Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cd9b65e642c587856a
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05594 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3J Nom du ressortissant : [T] [W] [W] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [W] né le 19 Décembre 2005 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [T] [W] le 16 mars 2024 par le préfet du Rhône. Le préfet du Rhône a également assigné à résidence l'intéressé le 16 mars 2024 par arrêté notifié le même jour. A la suite du non respect par [T] [W] de ses obligations de pointage, celui-ci a été déclaré en fuite. Il a été de nouveau assigné à résidence par arrêté du préfet de la Loire notifié le 7 mai 2024. Suite au non respect de son obligation de pointage, l'intéressé a été déclaré en fuite le 24 juin 2024. [T] [W] a été placé en garde-à-vue le 4 juillet 2024 pour des faits de vols à l'étalage y compris avec violence et en état d'ivresse et de recel de vol, pour lesquels il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 12 septembre 2024. Par décision en date du 5 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 juillet 2024. Suivant requête du 6 juillet 2024, reçue le même jour à 14 heures 59, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 13 heures 00 a: - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [W] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 11 heures 32, [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première période de rétention et estime en outre qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention et qu'il aurait du être assigné à résidence, ayant déclaré une adresse qui, même si elle correspond à un asile de nuit, n'en reste pas moins pour lui une adresse stable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10 heures 30. [T] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Il admet quelques retards dans le cadre de ses obligations de pointage mais maintient en avoir respecté les termes. Il demande à bénéficier d'une assignation à résidence. Le conseil d'[T] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'en rapporte à la déclaration d'appel et mentionne n'avoir pas formulé de demande d'assignation à résidence devant le juge des libertés et de la détention du fait que l'intéressé est démuni de passeport. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les autorités ivoiriennes ont été saisies et que l'appelant ne bénéficie d'aucune garantie de représentation. [T] [W] a eu la parole en dernier. Il confirme avoir perdu son passeport et maintient ne pas vouloir quitter la France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[T] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'absence de diligences effectives Attendu que le conseil d'[T] [W] fait valoir que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA énonce que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Attendu qu'en l'espèce, l'examen des pièces produites par le préfet de la Loire fait apparaître que dès le 6 juillet 2024, il a saisi les autorités consulaires ivoiriennes afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé. Qu'en outre, il y a lieu de relever qu'à l'appui de sa requête en prolongation de la rétention, le préfet de la Loire a notamment produit l'arrêté de placement en rétention, dont il ressort qu'[T] [W], qui se dit né le 19 décembre 2005 à [Localité 3] en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, déclare résider [Adresse 6] à [Localité 7] sans pouvoir en justifier, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage en cours de validité de nature à étayer ses allégations quant à son identité et sa nationalité, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de vols à l'étalage. Attendu qu'en l'état des informations dont disposait la préfecture de la Loire au moment du placement en rétention d'[T] [W], la saisine des autorités consulaires ivoiriennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire constituait une diligence suffisante, le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettant pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Qu'[T] [W] est donc infondé à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée en invoquant de manière artificielle un défaut de diligences ; Qu'à défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. Sur l'assignation à résidence Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence, l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme [T] [W] l'a reconnu lors de son audition du 5 juillet 2024 devant les services de police et l'a confirmé ce jour, expliquant l'avoir perdu ; Attendu de surcroît qu'[T] [W] a fait l'objet d'une assignation à résidence à deux reprises, mesures qu'il n'a pas respectées ; Qu'il ne bénéficie pas d'un logement stable, étant hébergé au sein d'un asile de nuit à [Localité 7] ; Que dans ces circonstances, la demande d'assignation à résidence d'[T] [W] doit être rejetée, étant en tout état de cause souligné que celui-ci a clairement fait savoir à l'audience qu'il souhaitait demeurer sur le territoire français, ce qui révèle qu'il n'a manifestement aucune intention de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et caractérise donc le risque de fuite visé à l'article L. 612-3 du CESEDA ; Que cette demande est dès lors insusceptible de prospérer et est en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article L.741-3 du CESEDA énonce que larticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76cd9b65e642c587856a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel