Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c29b65e642c58784ec
- Date
- 10 juillet 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A. GAN ASSURANCES C/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 908 et 700 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/04529 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emeline SMESSAERT substituant Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION La communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye (la CCVBN) a fait construire un centre aquatique à [Localité 5] (Oise). Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société Duval Raynal, architecte, - la société L'Atelier d'architecture, assurée auprès de la MAF, maître d''uvre d'exécution, - la société Bureau veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau veritas construction, assurée auprès de la SMABTP, contrôleur technique et coordonnateur SPS, - la société nouvelle Cornuel (la société Cornuel), assurée auprès de la compagnie Gan assurances IARD (la société Gan), pour le lot menuiseries aluminium. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 6 juillet 2007. De nouveaux désordres sont apparus après l'achèvement des travaux, notamment concernant les travaux de menuiseries extérieures. Par requête du 5 octobre 2009, la CCVBN a saisi le tribunal administratif d'Amiens aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 11 décembre 2009, il a été fait droit à sa demande. La société Cornuel ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 février 2008, les opérations d'expertise ont été étendues à son assureur, la société Gan, par ordonnance du 8 mars 2010. L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2012. Par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 avril 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 25 janvier 2018, la société Cornuel a été condamnée au paiement de diverses sommes. Par acte du 17 septembre 2012, la CCVBN a assigné devant le tribunal judiciaire de Beauvais la société Gan, en sa qualité d'assureur de la société Cornuel. Par acte du 23 mars 2015, la société Bureau veritas a à son tour assigné la société Gan. Les instances ont été jointes. Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - prononcé la mise hors de cause de la société Bureau veritas ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bureau veritas construction ; - constaté la forclusion des créances de la société Bureau veritas construction, venant aux droits de la société Bureau veritas, et de la société Gan à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture ; - déclaré irrecevables comme prescrites les actions intentées par la société Bureau veritas construction et par la société Gan à l'encontre de la société MAF ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan et la société L'Atelier d'architecture à l'encontre de l'action en paiement intentée par la société Bureau veritas construction ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan à l'encontre de l'action en paiement intentée par Bureau veritas construction ; - condamné la société Gan à verser au Bureau veritas construction la somme de 462 700 euros ; - condamné la société Gan aux dépens, en ce compris les dépens d'incident, avec distraction au profit de Me Sarlin, Me Flye et Me Jallu ; - condamné la société Gan à payer à la société Bureau veritas construction, à la société MAF et à la société Atelier d'architecture chacune la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; - rejeté la demande de la société Gan au titre de ses frais irrépétibles - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 3 novembre 2023, la société Gan a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a : - prononcé la mise hors de cause de la société Bureau veritas ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bureau veritas construction ; - constaté la forclusion des créances de la société Bureau veritas construction, venant aux droits de la société Bureau veritas, et de la société Gan à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture ; - déclaré irrecevables comme prescrites les actions intentées par la société Bureau veritas construction et par la société Gan à l'encontre de la société MAF. La société Bureau veritas construction a élevé un incident de caducité de l'appel par conclusions notifiées le 20 mars 2024, faisant valoir que la société Gan avait interjeté appel le 3 novembre 2023, qu'elle disposait donc d'un délai de trois mois expirant le 3 février 2024 pour régulariser ses conclusions d'appelant, et que ses conclusions d'appelante n'ayant été régularisées que le 5 février 2024, elles étaient irrecevables, et par voie de conséquence, la déclaration d'appel caduque. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, la société Bureau veritas demande au conseiller de la mise en état de : La recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Juger qu'elle se désiste de son incident, Réserver les dépens. Elle indique que le suivi méticuleux du calendrier lui a échappé, mais que la société Gan ayant conclu en extrême limite du délai, il n'y a pas lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2024, la société Gan demande au conseiller de la mise en état de : Rejeter l'incident soulevée par la société Bureau veritas construction Condamner la société Bureau veritas à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au titre du présent incident. La société Gan conteste que ses conclusions aient été régularisées tardivement. Le 3 février 2024 était un samedi, de sorte que le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 5 février 2024, date à laquelle elle a régulièrement signifié ses conclusions. SUR CE Il convient de constater le désistement d'incident de la société Bureau veritas construction, qui sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société Gan une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'incident de la société Bureau veritas construction ; Condamne la société Bureau veritas construction aux dépens de l'incident ; Condamne la société Bureau veritas construction à payer à la société Gan assurances IARD la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76c29b65e642c58784ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel