Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cd9b65e642c5878572
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05599 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3U Nom du ressortissant : [M] [F] [F] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [F] né le 11 Juillet 2003 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseill Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [M] [F] le 7 juin 2024 par la préfète du Rhône. Le même jour et suite à sa levée d'écrou, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 9 juin 2024, confirmée en appel par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [F] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 5 juillet 2024 reçue le 6 juillet 2024 à 14 heures 59, la préfète du Rhône a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative de [M] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours. Dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 13 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 12 heures 44, [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [M] [F] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 8 juillet 2024 à 13 heures 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 juillet 2024 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [M] [F], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [M] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que : - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montluçon le 11 décembre 2023 pour des faits de violence sans incapacité par conjoint et a été écroué le 7 décembre 2023, - il ne dispose pas d'un logement stable sur le territoire national ni d'un emploi ou de ressources, - il ne justifie pas d'une participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant dont il dit être le père, âgé de 2 ans et placé en famille d'accueil, - son passeport est en possession de l'administration, - il a refusé d'embarquer sur le vol programmé le 26 juin 2024 à destination d'[Localité 3] en Côte-d'Ivoire, - une nouvelle demande de routing a été faite le 26 juin 2024 et un nouveau vol est d'ores et déjà programmé le 9 juillet 2024 ; Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en sollicitant l'organisation d'un vol à destination de la Côte d'Ivoire, et [M] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience ; Que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76cd9b65e642c5878572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel