Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cd9b65e642c5878568
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05593 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3I Nom du ressortissant : [Y] [O] [O] C/ PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [O] né le 19 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée le 10 août 2022 à [X] [V], ultérieurement reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de [Y] [O]. Le 7 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 8 juin 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 9 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [O], dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] et rappelé à l'intéressé l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du CESEDA. Le ministère public a relevé appel de cette décision le 9 juin 2024 avec demande d'etfet suspensif. Par ordonnance du 10 juin 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Cette ordonnance a été infirmée par une ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon du 11 juin 2024, laquelle a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] pendant vingt-huit jours. Suivant requête du 5 juillet 2024, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 13 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 11 heures 32, [Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Par courriel adressé le 8 juillet 2024 à 12 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 juillet 2024 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [Y] [O], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [Y] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [Y] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 7 juin 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a été reconnu par le consulat d'Algérie à [Localité 5] le 5 décembre 2023 ; - une audition était prévue le 21 juin 2024 à laquelle il a refusé de se rendre ; - une autre date d'audition a été sollicitée par l'autorité administrative dès le 24 juin 2024, et réitérée le 3 juillet 2024 ; - l'intéressé a refusé catégoriquement de se soumettre aux relevés d'empreintes sur la borne SBNA, EURODAC et VISABIO ; Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [Y] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu que le procès-verbal établi le 21 juin 2024 par les services de la Police aux Frontières mentionne que l'intéressé a été informé du rendez-vous avec le consulat d'Algérie à [Localité 2] mais a refusé de s'y rendre et indiqué préférer rester au sein du centre de rétention ; Qu'il n'a fait état à ce moment-là d'aucune difficulté quant à son état de santé, ni ultérieurement lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience ; Que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L742-10 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76cd9b65e642c5878568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel