Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c79b65e642c587851e
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU4F N° de Minute : 1377 Ordonnance du mercredi 10 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [J] né le 15 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [W]terprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 juillet 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 08 juillet 2024 à notifiée à 14h29 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2024 à 10H59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 25 avril 2024, notifié le même jour à 14 heures10, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S], né le 15 mars 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision rendue le 30 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] pour une durée maximale de 28 jours, suite à un appel sur l'ordonnance prononcée 27 avril 2024 par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision du 24 mai 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la détention administrative de M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] pour une durée de 30 jours. Par décision du 27 juin 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de rétention administrative de M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] pour une durée maximale de 15 jours . Par requête du 16 juillet 2024, reçue le même jour à 15h47, Monsieur le préfet du Nord a saisi le juge des libertés la détention afin de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative en question pour une durée supplémentaire de 15 jours. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juillet 2024 notifiée le même jour à 14h29, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] , pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration de M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] , en date du 2 juillet 2024 à [], sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, Vu l'article 455 du code de procédure civile, SUR CE, Attendu que M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] motive son appel exclusivement en ces termes : « je conteste la décision du juge au motif que j'ai été souffrant lors de mon audition consulaire » ; Que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, considéré que la requête de préfectorale aux fins de prolongation de rétention de M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] pour une durée de15 jours est justifiée ; Qu'en effet, il ressort du fichier automatisé fait apparaître que l'appelant est connu pour des infractions multiples, de sorte que la menace à l'ordre public se voit clairement établie ; Qu'en outre, les procès-verbaux de police (notamment celui des 10 mai et 14 juin 2021) établissent très clairement que l'appelant a refusé d'être présenté aux autorités consulaires en arguant : « je suis malade » ; Qu'il n'est en rien établi que cette indisposition, dont la réalité reste à établir, constitue un motif suffisant de refus ; Qu'en outre il sera constaté que le 4 juillet 2024, M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] a une fois de plus refusé d'être présenté aux autorités consulaires au seul motif suivant : « je ne veux pas le voir », sans même qu'il soit allégué à cette occasion une indisposition médicale ; Que dans ces conditions, l'argument avancé par M. [V] [J] alias M. [T] [B] [S] dans le cadre de sa déclaration d'appel ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise ; Que l'ordonnance déférée doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Yannick LANCE, greffier Pierre NOUBEL, président de chambre N° RG 24/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU4F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1377 DU 10 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 juillet 2024 : - M. [V] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [J] le mercredi 10 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mercredi 10 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 10 juillet 2024 N° RG 24/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU4F
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76c79b65e642c587851e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel