Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c99b65e642c5878538
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 4 442 753 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVGP N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CDMF AVOCATS la SCP PYRAMIDE AVOCATS SELARL EUROPA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G.18/00885) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 01 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023 APPELANT : M. [F] [P] né le 05 Mai 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.R.L. [J] [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Sarah BOUFRAHI, avocat au barreau de VIENNE Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [P] a souhaité entreprendre la réfection complète de la couverture de sa maison, située à [Localité 2]. Un devis a été établi par l'EURL [J] [L], charpentier zingueur, le 21 mai 2014, pour un montant TTC initialement de 13 020,15 euros, augmenté d'un habillage bardeaux en rives, soit un total de 15 044,15 euros. Les travaux ont débuté courant juillet 2015. Un litige est intervenu entre les parties au sujet de l'existence d'infiltrations. Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2016, Monsieur [L] a saisi le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 10 020,15 euros en règlement de sa facture. Par ordonnance du 5 janvier 2017, le président du tribunal a condamné Monsieur [P] à régler à Monsieur [L] les sommes sollicitées et a rejeté la demande d'expertise judiciaire . Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance contre l'EURL [J] [L]. Par arrêt en date du 24 octobre 2017, la cour d'appel de céans a considéré que l'appel était irrecevable puisque la procédure avait été conduite contre l'EURL [J] [L], alors que la décision entreprise était à l'initiative de Monsieur [J] [L]. Par exploit en date du 9 juillet 2018, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [L] personnellement et l'EURL [J] [L] devant le tribunal de grande instance de Vienne, aux fins de voir désigner avant dire droit un expert judiciaire. En cours de procédure, Monsieur [P] a appelé en cause l'assureur décennal de l'EURL [J] [L], la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne. L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2020. Monsieur [P] a sollicité la réparation des désordres imputables à l'EURL [J] [L] et la condamnation de l'EURL [J] [L], in solidum avec Monsieur [L] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne en réparation de ses préjudices Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a: - rejeté l'intégralité des demandes formées par Monsieur [P] à l'encontre de l'EURL [J] [L] et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, - condamné Monsieur [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration en date du 23 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2023, M. [P] demande à la cour de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil (anciens articles 1134 et 1147 du code civil) Vu la jurisprudence, - réformer le jugement du 1 er décembre 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau - condamner l'EURL [J] [L], in solidum avec son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [P] la somme de 44 427,53 euros TTC afin de remédier aux désordres résultant des infiltrations. - condamner l'EURL [J] [L], in solidum avec son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant des désordres. - condamner l'EURL [J] [L], in solidum avec son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [P] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. - condamner la même, in solidum avec son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront la totalité des coûts de l'expertise judiciaire et notamment les frais dont Monsieur [P] a fait l'avance. Au soutien de ses demandes, M. [P] fait état de l'existence d'infiltrations, quand bien même elles n'ont pas été constatées par l'expert judiciaire, ainsi que de l'existence des désordres à l'extérieur de la maison, tels que l'absence de vide d'air entre l'isolant et les voliges de la charpente, la non-conformité aux réglementations applicables de l'abergement au niveau de la cheminée, le faîtage, la mauvaise ventilation de la charpente. Il conteste le fait que les désordres aient été réservés à réception et soulève la responsabilité décennale et à défaut contractuelle de la société [L]. Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2023, l'EURL [J] [L], demande à la cour de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et 1241-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : - confirmer le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions ; - juger que l'EURL [J] [L] n'a pas engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de Monsieur [P] ; En conséquence, - débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : Pour le cas où la responsabilité de l'EURL [J] [L] serait engagée, - juger que la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne devra relever et garantir l'EURL [J] [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause : - condamner Monsieur [F] [P] à verser à l'EURL [J] [L], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise. L'EURL [J] [L] conteste la matérialité des désordres allégués par M. [P]. Elle conclut en tout état de cause à l'absence de responsabilité décennale en l'absence de réception tacite au moment où les désordres allégués se sont produits, M. [P] n'ayant pas réglé l'intégralité des travaux. Elle conteste également toute responsabilité contractuelle en l'absence de faute, rappelant que l'expert judiciaire a à l'occasion de son rapport, validé les procédés techniques mis en 'uvre. Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, demande à la cour de: Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu le rapport d'expertise judiciaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 1er décembre 2022. En conséquence, - débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne. A titre subsidiaire, - juger que la responsabilité de la SARL [J] [L] ne pourra pas être engagée au-delà des conclusions de l'expert ; En conséquence, - fixer l'indemnisation de Monsieur [P] due par la SARL [J] [L] à la somme maximale de 550 euros TTC ; - débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes. En tout état de cause, - débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Groupama Rhône Alpes Auvergne énonce qu'il n'y a pas eu de réception, que la garantie décennale n'est donc pas mobilisable, qu'en tout état de cause, les désordres allégués ne sont pas de nature décennale en l'absence d'impropriété à destination. Elle réfute de même tout manquement contractuel. La clôture a été prononcée le 3 avril 2024. MOTIFS Sur la matérialité des désordres Même si l'expert judiciaire n'a pas constaté d'infiltrations, étant observé qu'il a effectué une unique visite en juillet 2020 par beau temps, l'existence de ces dernières est matérialisée non par les photographies qui sont des photocopies en noir et blanc de photographies, parfaitement inexploitables, mais par les attestations de plusieurs témoins à l'automne 2016, notamment celle du maire de la commue de [Localité 2], ainsi que par le constat de l'huissier de justice le 26 janvier 2018, l'huissier indiquant être intervenu un jour de pluie et écrivant : « je peux relever la présence d'une goutte d'eau avec coulures sur la poutre en bois. En ma présence, l'eau s'écoule du plafond le long de la poutre et tombe par terre par gouttelettes. A ce niveau-là, le long du PVC du plafond, je note de petites auréoles marronâtres. Lorsque l'on appuie sur le PVC du plafond, des gouttelettes tombent à terre ». Par conséquent, la matérialité des désordres est établie. Sur la qualification juridique Contrairement à ce qu'allègue M. [P], il ne saurait y avoir application des dispositions de l'article 1792 du code civil, qui suppose une réception même tacite, alors que lui-même écrit, par exemple dans son courrier du 2 août 2016 : « vous serez payé en totalité quand les entrées d'eau constatées à mon retour de voyage seront trouvées et supprimées ». Seule une éventuelle responsabilité de droit commun pour faute peut être retenue. A cet égard, il résulte des pièces produites que la couverture du bien d'habitation de M. [P] était en mauvais état, lui-même disant que c'est l'existence de ces infiltrations qui a motivé son souhait de procéder au remplacement de celle-ci. Le devis versé aux débats date au demeurant du 21 mai 2014. M. [P] reproche plusieurs désordres à l'EURL [J] [L] : - l'absence de vide d'air entre l'isolant et les voliges de la charpente : contrairement à ce que M. [P] allègue, selon son propre expert M. [B], la mise en place d'une lame d'air est une disposition conseillée par le fabricant pour améliorer la performance thermique, mais pour autant, l'écran mince d'isolation a été posé conformément aux recommandations du fabricant, aucune faute ne peut être retenue. - l'abergement de la cheminée : M. [B] énonce que l'abergement est bien réalisé, mais que l'EURL aurait dû formuler des réserves sur la nécessité de reprendre l'enduit, point corroboré par l'expert judiciaire qui énonce que parmi les facteurs pouvant être à l'origine des infiltrations alléguées, l'enduit de la souche de cheminée est fendillé côté nord, il sonne le creux côté ouest et il est absent sur une grande partie côté nord-ouest : par vents forts et intempéries, cette combinaison de faits peut provoquer des ruissellements d'eau à l'intérieur M.[B] indique que la société a accepté d'installer la gaine de ventilation sans prévoir de dispositif de protection de son débouché, l'expert judiciaire indiquant pour sa part que le tuyau de ventilation posé à l'intérieur du conduit étant un peu trop court peut lui aussi générer quelques infiltrations. En conséquence, M. [P] rapporte la preuve que l'EURL [L] a manqué à son obligation de conseil, lors de la pose de l'abergement de cheminée, en n'appelant pas son attention sur la nécessité de reprendre l'enduit et en n'effectuant pas tous les travaux dans les règles de l'art, manquements qui sont à l'origine des désordres. - le faîtage : l'expert judiciaire relève que le closoir bas derrière la cheminée fléchit, que les trous de ventilation sont visibles et que dans certaines conditions météorologiques, ce désordre mineur peut être responsable d'infiltrations. L'EURL [L] a donc commis une faute s'agissant de la pose de tuiles faîtières avec closoir ventilé, les autres allégations n'étant pas démontrées. - la pente du toit : le choix des tuiles est adapté à la pente, quand bien même l'expert M.[B] énonce qu'elle est à la limite des valeurs données par l'avis technique, aucun désordre n'est constaté sur ce point. - l'existence d'odeur : il s'agit de simples affirmations de M.[P] sans preuve. Sur les préjudices L'expert a évalué à une seule journée de travail la durée nécessaire pour remédier aux désordres et fixé un montant de réparation à hauteur de 550 euros. Ce montant apparaît pour le moins surprenant dès lors qu'il est nécessaire a minima d'installer un échafaudage. Les deux devis communiqués par M. [P] font état de travaux qui ne figuraient pas dans le devis initial, comme par exemple une isolation en sarking ou bien la dépose de l'ancien isolant mince, auquel aucun défaut ne peut être reproché. En conséquence, sachant que les principaux postes de dépenses concernaient la pose de tuiles Omega et celle d'un isolant mince, lesquelles ne font pas l'objet de désordre, compte tenu du coût des travaux de BTP à ce jour et de l'obligation de mettre en place un échafaudage, il sera alloué à M.[P] la somme de 7 000 euros. Sur le préjudice moral M. [P] caractérise l'existence d'un préjudice moral qui s'analyse en réalité davantage comme un préjudice de jouissance puisqu'il pleut à son domicile depuis près de 10 ans, malgré les différentes démarches qu'il a entreprises pour y remédier. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros. Sur la garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne Les désordres ne revêtant pas la nature de désordres décennaux, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ne doit pas sa garantie et sera mise hors de cause. L'EURL [J] [L] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau, Dit que la responsabilité civile de l'EURL [J] [L] est engagée ; Met hors de cause la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; Condamne l'EURL [J] [L] à payer à M.[P] : - la somme de 7 000 euros au titre de ses préjudices matériels, - la somme de 4 000 euros au titre de ses préjudices immatériels, - la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'EURL [J] [L] aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76c99b65e642c5878538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel