Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cc9b65e642c587855c
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05582 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY2N Nom du ressortissant : [I] [S] PREFETE DU RHÔNE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [S] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphael VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, substitut, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [I] [S] né le 13 Septembre 1998 à [Localité 3] (TURQUIE) de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant, assité de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [I] [S] le 3 novembre 2022. Par décision du 8 mai 2024, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2024. Par ordonnances des 10 mai 2024, confirmée en appel le 12 mai 2024, et 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [S] pour une durée de vingt-huit jours puis de trente jours. Suivant requête du 5 juillet 2024, reçue le 6 juillet 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 16h56 a déclaré la requête en prolongation recevable et régulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention. Le parquet de Lyon a formé appel de cette décision le 7 juillet 2024 à 18h31 et par décision du 8 juillet 2024 il a été fait droit à sa demande d'appel suspensif. Dans sa déclaration d'appel le parquet fait valoir que la menace pour l'ordre public justifie la prolongation de rétention et sollicite l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30. [I] [S] a comparu et a été assisté de son avocat. Le ministère public a été entendu en ses observations. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [I] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. [I] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur l'existence d'une menace pour l'ordre public écartée par le premier juge Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu les seuls éléments versés aux débats pour étayer la questions de la menace à l'ordre public sont la fiche pénale du 30 mars 2020 de [I] [S] et le relevé des antécédents connus au FAED ; Qu'il ressort de la fiche pénale que [I] [S] a été condamné : - Le 5 mars 2019 2019 à 3 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, vol dans un moyen de transport et recel de vol ; - Le 4 juillet 2019 à 2 mois d'emprisonnement pour vol avec dégradation ; - Le 12 mars 2020 à 18 mois d'emprisonnement pour recel habituel de bien provenant d'un délit ; Qu'au total se sont donc 25 mois de prison qui ont été prononcés à l'encontre de [I] [S] pour des atteintes aux biens ; Attendu que si la force probante des antécédents judiciaires ressortant des fichiers de police est d'une pertinence relative, il ressort de l'exploitation du FAED, 19 signalisations ; Que si les anciennes semblent redondantes avec les condamnations précédemment évoquées, il doit être relevé s'agissant des plus récentes : - 2 novembre 2022 de recel, - 22 juillet 2023 de violences sur conjoint,* - 13 février 2024 de recel en bande organisée ; Que la combinaison de ces éléments établit une menace pour l'ordre public au sens de l'article L742-5 du CESEDA autorisant une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public, Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau : Faisons droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [S] pour une durée de 15 jours ; Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Raphael VINCENT
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76cc9b65e642c587855c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel