Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cc9b65e642c5878558
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 4 438 834 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 230 N° RG 23/00182 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINPV AFFAIRE : Mme [P] [B] épouse [H], M. [D] [H] C/ Mme [A] [Z], M. [I] [S] MCS/EH Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE Madame [P] [B] épouse [H] née le 13 Novembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [D] [H] né le 05 Mai 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une décision rendue le 19 DECEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET Madame [A] [Z] née le 08 Mai 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]/FRANCE représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 mai 2024, puis au 12 juin 2024, puis au 26 juin 2024 et au 10 juillet 2024. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous-seing-privé du 29 juin 2015, les époux [B] -[H] ont donné à bail à usage d'habitation aux consorts [Z] -[S], à compter du 15 août 2015, une maison située [Adresse 1] à [Localité 4](87) moyennant paiement d'un loyer de 570 € par mois ainsi que 15 € de provision sur charges. Par ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2022, il a été enjoint aux consorts [Z] -[S] de payer aux époux [B] -[H] les sommes de 43'358,93 € en principal, outre 1500 € au titre d'acomptes, et 570 € au titre de versements directs ainsi que les dépens. Les consorts [Z] -[S] ont formé opposition. Régulièrement convoqués à l'audience, ils n'était ni présents ni représentés. Les époux [B] -[H] ont comparu et ont repris leurs demandes. Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a: - jugé recevable l'opposition à injonction de payer du 28 février 2022 ; - condamné solidairement les consorts [Z] -[S] à payer aux époux [B] -[H] , la somme de 714 € à titre de loyers et de charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d' injonction de payer du 28 février 2022 ; - condamné solidairement les consorts [Z]-[S] à payer aux époux [B] -[H] la somme de 10'834,16 € au titre des travaux de remise en état de la maison et des extérieurs, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance portant injonction de payer ; -ordonné la conservation du dépôt de garantie par les époux [B] -[H] dont les sommes seront déduites des sommes dues au titre des travaux de remise en état de la maison et des extérieurs ; - condamné solidairement les consorts [Z]-[S] à payer aux époux [B] -[H] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer et le coût du constat du 16 août 2021. Appel de la décision a été relevé le 23 février 2023 par les époux [B] -[H] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions du jugement ayant condamné solidairement les consorts [Z]-[S] au paiement de la somme de 10'834,16 € au titre des travaux de remise en état de la maison et des extérieurs, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance portant injonction de payer. L'affaire a été orientée à la mise en état. Par conclusions déposées signifiées le 3 octobre 2023, les époux [B] -[H] concluent à l'infirmation des dispositions du jugement critiqué, et statuant à nouveau, à voir condamner les consorts [Z]-[S] solidairement à leur payer : - la somme de 45'168,42 € correspondant au coût total des travaux de remise en état de la maison et des extérieurs, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2022 ; - la somme de 3000 € au titre du préjudice de puissance outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - voir confirmer le jugement dans ses autres dispositions ; - voir condamner solidairement leurs adversaires au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les voir débouter de leur demande contraire ; -les voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du procès-verbal de constat du 16 août 2021 et les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Par conclusions déposées et signifiées le 30 juin 2023 contenant appel incident,les consorts [Z]-[S] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qui les a condamnés à payer la somme de 10'834,16 € au titre des travaux de remise en état, outre intérêts légaux, ordonner la conservation du dépôt de garantie par les bailleurs, les condamner solidairement à leur payer la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer et au coût du constat du 16 août 2021. Ils demandent à la cour de limiter à 3000 € la somme réclamée au titre des travaux de remise en état de la maison et des extérieurs, de rejeter la demande de remboursement des frais d'abattage du catalpa qui ne constituent pas une réparation locative, de retenir que les bailleurs ont donné en location un bien qui ne respectait pas les caractéristiques d'un logement décent ni en bon état d'entretien et de réparation, les condamner en conséquence à leur verser à titre de dommages-intérêts, la somme de 14'400 € en réparation du préjudice de jouissance subi pendant six années. À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de rejeter les demandes de réparation locative portant sur la remise en état des plafonds, murs et sols, le remplacement des radiateurs, l'installation d'un nouveau poêle, le remplacement de la porte d'entrée, le remplissage de la citerne de gaz chiffré à 1700,79 €. Ils demandent à la cour de retenir l'absence de preuve de l'imputabilité des dégradations à leur fait, de rejeter la demande relative au préjudice de jouissance, sinon de retenir une surévaluation des sommes réclamées par les bailleurs et les réduire sensiblement en appliquant un coefficient de vétusté de 10 % par an, soit un abattement de 60 % sur le montant des sommes réclamées, de déduire de la somme qui pourrait être mise à leur charge le dépôt de garantie non restitué de 270 € ainsi que les acomptes versés de 300 € depuis le 5 octobre 2021. Ils sollicitent les plus larges délais de paiement en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à défaut sur le fondement de l'article 1343 ' 5 du code civil. Ils demandent que dans tous les cas, les époux [B] -[H] soient condamnés à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. **** La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties , fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera relevé au vu de l'appel principal et de l'appel incident que sont dévolus à la cour, la question du coût de la remise en état du logement au départ des locataires, les préjudices de jouissance invoqués par les parties et les sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Les autres dispositions du jugement entrepris ne sont pas critiquées et sont donc définitives , en particulier la condamnation solidaire des consorts [Z]-[S] au paiement de la somme de 714 € à titre de loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d' injonction de payer du 28 février 2022. *Sur les indemnités locatives : Selon l'article 1722 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Par ailleurs, selon l'article 7 c ) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. » En l'espèce, les locataires ont occupé les lieux du 15 août 2015 au 16 août 2021. Un état des lieux contradictoire a été réalisé à l'entrée le 13 août 2015 qui fait apparaître une maison en bon état général et bien entretenue ainsi que le jardin, ce que confirment les photographies versées aux débats. L'état des lieux de sortie réalisé le 16 août 2021 par l'huissier de justice(Maître [L] [K]) en présence de Mme [Z] (M.[S] régulièrement convoqué était absent ) et en présence du mandataire des bailleurs révèle que le logement a été laissé dans un état d'extrême saleté généralisée : les sols dans toute la maison sont couvert d'excréments d'animaux murs et plafonds sont indéfinissables sous la saleté, des toiles d'araignées et des poussières pendent nombreuses, le garage est inaccessible en raison des détritus qui l'encombrent, des fientes de nuisibles sont constatées, l'odeur est pestilentielle dans la maison et le garage à tel point que l'huissier de justice précise dans le constat qu'on ne peut séjourner dans la maison pour des raisons sanitaires et que les lieux sont totalement insalubres en l'état et que l'on peut craindre pour sa santé. Les photographies annexées à son rapport confirment les constatations de Maître [K] et sont éloquentes quant à la dégradation généralisée de la maison qui n'est plus habitable. L' huissier de justice précise, également, s'agissant des extérieurs que les abords sont totalement envahis par les ronces, la végétation est sans entretien, un arbre face à la maison est mort, des déchets jonchent l'ensemble du jardin, les barrières sont bloquées en mode ouverture, par les ronces et le manque d'entretien, le compteur d'eau situé derrière le vantail droit de la barrière à double battant est invisible sous la végétation et l'on ne peut y accéder. La haie de face à l'arrière du jardin est totalement en ronces, la partie vide sanitaire n'est pas accessible en raison des détritus. Les consorts [Z]-[S] n'ont fourni aucune explication à l'état déplorable de la maison et de ses abords à leur départ, alors qu'ils ont disposé d'une maison avec jardin en parfait état d'entretien et qu'ils devaient s'abstenir de commettre dans les lieux loués des dégradations et restituer au terme de leur bail, un logement en bon état d'usage et d'entretien. Dans ces conditions,les époux [B] -[H] sont fondés à leur réclamer le remboursement du coût de nettoyage et de désinfection de la maison par la société RESILIANS pour un montant de 4934,70.€TTC selon facture du 30 septembre 2021, le premier juge ayant admis cette dépense sur la base d'un devis de cette société s'élevant à la somme de 4486,16€TTC. Par ailleurs, ils justifient de la nécessité de faire procéder à la remise en état complète des plafonds, murs et sols par une attestation du directeur de la société RESILIANS du 3 février 2023 lequel atteste que la société Limousin Assistance a été dans l'obligation de déposer avec les parquets, les revêtements de sols et murs compte tenu de l'extrême dégradation et de l'insalubrité généralisée de la maison en septembre 2021. La société VITALE ASSISTANCE qui atteste également être intervenue pour des travaux de nettoyage et désinfection dans le logement a précisé que les revêtements n'ont pu être sauvés lors de la décontamination ; ils ont dû être déposés du fait de l'insalubrité du logement et de la dégradation de ces derniers. Dans ces conditions, les époux [B] -[H] sont fondés à réclamer le remboursement du coût de la remise en état des murs, sols et plafonds dégradés par l'extrême saleté du logement soit, la somme de 21'452,89 € TTC. Aucun coefficient de vétusté ne saurait être appliqué au coût des travaux de remise en état à faire effectuer pour disposer à nouveau d'un logement habitable alors qu'il a été rappelé ci-dessus que le logement mis à la disposition des locataires en août 2015 était en bon état d'usage , que par leur défaut d'entretien caractérisé à l'origine des graves dégradations des murs, sols et plafonds du logement, ils contraignent les bailleurs à faire procéder à la réfection complète du logement qui n'était pas nécessaire si les locataires avaient usé en bon père de famille du logement mis à leur disposition, étant observé que leur occupation de la maison n'a duré que cinq ans et qu'ils ont restitué par leur fait et leur incurie, un logement totalement insalubre et inhabitable. Appliquer un coefficient de vétusté au coût des travaux que les bailleurs se trouvent contraints de faire effectuer reviendrait à laisser à leur charge une part du dommage qu'ils subissent du fait de la faute de leurs anciens locataires. Le jugement qui a rejeté leur demande à ce titre sera donc infirmé de ce chef. S'agisssant de la demande en paiement du coût de remplacement des radiateurs en bon état d'entretien et de fonctionnement lors de l'entrée dans les lieux des locataires, les bailleurs produisent, en cause d'appel, l'attestation de Monsieur [Y] [E] responsable du service gestion- location de l'agence AUGUSTE IMMO lequel indique que 'les radiateurs de la maison sont désormais inutilisables l'ensemble des robinets thermostatiques sont bloqués et les radiateurs sont oxydés par l'urine des animaux, il va de soi que l'ensemble des radiateurs doit être remplacé'. Il sera accordé aux époux [B] -[H] le coût du remplacement des radiateurs qui s'élève à la somme de 2040 € TTC ; aucun coefficient de vétusté ne saurait là encore être appliqué, dès lors que le remplacement des radiateurs ne s'impose qu'en raison du mauvais usage imputable aux locataires. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Les époux [B] -[H] démontrent par les pièces qu'ils produisent en cause d'appel que le poêle à granulés installé neuf le 21 septembre 2015 pour la somme de 5040,02€ TTC n'a jamais été entretenu, qu'un seul entretien a été effectué le 1er février 2017; qu'au départ des colocataires, il a été constaté que le poêle était 'verrouillé' par l'urine des chats, des crottes de chats et de chiens, partout, qu'il est hors d'usage et irréparable en raison de la présence de rouille, l'extracteur des fumées a été bloqué, le tableau de commande est illisible (attestation de [M] [T] artisan).Monsieur [Y] [C] responsable du service gestion location de l''agence AUGUSTE IMMO précise que le changement complet du poêle est obligatoire car son utilisation pourrait nuire à la santé des prochains locataires. Dans ces conditions il est justifié d'octroyer au bailleur la somme de 5681 € TTC correspondant à la fourniture et la pose d'un nouveau poêle. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant de la porte d'entrée, il est établi au vu du constat d'état des lieux de sortie établi le 16 août 2021 par Maître [L] [K], que la porte d'entrée est de guingois, que cette porte a été remplacée, qu'il ne s'agit pas de celle d'origine. Il est établi en outre que la porte en place n'a plus de vitre, une plaque de contreplaqué remplaçant celle-ci. Monsieur [Y] [C] responsable du service gestion location de l'agence AUGUSTE IMMO atteste que la porte d'entrée a été dégradée et que la serrure principale est défectueuse qu'il a été nécessaire de mandater une société pour verrouiller la maison, que la porte a été griffée en plusieurs endroits par les animaux de compagnie. La SARL MARCHAT précise également dans une attestation que la porte en place ne pouvait pas verrouiller avec son système de fermeture d'origine (gâche de réception cassée , cadre dormant de porte en bois cassé), la porte ne correspond pas au cadre dormant (les paumelles de l'ouvrant ne correspondent pas à celles du cadre dormant). Or, il sera relevé que la porte était en bon état lors de l'entrée dans les lieux des locataires ; au regard des dégradations importantes qui l'affectent et ne lui permettent plus de remplir son usage, les époux [B]-[H] sont fondés à solliciter le coût de son remplacement soit la somme de 2806,96 €TTC au vu du devis de la SARL MARCHAT du 27 février 2023. S'agissant ensuite de l'abattage du catalpa dans le jardin, il s'agit d'un arbre mort sur pied ; les bailleurs sollicitant le remboursement du coût de l'abattage de cet arbre imputant aux locataires un défaut d'entretien à l'origine de son dépérissement. En l'état, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour considérer que la mort de cet arbre est imputable aux locataires et dans ces conditions, les bailleurs seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 576 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant du défaut d'entretien du jardin, il est caractérisé par le constat éloquent établi par l' huissier de justice. Les ex- locataires, en dépit d'une mise en demeure de la mairie n'ont effectué aucun taille des haies, ni tonte, laissant se développer ronces et autres végétations invasives.Les bailleurs produisent une facture de remise en état du jardin pour un montant de 5772€ TTC (facture du 29 septembre 2021). Cette somme leur a été allouée à juste titre par le premier juge dont la décision sera confirmée. S'agissant du remplissage de la citerne de gaz, il est établi que lors de l'entrée dans les lieux, la citerne était remplie à hauteur de 60 % ; cependant les bailleurs affirment que lors de la remise des clés la citerne était vide ce que leurs adversaires contestent ; l'affiramtion des bailluers n'est étayée par aucune preuve , l'huissier de justice n'ayant effectué aucune constatation sur ce point ; dans ces conditsions, il y alieu de débouter les bailleurs de leur demande de remboursement de 60 % de combustible soit la somme de 1700,79 € ;le jugement qui a rejeté leur demande à ce titre sera confirmé de ce chef. Les époux [B] -[H] sollicitent l'allocation de la somme de 3000 € exposant que depuis le départ des locataires le 16 août 2021, le logement est inoccupé, qu'ils n'ont pas les moyens de financer l'ensemble des travaux de remise en état et qu'ils ne peuvent mettre la maison en location, ni la vendre, ni même l'occuper personnellement; que s'ils ont fait procéder aux travaux de nettoyage et de désinfection imposés par l'urgence, pour l'instant, les travaux de remise en état sont à l'arrêt et ne pourront se poursuivre que lorsque les ex- locataires régleront les sommes dues. Il est incontestable que les dégradations et les défauts d'entretien imputables aux locataires rendent indispensable l'engagement de dépenses conséquentes par les époux [B] pour la remise en état complète de la maison et de ses abords ; ils se sont trouvés par suite dans l'impossibilité de remettre en location le logement au départ de ces derniers, voire de l'occuper , ils subissent une privation de jouissance incontestable qui sera équitablement réparée par l'allocation de la somme de 2000 € . *Sur la demande reconventionnelle des consorts [Z] -[S] en paiement de la somme de 14'400 € en réparation du préjudice de jouissance subie pendant 6 années : Il a été rappelé ci-dessus que selon l'état des lieux d'entrée, le logement était en bon état de réparation et d'entretien; les locataires ne justifient, pendant la durée du bail, d'aucune demande aux bailleurs pour se plaindre de l'indécence du logement ou de son insalubrité. Leur demande en dommages-intérêts est totalement infondée et empreinte de mauvaise foi, étant rappelé qu'ils n'ont fourni aucune explication à l'état déplorable de la maison et de ses extérieurs qu'ils ont restitués aux bailleurs. Dans ces conditions, ils ne peuvent être que déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance en raison d'une prétendue indécence du logement non démontrée. *Sur les comptes entre les parties : Il a été rappelé ci-dessus que la condamnation solidaire des consorts [Z]-[S] à payer aux époux [B]-[H] la somme de 714 € à titre de dette locative majorée des intérêts au tout légal est définitive. Au résultat du présent arrêt, les consorts [Z]-[S] ont été reconnus débiteurs solidairement d'indemnités locatives à hauteur de la somme totale de 42687, 55 € outre la somme de 2000 € pour préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, le dépôt de garantie de 570 € en possession des époux [B]-[H] venant en déduction du montant de la condamnation tel que décidé à bon droit par la premier juge. *Sur la demande de délais de paiement des consorts [Z] -[S] : Il sera rappelé que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui permet aux locataires d'obtenir des délais de paiement, ne vise que les impayés de loyers et de charges locatives ; en l'espèce la dette locative s'élève à 714 € et les locataires ne démontrent pas qu'ils ne seraient pas en état de la régler ; S'agissant des seules indemnités locatives allouées , qui s'élèvent au total à la somme globale de 44 388,34€, il sera rappelé que les délais de paiement accordés sur le fondement de l'article 1243 ' 5 du Code civil le sont en considération de la situation des débiteurs, mais également en considération des besoins des créanciers ; Or, les indemnités locatives allouées sont destinées à réparer le préjudice important subi par les bailleurs du fait des défauts d'entretien des lieux loués commis par leurs locataires ; les époux [B] -[H] sont dans l'attente de cette somme pour pouvoir procéder à la réalisation de travaux conséquents de remise en état, nécessités par le comportement gravement fautif de leurs anciens locataires ; Dans ces conditions, les délais de paiement sollicités par les consorts [Z] -[S] ne peuvent être que rejetés. *Sur les demandes accessoires : Succombant en leurs prétentions, les consorts [Z] -[S] supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Il serait, en outre, inéquitable de laisser les époux [B] -[H] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts; Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME les dispositions critiquées du jugement déféré en ce qu'il a : - condamné solidairement les consorts [A] [Z] - [I] [S] à payer aux époux [P] [B]-[D] [H] , la somme de 5772 € pour la remise en état des extérieurs avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer et du constat du 16 août 2021, sous déduction du dépôt de garantie(570 €) détenu par les bailleurs, -rejeté la demande des époux [B]-[H] en remboursement de la somme de 576 € pour abattage du catalpa et en paiement de la somme de 1700,79 € pour consommation de gaz, INFIRME les dispositions critiquées pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE solidairement les consorts [A] [Z] - [V] [S] à payer aux époux [P] [B] - [D] [H] la somme complémentaire de 36 915,55 € au titre des indemnités locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2022, et la somme de 2000€ au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt , DÉBOUTE les consorts [Z] -[S] de leur demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance au motif d'une indécence du logement, LES DÉBOUTE de leurs demandes de délais de paiement, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement les consorts [Z] -[S] à verser aux époux [B] -[H], une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE solidairement les consorts [Z] -[S] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1722 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et les co
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
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Référence
668f76cc9b65e642c5878558
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