Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cd9b65e642c587856c
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05595 N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3K Nom du ressortissant : [T] [U] [U] C/ PRÉFET DE L'ARDÈCHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [U] né le 09 Juillet 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ARDÈCHE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de la Mayenne a notifié à [T] [U] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 12 mois. Par décision du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de [T] [U] visant à l'annulation de cet arrêté. Par décision du 8 mai 2024, la préfète de l'Ardèche a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2024. Par ordonnances des 10 mai 2024 et 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 5 juillet 2024, reçue le 6 juillet 2024 à 14 heures 32, la préfète de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 17 heures 17 a fait droit à cette requête. [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 12 heures 34 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni, que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible et qu'il ne rentre dans aucune des situations visées par l'article L742-5 du CESEDA. [T] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10 heures 30. [T] [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Il fait valoir que sa situation personnelle a changé et que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale, exposant vivre depuis un an avec sa compagne. Il communique à la cour copie d'une attestation d'hébergement établie par cette dernière ainsi qu'une reconnaissance d'enfant à naître. Il explique ne pouvoir retourner au Maroc, ses parents étant décédés. Le conseil de [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que l'intéressé a installé a vie en France depuis 2022 et exerce toutes les voies de recours possibles pour ne pas retourner au Maroc. La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Ce dernier expose que l'obstruction manifestée par l'intéressé risque de justifier une quatrième prolongation de la mesure de rétention voire de l'exposer à d'éventuelles poursuites pénales, et risque d'obérer ses possibilités de voir sa situation régularisée. [T] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ; Attendu que [T] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - les autorités marocaines ont délivré à l'intéressé un laissez-passer consulaire valable du 6 juin 2024 au 6 août 2024 ; - [T] [U] a refusé d'embarquer sur les vols successivement organisés les 23 juin et 4 juillet 2024 à destination du Maroc, - un nouveau routing a été sollicité dès le 4 juillet 2024 et un nouveau départ est prévu le 12 juillet prochain, - l'intéressé est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et menace de mort commis en janvier 2022. Attendu qu'au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il sera retenu que [T] [U] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en refusant catégoriquement par deux fois, les 23 juin et 4 juillet 2024, de monter à bord de l'avion devant l'emmener au Maroc. Qu'il est avéré qu'un autre transport aérien à destination de ce pays est d'ores et déjà organisé pour le 12 juillet prochain ; Attendu au demeurant qu'il ressort des déclarations de [T] [U] recueillies les 23 juin et 4 juillet 2024 qu'il conteste en réalité le bien fondé de la mesure d'éloignement, décision dont la critique échappe à la compétence de la présente juridiction, étant rappelé que le tribunal administratif a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de celle-ci ; Attendu qu'il doit encore être noté qu'il ressort des déclarations de M. [U] à l'audience que la contestation qu'il élève porte en réalité sur le bien fondé de la mesure d'éloignement, décision dont la critique échappe à la compétence de la présente juridiction, étant rappelé que le tribunal administratif a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de ladite décision. Qu'il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont remplies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA sont remplies ainsi quearticle L742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76cd9b65e642c587856c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel