Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c19b65e642c58784e2
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 4 880 814 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A.S. FERKHO CONCEPT C/ [K] AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/02517 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZD2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A.S. FERKHO CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Madame [M] [K] née le 13 Janvier 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Selon un devis du 11 décembre 2019, Mme [M] [K] a commandé à la SAS Ferkho concept la fourniture et la pose de volets roulants pour le prix de 5 338,33 euros. Selon un devis accepté du 14 avril 2020, Mme [K] a commandé à la SAS Ferkho concept des travaux de bardage et la pose de volets roulants pour le prix de 18 085,73 euros. Selon un devis en date du 26 mai 2020, Mme [K] a encore commandé à la SAS Ferkho concept la fourniture et la pose d'un portail pour le prix de 7 557,12 euros. Par une lettre recommandée du 25 janvier 2021 Mme [K] a mis en demeure la SAS Ferkho concept de remédier à divers désordres, malfaçons et non façons contractuelles. Saisi par Mme [K], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une expertise le 21 mai 2021. Par un acte d'huissier du 25 mai 2022, Mme [K] a assigné la société Ferkho concept pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : condamné la société Ferkho concept à payer à Mme [K] la somme de 9 945,47 euros à titre de dommages-intérêts ; condamné la société Ferkho concept aux dépens dont ceux exposés dans l'instance de référé, et le coût de l'expertise ; condamné cette dernière à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 juin 2023, la société Ferkho concept a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; condamner la société Ferkho concept aux dépens. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la société Ferkho concept n'a pas exécuté le jugement dont elle fait appel. Elle ajoute qu'elle ne lui a pas demandé d'échéancier ou procédé à l'exécution partielle des condamnations. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 25 mars 2024, la société Ferkho concept demande au conseiller de la mise en état de : débouter Mme [K] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ; débouter Mme [K] de sa demande au titre des dépens ; condamner Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident ; fixer l'affaire à une audience de mise en état. Elle se prévaut de difficultés financières qui démontrent que l'exécution du jugement du 29 mars 2023 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives mais également qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle soutient que son bilan est négatif et que l'exécution du jugement entraînerait l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 27 mars 2024 avant d'être renvoyée à la demande des parties à l'audience du 29 mai 2024. SUR CE Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il est constant que l'appelante n'a pas exécuté la décision critiquée, assortie de l'exécution provisoire, aux termes de laquelle elle a été condamnée au paiement de la somme de 9 945,47 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des pièces comptables versées par l'appelante que son résultat net comptable pour l'année 2023 est négatif pour un montant de 48 808,14 euros. Par ailleurs, la société fait état de capitaux propres négatifs à hauteur de 108 665,36 euros au 31 décembre 2023 contre 59 857,22 au 31 décembre 2022. Enfin, la société démontre qu'elle a été poursuivie par un commissaire de justice mandaté par Mme [K] pour l'exécution de la décision querellée et que les voies d'exécution mises en 'uvre se sont avérées infructueuses. Il s'ensuit qu'à l'évidence, la société Ferkho concept se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont elle a interjeté appel. Dès lors, la demande de radiation doit être rejetée. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident. Les demandes respectives des parties seront rejetées. En raison des circonstances de l'espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Rejette la demande de radiation formée par Mme [M] [K] ; Rejette les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de se ses propres dépens d'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 524 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76c19b65e642c58784e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel