Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c09b65e642c58784e0
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
C/
[B]
[H]
[R]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02373 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3B
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [C] [H]
née le 20 Novembre 1979 à [Localité 7] (86)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [L] [R]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 7] (86)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [L] [R] et Mme [C] [H] (les consorts [R] [H]) sont propriétaires occupants d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Se plaignant de troubles imputables à l'absence d'entretien de l'immeuble voisin, situé [Adresse 5], appartenant à [Y] [W], ils ont sollicité que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2019, une expertise judiciaire a été confiée à M. [S].
[Y] [W] est décédée le 12 février 2020, laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [J] [B] et [P] [B] (les consorts [B]), auxquelles les opérations d'expertise ont été étendues.
L'expert a déposé son rapport le 24 décembre 2020, et les consorts [R] [H] ont assigné les consorts [B] aux fins d'obtenir leur condamnation à remettre en état et nettoyer leur cheneau.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Déclaré Mme [J] [B] et Mme [P] [B] responsables des désordres liés aux infiltrations subies par M. [L] [R] et Mme [C] [H],
Ordonné à Mme [J] [B] et Mme [P] [B] de remettre le chéneau de leur propriété du [Adresse 4] à [Localité 6] en état, en assurant son étanchéité et la pente nécessaire à l'écoulement et son nettoyage,
Ordonné à Mme [J] [B] et Mme [P] [B] de procéder à la réduction à 2 mètres de hauteur maximum de l'arbre épicéa,
Condamné Mme [J] [B] et Mme [P] [B] à payer à M. [L] [R] et Mme [C] [H] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [J] [B] et [V] [P] [B] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration du 26 mai 2023, Mme [P] [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, intimant Mme [J] [B], ainsi que les consorts [R] [H].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2024, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire à l'effet de déterminer si, à la date du 19 juin 2019 (date de l'ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire) correspondant à la saisine du premier expert, l'épicéa avait atteint une hauteur de plus de 2 mètres depuis plus de trente ans ;
Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, lesquels seront avancés par Mesdames [P] et [J] [B] ;
Réserver les dépens du présent incident.
Elles font valoir que cet élément est déterminant puisque, sur le fond, elles excipent de la prescription trentenaire, interdisant aux intimés au principal d'obtenir la réduction de l'arbre à hauteur de 2 mètres. Elles ajoutent que le sapiteur n'a constaté ni la présence de champignons ni celle d'insectes sur cet arbre, planté il y a plus de trente ans.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mars 2024, les consorts [R] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [J] [B] et Mme [P] [B] de leur demande d'expertise.
Condamner Mme [J] [B] et Mme [P] [B] à payer à M. [L] [R] et Mme [C] [H] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Ils font valoir qu'il a été constaté lors des opérations d'expertise que l'arbre avait 20 mètres de hauteur. La hauteur et la pousse d'un arbre sont fonction de l'espèce et de la variété, ainsi que des conditions climatiques et de l'âge de l'arbre. Les appelantes ne justifient donc pas d'une quelconque prescription, et n'ont présenté aucune observation à ce titre durant les opérations d'expertise. La demande présentée devant le conseiller de la mise en état apparaît tardive et dilatoire. En outre, la prescription trentenaire ne peut pas être valablement opposée en cas de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Or, l'expert judiciaire a expressément fait le constat d'un arbre situé à 1,47 mètre de la clôture séparative et à proximité immédiate des habitations. Le sapiteur a également conclu à la nécessité d'enlever l'épicéa en raison, notamment, d'une attaque de scolytes. Mmes [B] n'ont procédé qu'à élagage des branches jusqu'à 10 m de hauteur. Le risque de déstabilisation et de chute est donc aggravé.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il en résulte que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l'article 789 du code de procédure civile, à savoir :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de M. [S] que l'épicéa litigieux, identifié par M. [Z] [E], sapiteur, membre des experts forestiers de France, est situé à 1,47 mètre de la propriété des consorts [R] [H], sur laquelle ses branches débordent, présente une hauteur supérieure à 20 mètres, un diamètre supérieur à 35 centimètres et une envergure supérieure à 8 mètres.
L'expert a conclu qu'il existait un risque qu'il meure à court terme d'une attaque de champignons ou d'insectes, et plus particulièrement d'une attaque de scolytes, celles-ci étant entrées dans une phase endémiques dans la région Hauts-de-France, précisant : « le sapiteur a conclu à la nécessité d'enlever l'épicéa (') sans délai ».
Il a encore observé que les consorts [B] n'avaient pas fait procéder à l'élagage de ses branches dépassant sur la propriété des consorts [R] [H] à plus de dix mètres de hauteur, observant que procéder à la seule coupe des branches surplombant la propriété du [Adresse 4] risquait de déstabiliser l'arbre et de précipiter sa chute, rendant nécessaire sa coupe complète.
Il s'impose de constater que les consorts [B] n'ont pas jugé opportun de questionner l'expert et son sapiteur sur la période depuis laquelle la taille de l'arbre a dépassé deux mètres, étant observé en tout état de cause que l'action des consorts [R] [H] est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, rendant inopérant le moyen relatif à la prescription acquisitive.
La demande d'expertise, manifestement purement dilatoire, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les consorts [B] aux dépens d'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront par ailleurs condamnées à payer aux consorts [R] [H] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mmes [J] [B] et [P] [B] de leur demande d'expertise,
Condamne Mmes [J] [B] et [P] [B] aux dépens de l'incident ;
Condamne Mmes [J] [B] et [P] [B] à payer à M. [L] [R] et Mme [C] [H] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETATAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668f76c09b65e642c58784e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel