Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c59b65e642c587850e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 12 482 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 342/24 Copie exécutoire à - Me Raphaël REINS - Me Laurence FRICK - Me Guillaume HARTER - Me Anne CROVISIER Le 03.07.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03406 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUN5 Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT : Madame [A] [Y] [H] [F] épouse [S] [Adresse 2] Monsieur [B] [W] [X] [S] [Adresse 2] Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour INTIMEES : S.A.R.L. IMMO 2G prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour S.A.R.L. SYNEXIS FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par l'intermédiaire de la SARL SYNEXIS FINANCE, M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] ont, aux termes d'un acte de vente reçu le 25 septembre 2007 par Me [Z] [I], notaire à [Localité 7], fait l'acquisition auprès de la SARL IMMO 2G, d'un lot immobilier en l'état futur d'achèvement, situé dans un immeuble en copropriété '[Adresse 5]', à [Localité 8], en zone de Revitalisation Rurale (ZRR), au prix de 124.822 euros. Afin de financer cette acquisition, les époux [S] ont, selon offre de prêt émise le 1er août 2007 et acceptée le 3 septembre 2007, souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, un prêt immobilier de 240.000 francs suisses remboursable en une échéance unique en capital le 30 septembre 2027, les intérêts et cotisations d'assurance étant remboursables trimestriellement, moyennant un taux de 4 % l'an, indexé sur le LIBOR 3 MOIS. Le remboursement du prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers, une hypothèque immobilière à constituer de premier rang sur le bien financé ainsi que par le nantissement d'un contrat d'assurance PLAN ASSUR à ouvrir auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM). Le prêt a été réitéré par acte authentique signé le 25 septembre 2007 et reçu en date du 26 septembre 2007 par Me [K] [D], notaire à [Localité 6]. Alléguant une augmentation indue de leurs charges de remboursement en capital, en raison de la variation du taux de change, les époux [S], ont, par courrier du 6 août 2019, mis le CREDIT MUTUEL en demeure de payer la somme de 58.353 euros. Par courrier du 27 septembre 2019, la banque a opposé un refus. Par actes d'huissier délivrés les 3, 18 et 20 février 2020, les époux [S] ont fait assigner respectivement la SARL IMMO 2G, le CREDIT MUTUEL et la SARL SYNEXIS FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du contrat de prêt, que soit déclarée abusive la clause faisant peser le risque de change sur eux et une indemnisation du préjudice subi en suite de la surévaluation du bien et de la baisse des loyers. Par requête en date du 13 octobre 2020, transmises par voie électronique le 14 octobre 2020, la SARL SYNEXIS FINANCE a saisi le juge de la mise en état afin qu'il prononce des fins de non-recevoir. Dans une ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - REJETE la fin de non-recevoir tirée de l'article 1676 du code civil. - FIXE le point de départ de l'action en nullité formée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S], à la date d'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, soit le 3 septembre 2007. - DECLARE en conséquence, irrecevable ladite action en nullité pour cause de prescription. - REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en constatation du caractère abusif de clauses de l'offre de prêt acceptée le 3 septembre 2007. - DECLARE en conséquence, recevable l'action en constatation du caractère abusif de la clause mettant le risque de change à la charge des emprunteurs, incluse dans l'offre de prêt acceptée le 3 septembre 2007. - FIXE le point de départ du délai de prescription dont relève l'action en responsabilité engagée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre de l'augmentation du capital à rembourser par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, au plus tard au 30 juin 2011. - DECLARE en conséquence, l'action engagée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre de l'augmentation du capital à rembourser par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, irrecevable pour être prescrite. - FIXE le point de départ du délai de prescription dont relève l'action en responsabilité engagée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre du préjudice subi du fait de la baisse des loyers et de la surévaluation du bien, par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, au plus tard au 31 août 2011. - DECLARE en conséquence, l'action engagée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre du préjudice subi du fait de la baisse des loyers et de la surévaluation du bien, par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, irrecevable pour être prescrite. - S'EST DECLARE incompétent pour connaitre de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par la SARL SYNEXIS FINANCE à l'encontre de M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S]. - DESIGNE le juge du fond pour en connaître. - CONDAMNE in solidum M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à payer à chacune des demanderesses à l'incident, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, la SARL SYNEXIS FINANCE et la SARL IMMO 2G, la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - REJETE la demande formée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. - RENVOYE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2021 et ENJOINT à Me William LAURENT d'avoir à conclure pour cette date. Par une déclaration faite au greffe en date du 28 juillet 2021, les époux [S] ont formé appel contre cette ordonnance. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, la SARL SYNEXIS FINANCE et la SARL IMMO 2G se sont constituées parties intimées, par des déclarations faites au greffe respectivement le 19 août, 24 août et 17 novembre 2021. Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la cour d'appel de Colmar a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2023 afin que les parties et le ministère public présentent leurs observations sur la saisine de la Cour de Cassation pour avis. Par une ordonnance en date du 20 décembre 2022, le Président de chambre a ordonné la communication de la présente procédure à M. le Procureur Général, pour qu'il puisse formuler ses observations sur l'opportunité d'une saisine de la Cour de cassation. Par des observations en date du 9 janvier 2023, le Procureur Général a conclu en faveur d'une saisine de la Cour de cassation pour avis. Aussi, par un arrêt du 5 avril 2023, la Cour d'Appel de Colmar a : - Saisi la Cour de cassation pour avis dans les termes suivants : 'Lorsqu'une juridiction est saisie aux fins de voir déclarer abusives des clauses d'un contrat, action imprescriptible, à quelle date doit être fixée le point de départ de l'action en restitution des sommes déjà versées au titre de ces clauses contractuelles, pour que les modalités du recours du justiciable ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires en droit interne et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'accès au juge', - Sursis à statuer sur les demandes et les dépens jusqu'à ce que la Cour de cassation rende son avis, - Rappelé qu'il sera fait application des dispositions des articles 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2023. La Cour de cassation n'a pas rendu d'avis sur la question posée, car elle a statué par arrêt sur ce sujet en date du 12 juillet 2023. Par leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les époux [S] demandent à la Cour de : DIRE ET JUGER Monsieur [B] [S] et Madame [A] épouse [S] recevables et bien fondés en leur appel. FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes fins et prétentions des concluants. DECLARER les demandes des intimés irrecevables, en tous cas mal fondées. DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Corrélativement, INFIRMER PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de MULHOUSE, en ce qu'elle a : 1°) Fixé le point de départ de l'action en nullité formée par Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] épouse [S], à la date d'acceptation de l'offre de prêt, soit le 3 DECEMBRE 2007. 2°) Déclaré prescrite l'action en nullité du prêt, 'du fait de la clarté' des dispositions du prêt, de sorte que 'la connaissance des caractéristiques du prêt' 'était parfaitement accessible à la date de la souscription du prêt'. 3°) Fixé le point de départ du délai de prescription dont relève l'action en responsabilité engagée par Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre de l'augmentation du capital à rembourser par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, au plus tard au 30 juin 2011. 4°) Déclaré en conséquence prescrite, l'action engagée par Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre de l'augmentation du capital à rembourser par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information. 5°) Fixé le point de départ du délai de prescription dont relève l'action en responsabilité engagée par Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre du préjudice subi du fait de la surévaluation des loyers et de la surévaluation du bien, par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, au plus tard au 31 août 2011. 6°) Déclaré en conséquence prescrite, l'action engagée par Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAPORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre du préjudice subi du fait de la surévaluation des loyers et de la surévaluation du bien, par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information. 7°) Condamné in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] épouse [S] à payer à chacune des demanderesses à l'incident, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, la SARL SYNEXIS FINANCE et la SARL IMMO 2G, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 8°) Rejeté la demande formée par Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] épouse [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, ' Vu les arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 10 juin 2021, C-609/19 et C-776/19 à C-782/19. ' Vu les arrêts de la Cour de cassation rendu le 30 mars et le 20 avril 2022. Déclarer que l'action de Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] épouse [S], tendant à voir juger abusives des clauses du contrat de prêt en francs suisses qui leur a été vendu par le CREDIT MUTUEL, ne saurait être prescrite, car imprescriptible. QU'au demeurant, quand bien même les consommateurs, Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] n'auraient pas invoqué ce moyen, tiré du caractère abusif desdites clauses, il incombe au juge national, et donc au tribunal de MULHOUSE, de soulever d'office ce moyen, d'ordre public de protection des consommateurs. ' Vu le contrat du 26 septembre 2007, consenti par le CREDIT MUTUEL PORTE D'ALSACE. ' Vu l'article L.132-1 du Code de la consommation, version en vigueur au jour de l'octroi des deux prêts, devenu L.212-1 du même Code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. ' Vu les arrêts cités de la Cour de Justice de l'Union européenne des 10 juin 2021 et 31 mars 2022 et ceux de la Première Chambre civile de la Cour de cassation des 30 mars et 20 avril 2022. ' Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 30 MARS 2022, RG n° 20/02033, qui a condamné le prêt en francs suisses du CREDIT MUTUEL en procédant à son annulation. CONSTATER que, comme l'a relevé la Cour d'appel de PARIS, 'que la clause de 'remboursement du crédit', même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n'est pas rédigée de manière claire et qu'elle n'est pas intelligible par elle-même car lacunaire pour l'emprunteur puisqu'il est vain pour quiconque d'y rechercher avec succès la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt' ; 'que la stipulation d'une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l'emprunteur en ce que ce dernier n'est pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n'a pas été suffisamment informé des mécanismes de change' ; 'qu'en conséquence, la clause de remboursement du crédit 5.3 et la clause en lien avec celle-ci 10.4 doivent être déclarées non écrites'. QU'en l'espèce, la clause 10.4 du prêt sanctionné par la Cour d'appel de PARIS, est rédigée dans des termes parfaitement identiques, à ceux de l'article 10.4 du prêt que la banque a fait souscrire de Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F] : 'Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt' ; qu'ainsi que le souligne la Cour d'appel de PARIS, 'le CREDIT MUTUEL ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de l'engagement permettant à l'emprunteur d'évaluer notamment le coût total potentiel de l'emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus'. JUGER que les clauses 5.3 et 10.4 du prêt litigieux, n'ont pas été stipulées de façon claire et compréhensible. JUGER que les clauses 5.3 et 10.4 du prêt litigieux, ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de Monsieur [B] [S] et Madame [A] [F]. DECLARER abusives et non-écrites les clauses 5.3 et 10.4 du prêt litigieux. Et, par voie de conséquence : CONSTATER que la clause réputée non-écrite constitue l'objet principal du contrat, de sorte que ce dernier n'a pu subsister sans elle ; que ni le remboursement en devise ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister. JUGER que l'action en restitution n'est pas prescrite. ORDONNER la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de conclusion des prêts, ce qui implique o La restitution de la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée. o Et la restitution par la banque, de toutes les sommes qu'elle a reçues en exécution du prêt - intérêts, primes d'assurance, amortissement, frais de change -, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun de ces paiements. ' Vu l'article 1347 du Code civil ; ORDONNER la compensation et assortir la somme due après compensation, de l'intérêt légal à compter de la signification du présent arrêt. ' Vu l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, version en vigueur à la date du prêt litigieux. CONDAMNER en outre, le CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, à payer aux époux [S] une indemnité de 20.000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral. ' Vu ensemble les articles L. 313-3 du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile. Rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire. Y ajoutant : ' Vu l'article 700 du Code de procédure civile : Condamner le CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à payer aux époux [S] une indemnité de 30.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Condamner le CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE aux dépens. Par ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE D'ALSACE demande à la Cour de : 1/ sur l'appel principal des époux [S] A titre principal, DECLARER l'appel des époux [S] irrecevable et mal fondé. CONFIRMER l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu'elle : 'REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'article 1676 du code civil. FIXONS le point de départ de l'action en nullité formée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S], à la date d'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, soit le 3 septembre 2007. DECLARONS en conséquence, irrecevable ladite action en nullité pour cause de prescription. FIXONS le point de départ du délai de prescription dont relève l'action en responsabilité engagée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre de l'augmentation du capital à rembourser par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, au plus tard au 30 juin 2011. DECLARONS en conséquence l'action engagée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G au titre de l'augmentation du capital à rembourser par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, irrecevable pour être prescrite. FIXONS le point de départ du délai de prescription dont relève l'action en responsabilité engagée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre du préjudice subi du fait de la baisse des loyers et de la surévaluation du bien, par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, au plus tard au 31 août 2011. DECLARONS en conséquence, l'action engagée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, au titre du préjudice subi du fait de la baisse des loyers et de la surévaluation du bien, par suite de manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information, irrecevable pour être prescrite. NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par la SARL SYNEXIS FINANCE à l'encontre de M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S]. DESIGNONS le juge du fond pour en connaitre. CONDAMNONS in solidum M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à payer à chacune des demanderesses à l'incident, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS la demande formée par M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 09 septembre 2021 et ENJOIGNONS à Me William LAURENT d'avoir à conclure pour cette date ;' En conséquence, DECLARER irrecevables les demandes des époux [S] en ce qu'elles se heurtent à des fins de non-recevoir. CONSTATER que la Cour n'est pas saisie du fond de l'affaire ; DECLARER en conséquence irrecevables les demandes des époux [S] portant sur le fond de l'affaire ; DEBOUTER les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes. 2/ Sur l'appel incident de la CCM INFIRMER l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu'elle : 'REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en constatation du caractère abusif de clauses de l'offre de prêt acceptée le 3 septembre 2007. DECLARONS en conséquence, recevable l'action en constatation du caractère abusif de la clause mettant le risque de change à la charge des emprunteurs, incluse dans l'offre de prêt acceptée le 3 septembre 2007 ;' Statuant à nouveau, DECLARER que l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de la clause 10 relative au risque de change est irrecevable pour cause de prescription. DECLARER que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022, ne s'appliquera pas au présent litige. DECLARER irrecevable pour cause de prescription l'action visant à déclarer abusives certaines clauses du contrat. En tout état de cause, CONDAMNER les époux [S] à verser à la CCM DE LA PORTE D'ALSACE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les époux [S] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL IMMO 2G demande à la Cour de : Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou mal fondées. Vu l'acte de vente du 25 septembre 2007, Vu la jurisprudence constante, Vu l'article 1676 du Code civil, CONFIRMER l'ordonnance du tribunal judiciaire de MULHOUSE du 24 juin 2021. JUGER que l'action en rescision pour lésion est prescrite. JUGER que l'action en responsabilité est prescrite. En conséquence, DECLARER irrecevables les demandes des époux [S]. DEBOUTER les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNER les époux [S] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens et frais de la procédure. Par ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL SYNEXIS FINANCE demande à la Cour de : DECLARER l'appel des époux [S] non fondé. CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE du 24 juin 2021. DEBOUTER les époux [S] de leurs prétentions. CONDAMNER Monsieur et Madame [S] aux entiers frais et dépens, et à payer à SYNEXIS FINANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. La procédure a été clôturée le 10 mai 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives. MOTIFS : 1) Sur le périmètre de l'appel : En premier lieu, la cour observe que l'appel porte sur une décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, ayant été saisi pour statuer sur des fins de non-recevoir, et rappelle qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la mise en état - telle que définie par l'article 789 du code de procédure civile - de statuer sur le fond du dossier, qui relève de la compétence exclusive du tribunal. Par conséquent, les demandes faites par les parties tendant à ce que la cour, saisie d'un appel sur l'ordonnance de mise en état, tranche le fond du dossier (notamment en disant des clauses abusives, en condamnant la banque à des dommages-intérêts), sont irrecevables. En deuxième lieu, la cour note que les appelants ont conclu à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré prescrites, l'action en nullité du prêt ainsi que les actions engagées contre les trois intimées, d'une part sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde et d'information, d'autre part en raison du préjudice subi du fait de la surévaluation des loyers et du bien et par la production d'un document prévisionnel faux. Dans le cadre de leurs développements, les appelants considèrent que le conseiller en patrimoine, la banque dispensatrice de fonds et le vendeur du lot engageraient simultanément et solidairement leurs responsabilités pour l'ensemble des faits invoquées par eux, qualifiés de fautifs, l'opération devant être considérée comme unique, leurs interventions étant intimement imbriquées. Cependant, ce raisonnement ne peut être admis, en ce qu'il convient d'étudier soigneusement la question de la responsabilité de chaque acteur de manière circonstanciée et séparée, en sachant que les conditions de mise en oeuvre du régime de la prescription de leur responsabilité ne sont pas forcément identiques. 2) Sur les fins de non-recevoir concernant les actions menées contre la banque : 2-1) concernant la prescription de l'action en nullité du prêt pour fait d'atteinte au principe du cours légal de la monnaie : Les appelants font valoir que le contrat de prêt, indexé sur le cours du franc suisse, serait nul et de nullité absolue, car portant atteinte au cours légal de la monnaie. La jurisprudence retient, de manière régulière, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité absolue commence à courir le jour de la signature de l'acte supposé nul. En l'espèce, le contrat a été conclu entre les parties le 3 septembre 2007. En application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription est celui à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, la simple lecture du contrat de prêt permettait aux emprunteurs de se rendre compte que le contrat de prêt était indexé sur le franc suisse et devait être remboursé en cette devise. La cause de nullité invoquée par la partie appelante, ressortant clairement de l'acte de prêt, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de signature du contrat, comme l'a retenu le juge de la mise en état, qui après avoir rappelé les effets de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a fort logiquement estimé que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité soutenue par les époux [S] avait expiré le 19 juin 2013, soit bien antérieurement aux actes d'assignation qu'ils ont fait délivrer au mois de février 2020. 2-2) sur la prescription de l'action en déclaration de clauses réputées non écrites présentes dans l'offre de prêt : Le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir, pour cause de prescription soutenue par le Crédit Mutuel, visant la demande tendant à faire reconnaître le caractère abusif de la clause, qui faisait porter le risque de change sur les emprunteurs, décision contestée par la banque. La cour rappelle que s'agissant de l'action déclaratoire, l'article 7, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1 et l'article 7, § 1 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur, aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription. Dès lors, la demande tendant à voir réputée non-écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L132-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. S'agissant de l'action restitutoire, l'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1 et l'article 7, § 1 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en oeuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité). S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6, § 1 et l'article 7, § 1 de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19). Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas, en pratique, impossible ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule. Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1 de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions. S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (1ère Civ, 1er juillet 2015, n°14-20.369 ; 1ère Civ., 28 octobre 2015, n°14-17.893 ; 3ème Civ, 14 juin 2018, n°17-13.422 ; 1ère civ, 13 juillet 2022 n°20-20.738). S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet. Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juillet 2023, n° 22-17.030). C'est à juste titre que le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des emprunteurs en restitution de sommes indûment payées au Crédit mutuel, en exécution des clauses dont ils soutiennent qu'elles sont abusives. 2-3) Sur la prescription de l'action en responsabilité formée contre la banque : La cour rappelle que le point de départ de l'action en responsabilité, tendant à la réparation de la perte de chance de ne pas contracter, née d'un manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, doit être fixé au jour de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Etant rappelé que le prêt litigieux était remboursable in fine, étant associé à un contrat de capitalisation, ce n'est donc qu'à l'issue du remboursement final du capital en 2027 que les emprunteurs seront en situation de savoir s'ils ont subi un préjudice, soit du fait d'une contre-performance intrinsèque au contrat de capitalisation, soit du fait d'un renchérissement du coût du crédit (notamment du fait du risque de change). Dès lors, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il y a lieu de constater que le délai de prescription n'a pas encore commencé à courir, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance qui avait considéré cette action menée à l'encontre de la banque, comme étant prescrite et irrecevable. 3) Sur la prescription de l'action en responsabilité formée contre le vendeur IMMO 2G : 3-1) sur la prescription biennale soulevée par la société IMMO 2G : La rescision pour lésion est une opération dont bénéficie le vendeur d'un bien immobilier, pour contester ou faire annuler la vente de ce bien ou ses conditions. Il doit dans ce cas disposer de la preuve qu'il l'a vendu à moins des 7/12ème de sa valeur réelle. Elle est régie par les articles 1674 à 1685 du Code civil et doit être exercée dans les deux ans à compter du jour de la vente. Aux termes de l'article 1183 du Code civil, cette action en rescision pour lésion ne peut profiter qu'à l'acheteur, de sorte que le délai biennal ne peut être opposé aux époux [S], qui sont les acquéreurs du bien immobilier en cause. C'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir soutenue par le vendeur. 3-2) sur la prescription quinquennale de l'action en responsabilité menée contre le vendeur : Les époux [S], qui ont acquis leur bien pour une somme de 124 822 €, estiment que la valeur réelle du bien serait très inférieure à ce montant, faisant référence à une évaluation immobilière non contradictoire ayant retenu une somme de 36 000 €. Aussi ils recherchent la responsabilité de leur vendeur. S'agissant d'un appartement situé dans une résidence de tourisme qui a fait l'objet d'un bail consenti à la société ATRIUM TOURISME, aux termes duquel il lui était loué pour qu'elle y exerce une activité de résidence de tourisme, il est évident qu'il existe une corrélation entre la valeur du loyer et celle du bien. Aussi, comme l'a fort justement noté le juge de la mise en état, les acquéreurs ont été en mesure d'appréhender l'éventuelle surévaluation initiale du bien, au plus tard le 31 août 2011, lorsqu'ils ont été amenés à consentir une baisse particulièrement importante des loyers de plus de 90 %, et ce dès la troisième année suivant la livraison du bien. L'existence d'un préjudice étant dès lors avérée au plus tard au 31 août 2011, date de la dévaluation du loyer, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de ce jour pour s'achever au 31 août 2016. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a estimé la demande des acquéreurs - formulée en 2020 - prescrite et donc irrecevable. 4) Sur la prescription de l'action en responsabilité formée contre la SARL SYNEXIS FINANCE : Les emprunteurs recherchent la responsabilité de la société SYNEXIS FINANCE, qui les avait démarchés pour qu'ils investissent dans l'opération de défiscalisation soumise au régime DEMESSINE, lui reprochant de ne pas les avoir suffisamment informés sur les caractéristiques de l'investissement locatif concerné, financé par le prêt litigieux et d'avoir présenté une simulation financière erronée. Pour les mêmes raisons que celles développées dans le paragraphe précédent, il y a lieu de confirmer la décision du juge de la mise en état, qui a rappelé que dès le 31 août 2011, les acquéreurs étaient en situation de connaître leur préjudice né d'un éventuel défaut de conseil d'information émanant de la société SYNEXIS FINANCE. La décision de première instance devra dès lors être confirmée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action menée par les consorts [S] à l'encontre de cette société. 5) Sur les autres demandes : L'ordonnance déférée étant majoritairement confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. S'agissant des frais d'appel, ils seront partagés par moitié entre les consorts [S] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes faites sur ce fondement seront rejetées. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par les consorts [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE au titre d'un manquement au devoir de mise en garde et d'information, Infirme l'ordonnance sur ce seul point, Et statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant, Déclare l'action engagée par les consorts [S] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, au titre d'un manquement au devoir de mise en garde et d'information recevable, Se déclare incompétente pour statuer au fond sur la question de la responsabilité de la banque et de l'existence de clause abusive, Condamne M. [B] [S] et Mme [A] [F] épouse [S] à payer la moitié des dépens d'appel et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à payer l'autre moitié, Rejette la demande de M. [B] [S] et de Mme [A] [F] épouse [S], de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, de la SARL IMMO 2G et de la SARL SYNEXIS FINANCE, en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76c59b65e642c587850e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel