Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76ca9b65e642c587853c
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 885 360 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWIJ N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL PRAGMA JURIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01047) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 10 février 2023 APPELANTE : S.C.I. LA ROLLANDIERE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me CRUZ de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.R.L. CHAPE 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI La Rollandière est propriétaire d'un local à usage industriel [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle a confié à la société Chape 38 la réalisation d'une dalle en béton le 29 avril 2021. Par courrier du 18 novembre 2021 le conseil de la société Chape 38 a mis en demeure la SCI La Rollandière de lui payr la somme de 8 853,60 euros TTC. Par acte du 7 février 2022 elle a fait citer la SCI La Rollandière devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 8 853,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 janvier 2023 ledit tribunal judiciaire a : - condamné la SCI La Rollandière à payer à la société Chape 38 la somme de 8 853,60 euros au titre du marché et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SCI La Rollandière a interjeté appel le 10 février 2023. Aux termes de ses conclusions d'appelant elle demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer la somme de 8 853,60 euros au titre des travaux, déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens et en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - confirmer le jugement en ce que la demande de dommages et intérêts de la société Chape 38 a été rejetée, statuant à nouveau, - débouter la société Chape 38 de ses demandes, - condamner la société Chape 38 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que l'entrepôt est destiné à la conciergerie et au gardiennage de véhicules de luxe et que la moitié de sa surface était déjà constituée d'une dalle peinte d'un ton pierre beige, - que la dalle à réaliser devait être d'une teinte identique, sans qu'aucune différence ne soit visible, ni en teinte ni en hauteur, - qu'au contraire, des différences de teinte et de niveau sont constatées et des fissures sont apparues, - que depuis les travaux le local n'a pu être reloué, - que les travaux ne correspondent pas à ce qui avait été convenu. La société Chape 38 demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI La Rollandière à lui payer la somme de 8 853,60 euros et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - dire recevable son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, - condamner la SCI La Rollandière à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, - condamner la SCI La Rollandière à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme principale, - condamner la SCI La Rollandière à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel. Elle soutient : - que sa demande se fonde sur le contrat, démontré par le mail d'acceptation du devis, - que la facture est conforme au devis, - que la SCI La Rollandière a pris possession du chantier sans réserve le 29 avril 2021, sans qu'aucun paiement même partiel soit intervenu, - que l'inexécution n'est pas démontrée et qu'il ne peu y avoir mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, - que le risque de fissures et l'existence d'une tolérance concernant la hauteur ont été rappelées, - que la teinte réalisée correspond à la mention du devis, - que le retard dans le paiement lui cause un préjudice. La procédure a été clôturée le 3 avril 2024. MOTIVATION L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pa été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction de prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1219 du même code prévoit que l'exception d'inexécution ne peut être soulevée par le créancier que s'il justifie d'une inexécution suffisamment grave. En l'espèce, pour conclure que la SCI La Rollandière ne rapportait pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de son cocontractant pour justifier une exception d'inexécution et la condamner à payer la somme de 8 853,60 euros à la société Chape 38 le premier juge a retenu les motifs suivants : - il appartenait à la SCI La Rollandière d'établir la preuve de l'inexécution par la société Chape 38 de ses obligations, - la SCI La Rollandière ne démontrait pas avoir formulé la moindre réclamation avant de faire établir un constat d'huissier non contradictoire 5 mois après les travaux, - au vu du devis prévoyant la réalisation d'une dalle en béton de couleur RAL 9, aucune malfaçon ne peut être retenue à l'encontre de la société Chape 38 relativement à la teinte réalisée, aucun élément contractuel ne faisant état de l'exigence de similitude entre la dalle existante et la dalle à réaliser, -les fissurations sont inhérentes à ce type de dalle, le client en étant informé par les avertissements portés au devis et les fissurations relevées par le constat d'huissier du 8 septembre 2021 ne penvent être considérées comme des malfaçons, - la différence de hauteur millimétrique relevée par l'huissier entre les deux parties de la dalle ne caractérise par un préjudice particulier et aucune exigence n'était portée dans le devis à ce sujet, - la preuve de l'imputabilité des taches de projection et de la poussière présente au sol à la société Chape 38 n'est pas rapporée, du fait du délai s'étant écoulé entre le chantier et le constat d'huissier, - en dépit des nombreuses demandes en paiement de la société Chape 38, la SCI La Rollandière n'a jamais formulé aucune réclamation sur la qualité des travaux effectués, - le devis de la société Nuances'C, produit par la SCI La Rollandière pour démontrer la gravité des désordres n'est pas probant, dès lors que les prestations qu'il prévoit sont sans rapport avec les prestations initialement commandées en mars 2021. En cause d'appel la SCI La Rollandière ne fournit aucun autre élément de nature à démontrer une inexécution tellement grave de ses obligations par la société Chape 38 qu'elle aurait justifié l'absence totale de règlement de la facture, alors que l'intimée démontre avoir intégralement réalisé les travaux dont elle sollicite le paiement. Le simple fait que la SCI La Rollandière n'ait pas loué ses locaux depuis le 2 décembre 2020 ne suffit pas à démontrer les désordres dont se plaint l'appelante, ni l'imputabilité de cette absence de mise en location à la société Chape 38. C'est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera la condamnation de la SCI La Rollandière à payer à la société Chape 38 la somme de 8 853,60 euros qu'elle reste lui devoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure. La société Chape 38 ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts au taux légal et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne la SCI La Rollandière à payer à la société Chape 38 les intérêts au taux légal, sur la somme de 8 853,60 eurosà compter du 27 juillet 2021 : Condamne la SCI La Rollandière à payer à la société Chape 38 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI La Rollandière de ses demandes ; Condamne la SCI La Rollandière aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76ca9b65e642c587853c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel