine, Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 à 13h30, Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 25 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h15 ; Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant fait droit, à titre exceptionnel, à la requête du préfet visant à obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K], et décidant le maintien de ce dernier des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juillet 2024 ; Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2024 à 15h19 par Monsieur [R] [K] ; Monsieur [R] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter quitter la France et vouloir retourner auprès de sa famille au Maroc. Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, que son client ne constitue pas une menace à l'ordre public et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir aucune observation sur l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration En l'espèce, s'il est exact que M. [K] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, il est établi par les pièces de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du Maroc dont relève l'intéressé. En effet, ce dernier a été saisi d'une demande d'identification transmise à Rabat le 27 mai 2024, la préfecture justifiant avoir adressé deux relances en vue d'obtenir une réponse en date du 7 juin et du 8 juillet 2024, auxquelles il n'a pas été répondu. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être reproché à la préfecture un défaut de diligences alors qu'en l'absence d'identification et de délivrance des documents de voyage, malgré ces relances, elle n'a aucun moyen de contraindre les autorités consulaires du Maroc, seules responsables de l'absence de réponse. Il résulte en outre d'un mail du Ministère de l'intérieur, et plus précisément du bureau de la rétention et de l'éloignement relevant de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la Direction de l'immigration, en date du 8 juin 2024, versé au dossier par la préfecture qu'actuellement le délai de réponse des autorités centrales marocaines est plus proches de 30 jours ouvrables que des 15 jours ouvrables prévus par les accords, de sorte qu'il est suffisament justifié que la délivrance des documents de voyage devrait maintenant intervenir à bref délai. En conséquence, ce moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de menaces à l'ordre public Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que M. [K] présentait une menace pour l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires et de sa personnalité puisqu'il est établi par les pièces du dossier qu'il a été condamné à 5 reprises depuis 2020 pour des délits de violences aggravées par deux circonstances, port d'arme en récidive, violation de domicile avec menaces, voies de fait ou contrainte, vols aggravés et en récidive et violences aggravées avec arme en récidive, étant observé que si les derniers faits remontent à mars 2023, il a été ensuite incarcéré pour exécuter l'ensemble des peines prononcées par différentes juridictions, sans interruption jusqu'au 10 mai 2024, date à laquelle il a été placé en rétention en vue de son éloignement et retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la relative ancienneté des faits ne saurait être invoquée pour justifier de l'absence de risque actuel qu'il constitue une menace à l'ordre public. En conséquence, ce moyen doit également être écarté. Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [K] né le 21 Juin 1996 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Sophie QUILLET NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [K] né le 21 Juin 1996 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76c09b65e642c58784d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel