Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76d19b65e642c58785a0
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 3 340 543 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMO3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 19/01680 APPELANTE : Madame [N] [H] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Thomas DE LA MORLAIS substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience INTIMEE : Société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc - société coopérative à capital variable CRCAML, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A partir de 1994 jusqu'au 28 juin 2017, Mme [N] [H] épouse [V] a été salariée de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAML). Après la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a initié une procédure à l'encontre de son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes. Par un arrêt du 28 juin 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a notamment : - Prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - Condamné la CRCAML à payer à Mme [V], les sommes de : 10 000 € de dommages et intérêts, 20 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 109,36 € de congés payés sur préavis, 33 405,43 € d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le 25 juillet 2017, la CRCAML a : - réglé par chèque d'un montant de 30 042,47 euros établi à l'ordre de la CARPA l'intégralité des condamnations liées à l'exécution du contrat de travail, avec délivrance des documents sociaux ; - réglé par virement bancaire directement sur le compte bancaire de Madame [V], ouvert dans les livres de la CRCAML, la somme de 30 000 € correspondant aux dommages et intérêts. Le 25 juillet 2017, la CRCAML a procédé sur le compte bancaire de Mme [V] à des prélèvements de diverses sommes pour un montant total de 7 495,40 euros, correspondant notamment à des échéances de prêt. C'est dans ce contexte que par acte du 22 mars 2019, Mme [V], qui a reproché à la banque de s'être « servi » perfidement sur son compte, a assigné la CRCAML pour lui demander, notamment, le remboursement des sommes indûment prélevées. Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Rejeté la demande d'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de démarches amiables préalables ; Déclaré irrecevables les prétentions de Mme [V] par l'effet de la forclusion ; Débouté la CRCAML de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné Mme [V] à payer à la CRCAML la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; Condamné Mme [V] aux dépens. Le 21 avril 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2022, Mme [V] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses prétentions par l'effet de la forclusion, l'a condamnée à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, Condamner la CRCAML à payer à Mme [V] les sommes de : 6 638,97 € au titres des prélèvements faits à tort ; et 2 097,43 € au titre des saisies superfétatoires ; Annuler tous les paiements effectués par prélèvement sur son compte hors prêts et CNP Assurances ; Condamner la CRCAML à lui payer la somme de 5 000 € HT à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, notamment moraux ; Condamner la CRCAML à lui payer la somme de 3 000 € HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la CRCAML aux dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juillet 2022, la CRCAML demande à la cour, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, du règlement européen n°260/2012 du 14 mars 2012, des articles L 133-3 et suivants, L 133-24 e t L 133-25 du code monétaire et financier, de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, Statuant à nouveau de ce chef, Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'atteinte à sa réputation et à son image de marque et des charges supplémentaires supportés par la mobilisation de son personnel à constituer le dossier de défense ; Condamner Mme [V] aux frais et dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et que la « cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des dernières conclusions. Dès lors, la cour n'a pas à statuer sur la demande de la CRCAML, non reprise dans le dispositif de ses conclusions, sur la prétendue absence de critique des chefs du jugement attaqué par Mme [V]. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion Selon l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, « sans tarder », à son prestataire de services de paiement « une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée » et au plus tard dans les « treize mois » suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. En l'espèce, alors que l'objet de l'appel tend, en principe, à la « critique du jugement » selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, Mme [V] ne formule aucune observation sur la forclusion prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier dans son jugement du 8 février 2022. En tout état de cause, la cour partage l'analyse du tribunal qui a considéré que les prélèvements litigieux ayant été effectués le 25 juillet 2017 par la CRCAML (au vu des relevés de compte versés au débat), Mme [V] disposait ainsi d'un délai jusqu'au 24 août 2018 (soit 13 mois) pour contester les prélèvements, conformément à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier précité. Or, Madame [V] ne justifie d'aucun signalement ni contestation avant son assignation du 22 mars 2019, qui apparaît donc tardive. Il convient de remarquer que l'action de l'appelante concernant le prélèvement réalisé le 7 septembre 2017 par la CRCAML pour un montant de 8,19 euros est également tardive pour ne pas avoir été exercée dans les 13 mois de cette date de débit. Il sera, par ailleurs, ajouté qu'il n'est pas soutenu et a fortiori démontré par Mme [V] qu'elle n'a pas été destinataire des informations relatives aux opérations de prélèvements litigieux. Quant à la circonstance de ce que Mme [V] avait adressé deux courriers les 8 et 28 juillet 2014, pour faire part à la CRCAML de son « refus de tout prélèvement » sur son compte bancaire, elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du délai de forclusion de treize mois de l'article L. 133-24 précité. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [V] par l'effet de la forclusion. Enfin, la demande de Mme [V] relative aux autres prélèvements pour un montant de 2 097,43 € correspondant à des « saisies superfétatoires » réalisées entre 2014 et 2018, outre qu'elle ne repose sur aucune pièce, n'est fondée sur aucune démonstration juridique. Elle sera donc rejetée. Mme [V] sera également déboutée de sa demande au titre des préjudices « notamment moraux », en l'absence de démonstration de ces préjudices. Sur l'appel incident Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CRCAML de sa demande de condamnation de Mme [V] à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice à sa réputation, à défaut de justification de ce préjudice. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [H] épouse [V] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de Mme [N] [H] épouse [V] concernant les prélèvements pour un montant de 2 097,43 € correspondant à des « saisies superfétatoires » réalisées entre 2014 et 2018, Déboute Mme [N] [H] épouse [V] de sa demande au titre des préjudices « notamment moraux », Condamne Mme [N] [H] épouse [V] aux dépens d'appel, Condamne Mme [N] [H] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAML) une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 133-24 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile.article L. 133-24 du code monétaire et financier précit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76d19b65e642c58785a0
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