Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c19b65e642c58784ea
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [F] venant aux droits de la S.C.I. DU [Adresse 5] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/04191 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [C] [F] venant aux droits de la SCI DU [Adresse 5], S.C.I au capital de 1 500,00 €, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n° 442 503 876 Née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Par acte notarié du 27 septembre 2002, la société SCI du [Adresse 5] a fait l'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 5], au moyen d'un prêt immobilier d'un montant de 137 000 euros qui lui a été consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, remboursable en 15 années. A ce titre, les associés de la SCI ont souscrit auprès de la société MMA une assurance emprunteurs concernant les risques d'invalidité et de décès. Par un acte du 18 janvier 2019, la société SCI du [Adresse 5] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 135 860,63 euros en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation de conseil et d'information concernant l`assurance invalidité/décès du prêt. Par un acte du 30 décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est a fait assigner les sociétés MMA vie assurance mutuelle et MMA vie, aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation. Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a : - déclaré irrecevable l'action intentée le 18 janvier 2019 par la société SCI du [Adresse 5] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est ; - déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à l'encontre des sociétés MMA vie assurance mutuelle et MMA vie SA ; - débouté la société SCI du [Adresse 5] de son chef de demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SCI du [Adresse 5] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à verser aux sociétés MMA vie assurance mutuelle et MMA vie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros ; - condamné la société SCI du [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 octobre 2023, la société SCI du [Adresse 5] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant déclaré sans objet l'appel en garantie et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à payer aux sociétés MMA vie assurance mutuelle et MMA vie une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, Constater que l'appelante n'a pas procédé au paiement total de la somme mise à sa charge en première instance et due en vertu de l'exécution provisoire de droit. Radier purement et simplement l'appel interjeté par société SCI du [Adresse 5] avec toutes conséquences que de droit. A titre subsidiaire, Inviter la société SCI du [Adresse 5] à régulariser ses écritures avec l'indication de l'organe qui la représente compte tenu de sa radiation au RCS, En tout état de cause, Condamner la société SCI du [Adresse 5] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SCI du [Adresse 5] aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'appelante ne s'est pas acquittée des sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SCI du [Adresse 5] n'a pas conclu en réponse sur l'incident pour l'audience fixée au 29 mai 2024. Par messages adressés par le RPVA le 28 mai 2024, les parties ont sollicité le renvoi de l'incident sans justifier de motifs de nature à légitimer leur demande. Aucune d'entre elles ne s'est présentée à l'audience. SUR CE Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société SCI du [Adresse 5] n'a pas exécuté la décision querellée et n'invoque ni a fortiori ne justifie que l'exécution de la décision querellée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est. S'agissant de mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d'appel. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SCI du [Adresse 5] aux dépens de l'incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société SCI du [Adresse 5] sera condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est la somme indiquée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/04191 ; Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ; Condamne la société SCI du [Adresse 5] aux dépens de l'incident ; Condamne la société SCI du [Adresse 5] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668f76c19b65e642c58784ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel