Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c49b65e642c587850a
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/02167 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HI3X Affaire : Monsieur [B] [T] représenté et assisté de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2020102 C/ Madame [V] [Y] Représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2200136 Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 15 septembre 2023, M. [B] [T] a relevé appel à l'égard de Mme [V] [Y] d'un jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il : - a rejeté ses demandes principales et subsidiaires ; - l'a condamné aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] a constitué avocat le 5 octobre 2023. L'appelant a conclu le 15 décembre 2023. L'intimée a conclu le 15 mars 2024 en saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Elle demande ainsi, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'appel relevé par M. [T] et de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le conseil de M. [T] a fait valoir par message RPVA que la décision de radiation ne peut s'accompagner d'une condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du19 juin 2024. SUR CE, Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, la demande de Mme [Y] présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, Mme [Y] justifie avoir fait signifier le jugement à M. [T] par acte d'huissier-commissaire de justice le 7 septembre 2023. Mme [Y] soutient que M. [T] n'a pas exécuté le jugement alors que celui-ci a été condamné avec exécution provisoire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De fait, le tribunal a rappelé dans le dispositif de sa décision que l'exécution provisoire était de droit. M. [T] ne prétend pas avoir exécuté le jugement et ne s'explique pas sur ses sources de revenus et/ou éléments de patrimoine. Il n'allègue pas davantage que l'exécution du jugement dont appel serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui. Il convient, dès lors, d'accueillir la demande de radiation, étant rappelé que la non-exécution du jugement est sanctionnée par la radiation. Conformément au dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée pour autant que la péremption ne soit pas acquise. Partie perdante, M. [T] supportera les dépens de l'incident. L'équité ne commande de faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/02167 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [B] [T] aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT M.C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668f76c49b65e642c587850a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel