Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c99b65e642c5878534
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFP N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SARL JBV AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 9 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/02025) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023 APPELANTE : S.A.R.L. 2C IMMO , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Mme [Y] [V] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Mme [W] [N] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Mme [M] [N] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] M. [D] [N] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représentés par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 août 2018, les consorts [V]-[N] ont vendu à la SARL 2C Immo une maison à usage d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 10]. Pour cette vente, un constat de diagnostic amiante avait été établi le 2 janvier 2018 par la SARL Contrôle Technique Immobilier qui concluait à 1'absence d'amiante. Le 5 août 2019, la SARL 2C Immo a revendu la maison aux époux [T]. Pour cette vente un constat de diagnostic amiante avait été établi le 13 mai 2019 par la SARL Contrôle Technique Immobilier qui concluait à1'absence d'amiante. Par assignation du 17 septembre 2020, les consorts [T], se plaignant de la présence d'amiante dans la toiture, ont fait assigner la SARL 2C Immo et la SARL Contrôle Technique Immobilier afin de les voir notamment condamner in solidum à leur verser la somme de 26 052,29 euros TTC au titre des travaux de remise en état nécessaires au remplacement de la toiture. Par actes d'huissier en date des 22 janvier 2021 et 12 février 2021, la SARL 2C Immo a fait assigner son assureur Allianz IARD et Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [W] [N], Mme [M] [N], et M. [D] [N] aux fins de se voir relever et garantir de toutes condamnations à son encontre. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2021. En cours de procédure, les époux [T], la SARL 2C Immo et la SARL Contrôle Technique Immobilier, ont décidé de se rapprocher aux fins de trouver une solution amiable au litige et un protocole d'accord transactionnel a été signé entre ces parties. Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a donné acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action et aux défendeurs constitués de leur acceptation et ordonné la radiation de l'affaire. Par requête en omission de statuer en date du 19 avril 2022, les consorts [V]-[N] ont saisi le juge de la mise en état d'une requête en omission de statuer quant à leurs demandes de dommages et intérêts. Par ordonnance juridictionnelle du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie, invitant les parties à déposer leurs conclusions à l'audience. Par jugement en date du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - Condamné 2C Immo à payer à Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [W] [N], Mme [M] [N], et M. [D] [N] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamné 2C Immo à payer à Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [W] [N], Mme [M] [N], et M. [D], [N] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné 2C Immo aux dépens. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2023, la SARL 2C Immo a interjeté appel de l'entier jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la SARL 2C Immo demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 19 décembre 2022 n° 22/02025 du tribunal judiciaire de Grenoble, - Débouter les consorts [V]-[N] de leurs prétentions fins et réclamation, - Condamner les consorts [V]-[N] à verser à la SARL 2C Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL 2C Immo fait valoir que le tribunal a retenu le comportement dilatoire sans le caractériser et estime au contraire avoir été diligente tout au long de la procédure. Elle ajoute que les juges de première instance ont condamné à tort sur le fondement de la mauvaise foi alors qu'aucune demande n'a été formulée dans ce sens consorts par les consorts [N]-[V], qui se fondaient uniquement sur l'action dilatoire dans leur dispositif. Enfin, elle indique que les consorts [N]-[V] ne démontrent aucunement un préjudice moral et ne justifient pas de la communication de l'information quant à l'éventuelle présence d'amiante dans la maison à la SARL 2C Immo. Dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2023, les consorts [V]-[N] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 décembre 2022 en ce qu'il a : Condamné 2C Immo à payer à Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [W] [N], Mme [M] [N] et M. [D] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamné 2C Immo à payer à Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [W] [N], Mme [M] [N] et M. [D] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné 2C Immo aux dépens. - Condamner la société 2C Immo à payer aux consorts [N]-[V] la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - Condamner la société 2C Immo aux entiers dépens de la procédure dont distraction sera faite au profit de JBV Avocats, Maître Ségolène Jay-Bal sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes, les consorts [N]-[V] font valoir qu'ils ont, dès la mise en vente du bien, prévenu de la potentielle présence d'amiante l'agent immobilier qui en a lui même informé Mme [X], gérante de la société 2C Immo. Ils ajoutent que si, comme le prétend la société 2C Immo, elle n'était vraiment pas informée de la présence potentielle d'amiante et n'était que le vendeur intermédiaire, elle aurait nécessairement sollicité des consorts [N]-[V], dans le cadre du protocole transactionnel, une prise en charge de cette somme conséquente, ce qu'elle n'a jamais fait. Ils estiment ainsi que l'action de la société 2C Immo à leur égard n'était pas nécessaire, ce qui a causé un préjudice important à ces derniers. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Sur la procédure dilatoire et abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il résulte du dossier que les consorts [V]-[N] avaient informé la SARL 2C Immo, avant que le rapport de diagnostic amiante soit rendu et avant la vente initiale, de la potentielle présence d'amiante dans la toiture (pièces 4,5,16 et 17 des intimés). L'appelante ne peut donc utilement alléguer que le principe d'appel en cause, sur le fondement du vice caché, de son vendeur en matière d'amiante est parfaitement usuel pour justifier l'appel en cause des consorts [V]-[N] alors même qu'elle avait eu connaissance de cette information et que l'appel en garantie pour vice caché était alors dénué de fondement. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action engagée par la SARL 2C Immo à l'encontre des consorts [V]-[N] était dilatoire et abusive et condamné la SARL 2C Immo à payer aux consorts [V]-[N] la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Sur le préjudice moral Les consorts [N]-[V] ne justifient pas d'un préjudice moral qui ne peut se déduire du simple fait d'avoir été accusé d'être de mauvaise foi. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné 2C Immo à payer à Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [W] [N], Mme [M] [N], et M. [D] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL 2C Immo à payer à Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [W] [N], Mme [M] [N], et M. [D] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SARL 2C Immo à payer à Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [W] [N], Mme [M] [N] et M. [D] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL 2C Immo aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668f76c99b65e642c5878534
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