Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76ce9b65e642c587857a
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGFP ETRANGER : M. [Y] [T] né le 14 Septembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 juillet 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [T] interjeté par courriel du 09 juillet 2024 à 09h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [T], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [Y] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Y] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [L], signataire délégué par arrêté en date du 13 juin 2024 publié le 14 juin 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. ' Sur l'absence de diligences: Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la mesure de rétention administrative a pour objectif de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse et d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement envisagé. En l'espèce, M. [Y] [T] a déclaré qu'il était de nationalité marocaine. Les autorités marocaines ne l'ont toutefois pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants le 23 mars 2021. Il ne peut donc être fait grief à l'administration par M. [Y] [T] , alors qu'il n'est détenteur d'aucun document d'identité ou de voyage, de rechercher de quelle nationalité il est titulaire en interrogeant les autorités consulaires des pays voisins et notamment, en l'occurrence, le 9 juin 2024, les autorités algériennes. Par ailleurs, il est également rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger. Peu importe donc le délai pris par l'administration pour relancer les autorités algériennes, la relance en l'occurrence ayant été effectuée le 5 juillet 2024. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [T]; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 juillet 2024 à 09h35 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 10 Juillet 2024 à 10h32 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGFP M. [Y] [T] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Y] [T] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76ce9b65e642c587857a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel