Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c49b65e642c5878504
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3RE ORDONNANCE Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30 Nous, Xavier ROLLAND, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [J] [E], représentant du Préfet des Landes, En présence de Monsieur [C] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [R] [T], né le 05 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [R] [T], né le 05 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 mai 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 à 15h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [T], pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [R] [T], né le 05 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 juillet 2024 à 15h02, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur X se disant [R] [T], ainsi que les observations de Monsieur [J] [E], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur X se disant [R] [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 juillet 2024 à 17h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [T], de nationalité algérienne, a été l'objet, le 9 mai 2024, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet des Landes, et a été l'objet également, le même jour d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par la même autorité. La prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX le 11 mai 2024, pour un délai maximum de 28 jours, et a été confirmée par la cour d'appel le 13 mai 2024. La prolongation de la rétention a été à nouveau autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX le 9 juin 2024, et a été à nouveau confirmée par la cour d'appel le 11 juin 2024. Par requête du 7 juillet 2024, le préfet des Landes sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative, à titre exceptionnel, pour une durée de 15 jours supplémentaires. Par ordonnance du juge des libertés de la détention de BORDEAUX du 8 juillet 2024, la rétention de Monsieur [R] [T] a été prolongée pour une durée de 15 jours supplémentaires. Le conseil de Monsieur [R] [T] a relevé appel de cette décision. Dans des conclusions transmises à la cour et développées à l'audience, il sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, afin que soit rejetée la demande de prolongation présentée par le préfet, et la condamnation des services de la préfecture à lui verser une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 991. Il considère que les services de la préfecture n'établissent en aucune manière que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, puisque les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 3, le 12 et le 26 juin 2024, et ont été à nouveau contactées le 28 juin, sans aucun résultat depuis lors. Il en conclut, aux termes des dispositions de l'article L 742-5-3° du CESEDA, que cet étranger ne peut faire l'objet d'une mesure de prolongation de son maintien en rétention, puisque l'autorité administrative française ne peut faire la preuve que la délivrance des documents de voyage par le consulat algérien interviendra à bref délai. Dans ses observations, le représentant de la préfecture indique que la perspective de mise à exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable à bref délai, compte tenu de la transmission du 28 juin 2024 aux autorités algériennes des éléments requis par elles, et que, sur le fondement de la loi du 26 janvier 2024, le juge peut également ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention en cas d'urgence absolue ou en cas de menace à l'ordre public avérée, ce qui est bien le cas en l'espèce au regard des événements récents. SUR CE, Il résulte effectivement des éléments de la procédure que l'autorité administrative française a transmis aux autorités consulaires algériennes des demandes le 3 juin, le 12 juin et le 26 juin, et que ces dernières ont sollicité de nouveaux éléments, qui leur furent transmis le 28 juin 2024 : au regard de cet élément, il apparaît que la mesure d'éloignement de Monsieur [R] [T] demeure désormais une perspective raisonnable à bref délai. Il résulte également des éléments de la procédure que le 9 mai 2024, Monsieur [R] [T] a semble-t-il menacé avec un couteau quatre militaires d'une caserne de [Localité 1], ce qui constitue à l'évidence un élément, dans le contexte actuel, d'une particulière gravité, constitutif d'une menace à l'ordre public telle que définie dans la loi du 26 janvier 2024. Il résulte enfin la procédure que Monsieur [R] [T] fait manifestement obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement, puisqu'il ne fournit aucun élément sur sa situation administrative et aucun élément certain sur son identité. Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la requête présentée par le préfet des Landes, en ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [T] pour une durée de 15 jours supplémentaires, et de débouter ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement ; Déclare recevable l'appel de Monsieur [R] [T] ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [T] ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76c49b65e642c5878504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel