Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76ce9b65e642c5878584
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 598 298 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 10 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03699 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBAY Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 21/00004 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants, domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIME : Monsieur [K] [Z] né le 05 Novembre 1958 à [Localité 4] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [Z] a été engagé, à compter du 22 décembre 2008, par la CPAM de [Localité 5], en qualité de téléconseiller, coefficient 188. La relation contractuelle était régie par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien de prestations, niveau 3, coefficient 215 outre 20 points d'expérience et 18 points de compétence. Le 30 novembre 2018, il a fait valoir ses droits à la retraite et a perçu une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 6 506,49 euros bruts. Par courrier du 22 janvier 2019, il a contesté le montant de cette indemnité en reprochant à l'employeur d'avoir déduit de son calcul la gratification annuelle d'un montant de 1 709,42 euros bruts perçue au mois de novembre 2018. Par courrier du 1er mars 2019, l'employeur lui a indiqué s'opposer à sa demande estimant avoir correctement calculé l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre. Le 19 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne d'une demande de reliquat d'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 5 982,98 euros, en application de l'article 58 de la convention collective applicable. Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que M. [Z] n'a pas perçu l'intégralité de son indemnité de départ à la retraite, Condamne la CPAM de l'Aude à lui payer la somme de 543,91 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de départ à la retraite, Déboute la CPAM de l'Aude de sa demande reconventionnellle, Condamne la CPAM de l'Aude à verser au salarié la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 7 juin 2021, la CPAM de l'Aude a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 29 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 mai 2024. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 février 2022, la CPAM de l'Aude demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Constater qu'aucune somme complémentaire n'est due au salarié au titre de son indemnité de départ à la retraite, Le débouter de l'intégralité de ses demandes, Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La CPAM conteste le calcul de l'indemnité de départ à la retraite retenu par le conseil de prud'hommes. Elle fait valoir que la gratification annuelle, qui est un élément accessoire du salaire, ne doit pas être intégrée à la 'dernière rémunération mensuelle' visée par l'article 58 de la convention collective puisqu'elle est déjà prise en compte dans la 'structure annuelle salariale en vigueur au sein de l'organisme' visée par le même article. Elle soutient que le calcul retenu par le conseil de prud'hommes conduit à intégrer à deux reprises cette gratification annuelle. L'appelante souligne par ailleurs que retenir le calcul présenté par le salarié reviendrait à contrevenir au principe d'égalité de traitement en ce qu'un salarié quittant la CPAM au cours du mois de versement de la gratification annuelle percevrait une indemnité bien supérieure à celle des autres salariés. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement uniquement sur le quantum de l'indemnité de départ à la retraite, et statuant à nouveau : A titre principal, condamner la CPAM de l'Aude à lui payer un reliquat d'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 5 982,98 euros, sur la base du dernier traitement perçu, et à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 543,91 euros, Y ajoutant, Condamner la CPAM de l'Aude à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. M. [Z] soutient à l'inverse que la gratification annuelle doit être intégrée dans la 'dernière rémunération mensuelle' visée par l'article 58 de la convention collective. Il s'oppose au calcul retenu par le conseil de prud'hommes uniquement en ce qu'il a calculé la gratification au prorata temporis. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION Le litige porte sur l'interprétation de l'article 58 de la convention collective nationale applicable aux employés et cadres des organismes de sécurité sociale, qui fixe la formule de calcul de l'indemnité de départ à la retraite. L'article 58 - alinéa 3 - de la convention collective susvisée est rédigé comme suit : « En outre, l'agent, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite une somme égale à trois mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel, selon la formule suivante : Dernière rémunération mensuelle x nombre de mois correspondant à la structure annuelle salariale en vigueur. / 4» L'article 19 de la convention collective prévoit que : 'La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point'. L'article 21 prévoit que : 'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours'. L'article 22 prévoit que : 'A l'occasion des vacances, il est attribué aux agents des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et de leurs établissements une allocation égale à un demi-mois payable en deux versements, le premier d'un quart du salaire fixe brut du mois de mai, le second d'un quart du salaire fixe du mois de septembre, toutes indemnités comprises. Le premier versement est effectué le 15 juin, le second le 15 octobre. En bénéficient les agents inscrits à l'effectif ou dont le contrat n'était pas résolu ou suspendu, pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre'. Au-delà du mode de calcul, il ressort de ces stipulations conventionnelles que le montant de l'indemnité de départ à la retraite s'élève à 3 mois de salaire. Les éléments composant la 'dernière rémunération mensuelle' ne sont pas précisés par les dispositions de la convention collective. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la gratification annuelle doit être, ou non, intégrée à la 'dernière rémunération mensuelle'. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. [Z] la somme de 6 506,49 euros, ainsi calculée : ' 1 774,50 euros + 84,50 x 14 mois /4 = 6 506,49 euros. Abstraction faite de la gratification annuelle, il n'est pas discuté par le salarié que la somme de 1 774,50 euros + 84,50 correspond à son dernier traitement mensuel. En multipliant le traitement de base, qui s'établissait à 1 859 euros, par 14, nombre qui correspond bien à la structure de la rémunération annuelle du salarié, laquelle est composée de 12 traitements mensuels, complétés par un 13ème mois correspondant à la gratification annuelle prévue par l'article 21 et un 14ème mois correspondant à la prime de vacances, payable en deux termes en juin et novembre, la caisse primaire d'assurance maladie a bien satisfait à son obligation de s'acquitter d'une indemnité de départ en retraite correspondant à 3 mois de salaire, c'est à dire à 3 mois de la dernière rémunération annuelle perçue par le salarié. Ainsi que le plaide à juste titre la caisse, retenir l'analyse de M. [Z] reviendrait à compter deux fois l'un des éléments de sa rémunération annuelle. En effet, en multipliant par 14 le dernier traitement mensuel, la caisse rétablit la rémunération annuelle du salarié, qu'elle divise ensuite par 4 pour obtenir le montant de son obligation conventionnelle, qui est fixée par la convention collective à 3 mois de salaire, soit 6 506,49 euros. La caisse justifiant s'être libérée de son obligation conventionnelle, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée 543,91 euros au titre d'un rappel de prime. M. [Z] sera débouté de sa réclamation, dénuée de fondement, et de l'intégralité de ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude s'est libérée de son obligation conventionnelle de paiement de l'indemnité de départ à la retraite, Déboute M. [Z] de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de départ à la retraite et de ses demandes plus amples. Condamne M. [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Z] aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 19 de la convention collective prévoit qarticle 58 de la convention collective puisquarticle 700 du code de procédure civilearticle 58 de la convention collective.article 58 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 58 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76ce9b65e642c5878584
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