Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c99b65e642c5878536
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 617 742 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVGG N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SCP LSC AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01907) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023 APPELANT : M. [S] [U] né le 19 Mai 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003092 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMÉE : Mme [X] [J] née le 22 Juin 1973 à [Localité 7] (Isère) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [J] a contacté l'entreprise individuelle Mille et un services de Monsieur [S] [U], au mois de mars 2018, afin qu'elle réalise des travaux dans son logement. Les travaux ont débuté fin avril 2018 et se sont poursuivis jusqu'au 25 juillet 2018. Mme [J] a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 3 novembre 2020. Par acte d'huissier du 15 avril 2021, Madame [J] a assigné Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du marché. Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - prononcé la résolution du marché de travaux conclu entre Madame [X] [J] et Monsieur [S] [U], aux torts exclusif de ce dernier, avec effet au 26 juillet 2018 ; - condamné Monsieur [S] [U] à payer à Madame [X] [J] : La somme de 10 967,84 euros TTC au titre du coût de reprise des malfaçons et d'achèvement des travaux ; La somme de 896,80 euros en remboursement des loyers ; La somme de 500,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; La somme de 3.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - débouté Madame [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à l'absence de souscription par [S] [U] d'une assurance de responsabilité décennale - débouté Monsieur [S] [U] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné Monsieur [S] [U] à payer à Madame [X] [J] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [S] [U] aux entiers dépens, qui comprennent ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire - rejeté toute autre demande - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2023. Il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du 1er février 2023 avec une date de cessation de paiement au 1 er août 2021. Madame [J] a procédé à la déclaration de créances auprès de Me [H] selon déclaration du 22 février 2023. Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2023, M. [U] demande à la cour de: Vu l'article 1229 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu le rapport d'expertise du 15 décembre 2020 - réformer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : prononcé la résolution du marché de travaux conclu entre Madame [X] [J] et Monsieur [S] [U], aux torts exclusif de ce dernier, avec effet au 26 juillet 2018 ; condamné Monsieur [S] [U] à payer à Madame [X] [J] : - La somme de 10 967,84 euros TTC au titre du coût de reprise des malfaçons et d'achèvement des travaux ; - La somme de 896,80 euros en remboursement des loyers ; - La somme de 500,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; - La somme de 3 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ; débouté Monsieur [S] [U] de ses demandes reconventionnelles ; condamné Monsieur [S] [U] à payer à Madame [X] [J] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [S] [U] aux entiers dépens, qui comprennent ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire Statuant à nouveau - ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [J] - condamner Madame [J] à verser à Monsieur [U] la somme de 10 177,42 euros TTC au titre des travaux exécutés avant la résiliation du contrat - condamner Madame [J] à verser à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la résiliation unilatérale du contrat - rejeter l'ensemble des fins, prétentions et réclamations supplémentaires de Madame [J] A titre subsidiaire, - réduire le quantum des condamnations à de plus justes proportions - condamner Madame [J] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [U] conteste le fait que le contrat ait été résilié à ses torts exclusifs, au motif que c'est Mme [J] qui lui a interdit l'accès au chantier. Il sollicite le règlement des prestations déjà effectuées, rappelant qu'il a exposé des frais pour acquérir les matériaux et qu'il effectué divers travaux, pour un montant total de 16 177,42 euros TTC. Il réfute le fait que Mme [J] ait versé la somme de 13 300 euros, indiquant avoir seulement reçu le versement d'un chèque de 3 000 euros encaissé le 13 juillet 2018, ainsi que la moto d'une valeur de 3 000 euros. Il fait valoir que l'obligation de résultat suppose que le débiteur de l'obligation ait été en mesure d'achever sa prestation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il réfute toute possibilité de garantie décennale en l'absence de réception et indique que doivent être exclus des réclamations au titre du préjudice matériel tous les désordres relevant du défaut d'achèvement, ainsi que les désordres qui ne lui sont pas imputables. A titre reconventionnel, il sollicite des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de: - juger l'action de Madame [J] recevable et bien fondée. A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : prononcé la résolution du marché de travaux conclu entre Madame [J] et Monsieur [U] exerçant sous le nom commercial Mil et un services aux torts exclusif de ce dernier avec effet au 26 juillet 2018. condamné Monsieur [U] au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat. condamné Monsieur [U] à payer : - la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance - la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire débouté Monsieur [U] de ses demandes reconventionnelles. - réformer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : débouté Madame [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à l'absence de souscription par Monsieur [S] [U] d'une assurance de responsabilité décennale condamné Monsieur [U] à payer à Madame [J] : - la somme de 10 967,48 euros TTC au titre du coût de reprise des malfaçons et d'achèvement des travaux - la somme de 896,80 euros en remboursement des loyers Jugeant à nouveau - condamner Monsieur [U] à régler la somme de 13 305,00 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par Madame [J] au titre de la reprise des malfaçons et l'achèvement des ouvrages non exécutés. - condamner Monsieur [U] à payer à Madame [J] la somme de 20 626,40 euros correspondant au préjudice lié à l'obligation de location durant le litige, arrêtée au 28 février 2022. - condamner Monsieur [U] à payer à Madame [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance liée à l'absence d'assurance décennale. A titre subsidiaire - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. En toute hypothèse - condamner Monsieur [U] à payer à Madame [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP LSC avocats, sur son affirmation de droit. - rejeter toutes demandes, conclusions et fins contraires formées par Monsieur [U] à l'encontre de Madame [J]. Mme [J] énonce que M. [U] a abandonné le chantier, ce qu'a relevé l'expert amiable, et que les non-finitions ont entraîné de nombreux désordres, une impossibilité d'habiter la maison mais également des risques notamment au niveau électrique. Elle déclare qu'il n'a rempli aucune de ses obligations contractuelles puisque, soit il n'a pas achevé ses ouvrages, soit ceux réalisés sont défectueux. Dès lors et compte tenu du fait que le contrat n'a jamais été exécuté correctement, elle estime être bien fondée à solliciter la résolution judiciaire à la date du 26 juillet 2018, date à laquelle Monsieur [U] a annoncé abandonner le chantier en l'état. Elle déclare que M. [U] engage bien sa responsabilité contractuelle durant dix ans à compter de la fin de sa mission et ce, au titre de sa responsabilité contractuelle de l'article 1792-3-4 du code civil et à tout le moins, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil. S'agissant de la demande reconventionnelle, elle fait valoir qu'il est normal que Monsieur [U] acquière du matériel puisque son devis avait justement prévu la fourniture des matériaux lui permettant d'exécuter sa mission. Enfin, elle fait état de ses différents préjudices. La clôture a été prononcée le 3 avril 2024. En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées s'agissant de l'application des article L.641-9 du code de commerce et 117 du code de procédure civile, la SELARL [H] & associés, liquidateur judiciaire, n'étant pas partie à l'instance. MOTIFS Selon l'article L.641-9 du code de commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon l'article 115 de ce même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, il est constant que M. [U] a déposé seul ses conclusions d'appelant, sans intervention de la SELARL [H] & associés, mandataire judiciaire, alors qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. Ses conclusions sont donc entachées de nullité. Aucune régularisation n'est possible puisque les conclusions d'appelant doivent, en application de l'article 908 du code de procédure civile, être déposées dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. En l'absence de conclusions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel. S'agissant des conclusions de Mme [J], elles sont pour ce même motif entachées de nullité puisqu'elles n'ont pas été notifiées au liquidateur, seul à même de représenter M. [U]. M. [U] qui succombe principalement à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1231-1 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1229 du code civilarticle L.641-9 du code de commercearticle L.641-9 du code de commerce et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76c99b65e642c5878536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel