Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cd9b65e642c5878570
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05597 N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3Q Nom du ressortissant : [P] [C] [C] C/ PRÉFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [C] né le 08 Août 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 23 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [C] par le préfet de la Haute-Garonne. Le 13 janvier 2024, [P] [C] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 15 janvier 2024 à la peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou sous la menace d'une arme avec révocation de la peine de 6 mois de sursis simple prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 mai 2022. A sa levée d'écrou et par décision en date du 7 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 juin 2024 afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 9 juin 2024, confirmée en appel le 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[P] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 5 juillet 2024, reçue le 6 juillet 2024 à 14 heures 32, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2024 à 17 heures 15 a fait droit à cette requête. [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 12 heures 35 en faisant valoir que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. Par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 12 heures 35, [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Par courriel adressé le 8 juillet 2024 à 13 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 juillet 2024 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir qu'[P] [C], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[P] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [P] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[P] [C], l'autorité préfectorale fait valoir qu'[P] [C] étant démuni de document transfrontière, elle a saisi les autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer et être à ce jour dans l'attente d'une date d'audition ; Qu'elle a joint à cette demande copie de son passeport et leur a adressé des relances en date des 11, 19, 26 juin 2024 et 3 juillet 2024 ; Que les autorités suisses et allemandes, auprès desquelles l'intéressé avait demandé l'asile, ont toutes deux rejeté les demandes de réadmission qui leur ont été adressées ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [P] [C], qui ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [P] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76cd9b65e642c5878570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel