Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c19b65e642c58784e8
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [N] S.E.L.A.R.L. MENDELSOHN ASSOCIES C/ S.A.R.L. TOUR MONTPARNASSE BUSINESS CENTRE AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 514 et 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/03919 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I324 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Maître [U] [N] appel en qualité d'associé de l'association d'avocats [N] MENDELSOHN ASSOCIES groupement dépourvu de personnalité morale SIRET n° 502451685 né le 22 Juillet 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. MENDELSOHN ASSOCIES appel en qualité d'associé de l'association d'avocats [N] MENDELSOHN ASSOCIES groupement dépourvu de personnalité morale SIRET n° 502451685 [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT ET S.A.R.L. TOUR MONTPARNASSE BUSINESS CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Vianney DE WIT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, substituant Me Robin CASTEL de la SELARL ARDENS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Par acte sous seing privé du 9 octobre 2017, renouvelé pour une durée de douze mois à compter du 31 juillet 2018, l'association [N] Mendelsohn associés (l'association HMA), exerçant en tant que cabinet d'avocats, a conclu avec la société à responsabilité limitée Tour Montparnasse business centre un contrat de prestations de services, aux termes duquel cette dernière mettait à sa disposition deux bureaux au sein de son centre d'affaires en contrepartie d'une redevance mensuelle. Par acte du 27 avril 2021, la société Tour Montparnasse business centre a assigné l'association HMA en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions du 8 octobre 2023, l'association [N] Mendelsohn associés a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Senlis, en vertu de l'article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 mai 2022, il a été fait droit à sa demande. L'association HMA n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Senlis. L'affaire a été clôturée et fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2023. A cette date, elle a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2023, pour plaider notamment sur la demande de rabat de clôture aux fins de constitution présentée par l'association HMA, laquelle a été rejetée. Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a : -condamné l'association HMA à payer à la société Tour Montparnasse Business Centre la somme de 14 135,26 euros toutes taxes comprises au titre des factures échues émises et demeurées impayées ; -condamné l'association HMA aux entiers dépens de l'instance ; -condamné l'association HHMA à payer à la société Tour Montparnasse Business Centre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 août 2023, M. [N] et la société Mendelsohn associés ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 mai 2024, la société Tour Monparnasse business centre demande de conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, à savoir la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, du jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 4 juillet 2023 ; - subsidiairement, déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 27 avril 2021, - juger que l'association [N] Mendelsohn associés ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 4 juillet 2023 En conséquence, - prononcer la radiation de l'appel ; - condamner l'association [N] Mendelsohn associés, prise en la personne de ses deux associés, Me [U] [N] et la SELARL Mendelsohn associés, à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association [N] Mendelsohn associés, prise en la personne de ses deux associés, Me [U] [N] et la SELARL Mendelsohn associés, aux entiers dépens de l'incident. Elle observe que l'association appelante soulève une exception de procédure, prétendant que l'assignation délivrée à son encontre et le jugement de première instance sont nuls. Or, un tel argumentaire ne peut être examiné que par la cour d'appel, le conseiller de la mise en état n'étant compétent que pour statuer sur les exceptions relatives à l'instance d'appel, celles relatives à la première instance relevant de la compétence de la cour. Cette demande est, en tout état de cause, irrecevable, puisque les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément, et ce à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, par conclusions régularisées le 8 octobre 2021, l'appelante a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Senlis. Elle n'a alors aucunement soulevé l'exception de nullité de l'assignation. Elle ne l'a pas davantage fait devant le juge de la mise en état de Senlis, auquel elle a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture, après avoir, de son seul fait, tardé à constituer avocat devant cette juridiction qu'elle avait pourtant elle-même désignée. La société Tour Montparnasse business centre invoque encore l'estoppel, considérant que le comportement de l'association HMA révèle une déloyauté procédurale. Elle fait valoir qu'une demande de radiation est une simple mesure d'administration judiciaire, qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. Or en l'espèce, l'exécution provisoire a bien été prononcée à l'encontre de l'association HMA. La demande de radiation est donc bien recevable. Elle est en outre fondée puisque la société HMA refuse d'exécuter le jugement, et ce malgré la demande formulée en ce sens. Le 19 septembre 2023, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de sa débitrice qui s'est révélée infructueuse. Cette mesure démontre qu'un compte bancaire est bel et bien détenu par l'appelante. Aucune impossibilité d'exécution n'est donc caractérisée. Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 mars 2024, M. [N] et la société Mendelsohn associés demandent au conseiller de la mise en état de : Joindre le présent incident à celui soulevé par la société Tour Montparnasse Business Center le 3 novembre 2023 ; Sous réserve de la compétence de la cour, et si le conseiller de la mise en état se déclare compétent, juger nuls l'exploit introductif d'instance du 27 avril 2021 et le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 4 juillet 2023 ; A tout le moins juger qu'au sens de l'article 524 du code de procédure civile, le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 4 juillet 2023 ne peut pas être exécuté en ce qu'il condamne « l'association [N], Mendelsohn associés », entité dépourvue de personnalité juridique ; Juger irrecevables toutes les demandes de la société Tour Montparnasse Business Center et, partant, sa demande de radiation du rôle contre « l'association [N], Mendelsohn associés » visée dans le dispositif de ses conclusions d'incident ; En tout état de cause, les rejeter, et Débouter la société Tour Montparnasse Business Center de toutes ses demandes ; Condamner la société Tour Montparnasse Business Center au paiement de la somme de 2000 euros à chacun des concluants en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que chaque partie conservera provisoirement la charge des dépens et que ceux-ci suivront ceux de l'instance devant la juridiction du fond. Ils font valoir qu'ils n'ont pas comparu en première instance et n'ont donc soulevé aucun moyen. Leurs prétentions visent aujourd'hui à voir annuler l'assignation et, partant, le jugement déféré. C'est la raison pour laquelle ils demandent au conseiller de la mise en état, pour conserver leurs droits, qu'il constate la nullité du jugement déféré, sous réserve des pouvoirs de la cour à laquelle la même demande est faite à titre principal. Le jugement querellé, rendu à l'encontre d'une entité dépourvue d'existence juridique, n'est pas exécutable, de sorte que la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile ne saurait être encourue. L'association HMA n'est qu'un groupement d'avocats dépourvu de personnalité juridique et n'a aucune capacité à participer à un procès, que ce soit en demande ou en défense. Elle ne pouvait être l'objet d'une action en paiement, et encore moins d'une condamnation pécuniaire. La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment dit pour droit, dans la ligne d'une jurisprudence constante en la matière, qu'aucune demande ne pouvait être dirigée contre une association d'avocats « société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale » (Cass. 1e civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475). Il en résulte que tant l'assignation que le jugement lui-même sont frappés d'une nullité de fond, tenant à l'inexistence de la personne assignée, mentionnée au jugement et condamnée, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, cette nullité n'étant pas régularisable. A tout le moins, les demandes de la société Tour Montparnasse Business Centre sont irrecevables sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement querellé Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. Il en résulte que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l'article 789 du code de procédure civile, à savoir notamment statuer sur les exceptions de procédure. Cependant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Or seule la cour d'appel dispose du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître d'une exception de procédure qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. Par ailleurs, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'annuler la décision querellée. L'association HMA doit être déboutée de ses demandes. Sur la recevabilité des demandes de la société Tour Montparnasse business centre Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir. Les articles 542 et 907 du code de procédure civile ont été précédemment rappelés. Il résulte de leur combinaison que le conseiller de la mise en état ne peut connaître d'une fin de non-recevoir qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. L'association HMA doit être déboutée de sa prétention tendant à faire déclarer les demandes de la société Tour Montparnasse business centre irrecevables. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'association HMA n'a pas exécuté la décision querellée et n'invoque ni a fortiori ne justifie que l'exécution de la décision querellée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter, étant observé qu'elle dispose d'un compte bancaire approvisionné par ses associés. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la société Tour Montparnasse business centre. S'agissant de mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d'appel. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboute M. [U] [N] et l'association [N] Mendelsohn associés de leur demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement querellé ; Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/03919 ; Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'incident ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ne sauraiarticle 907 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76c19b65e642c58784e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel