Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cd9b65e642c5878574
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05601 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY37 Nom du ressortissant : [G] [V] [V] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphael VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [V] né le 24 Juillet 2000 à [Localité 4] - YOUGOSLAVIE (KOSOVO) de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [P], interprète en langue kosovare, expert près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de 12 mois, en date du 26 octobre 2023, a été notifiée à [G] [V] le 31 octobre 2023. Par décision du 8 mai 2024, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2024. Par ordonnances des 10 mai 2024, confirmée en appel le 13 mai 2024, et 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [V] pour une durée de vingt-huit jours puis de trente jours. Suivant requête du 6 juillet 2024, reçue le 6 juillet 2024 à 14h59, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 15h39 a fait droit à cette requête. [G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 13h06, en faisant valoir que l'inexécution de la mesure ne lui est pas imputable et que la menace à l'ordre public est insuffisamment établie pour fonder la prlongation. [G] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30. [G] [V] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de [G] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu qu'il est constant que le vol retour pour le Kosovo programmé le 28 mai 2024 a été annulé dans la mesure où il devait faire escale en Allemagne alors que [G] [V] y est interdit de séjour ; Qu'il est également constant qu'un nouveau vol programmé le 28 juin 2024 a été annulé dans la mesure où, à défaut d'escorteurs, les autorités turques refusaient le transit ; Qu'un nouveau vol avec escorteurs est programmé pour le 12 juillet 2024 ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que les aléas ayant conduit à l'annulation des deux premiers vols étaient parfaitement anticipables et ne sont pas imputables à [G] [V] ; Que l'administration n'a donc pas respecté l'obligation de moyens qui s'impose à elle ; Attendu que pour fonder la prolongation sur la menace à l'ordre public la requête et le premier juge retiennent que [G] [V] a été signalisé pour des faits de violences avec arme, vol en réunion et vol avec violences en date du 28 août 2023 ; Que si la menace à l'ordre public peut être établie par tous moyens, une unique mention dans un fichier de police, sans suite connue pour des faits de nature délictuelle, est manifestement insuffisante pour établir une telle menace au sens de l'article L742-5 du CESEDA ; Attendu qu'en conséquence aucun des critères de l'article L742-5 du CESEDA n'étant rempli, l'ordonnance déférée sera infirmée et [G] [V] remis en liberté. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [V] ; Infirmons l'ordonnance déférée ; Mettons fin à la rétention de [G] [V] ; Rappelons à [G] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Raphaël VINCENT
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA narticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76cd9b65e642c5878574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel