Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76d39b65e642c58785c4
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJTX O R D O N N A N C E N° 2024 - 485 du 10 Juillet 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [H] se disant [V] [H] né le 05 Novembre 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Gard et assisté de Maître Leyla AKEL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [S] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Nïmes du 12 mars 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [Z] [H] se disant [V] [H]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juillet 2024 de Monsieur [Z] [H] se disant [V] [H] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2024 à 12 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2024 par Monsieur [Z] [H] se disant [V] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 01. Vu l'appel téléphonique du 08 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 10 Juillet 2024 à 09 H 30. Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juillet 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audinece de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 19. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [E], interprète, Monsieur [Z] [H] se disant [V] [H] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis né le 05 Novembre 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE). Depuis que je suis arrivé en France, je n'ai jamais causé de problème. Je travaille dans le domaine de la sécurité. Il y a eu un souci qui m'a amené au commissariat. J'ai fait une erreur, je n'ai pas vu ma famille depuis plus de 6 mois. J'aurais voulu qu'on me laisse l'opportunité de quitter le territoire de moi-même mais je ne l'ai pas eue. On ne m'a pas interpellé dans la rue en me disant que devais quitter la France, on m'a directement amené au CRA à la sortie du centre de détention. Je suis en France depuis 3 ans, je vivais avec ma copine, nous avions le projet de nous marier. Cette condamnation a retardé notre projet marital. Ma compagne vit maintenant avec ses parents, elle ne peut pas faire des démarches seule, il aurait fallu que je l'accompagne à la mairie.' Le conseiller indique que certains moyens de la déclaration d'appel sont irrecevables L'avocat Me Leyla AKEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient l'intégralité des moyens de la déclaration d'appel. - l'ordonnance du JLD indique que Monsieur est supposé comprendre le français ; or, certains actes de procédure se sont faits sans interprète, notamment pour l'audience devant le JLD. Il a signé certains actes sans les comprendre. - notification tardive du placement en rétention au parquet. - absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention, ce qui entraîne une absence d'examen réel et sérieux de la situation du retenu. Entre la levée d'écou et le placement au centre de rétention, Monsieur n'a pas pu faire les démarches nécessaires à son mariage. - demande assignation à résidence. Assisté de [S] [E], interprète, Monsieur [Z] [H] se disant [V] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande de me laisser une chance pour pouvoir quitter le territoire de moi-même. Je me sens très honteux par rapport à ma famille pour ce que j'ai fait. Je dois me marier, l'interdiction du territoire est disproportionnée.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 08 Juillet 2024, à 12 h 01, Monsieur [Z] [H] se disant [V] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Juillet 2024 notifiée à 12 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur le défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, Monsieur [Z] fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un recueil de ses observations concernant son placement en rétention administrative ainsi que d'une grille d'examen de vulnérabilité. Il est de jurisprudence constante que ces pièces ne sont pas nécessaires à l'examen du juge. Toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 juillet 2024 pris par Monsieur le Préfet du Gard sont jointes à la procédure. En conséquence, le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête préfectorale sera rejeté. Sur l'information tardive du procureur de la République Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'information au procureur de la République du lieu de rétention a été délivrée tardivement en ce que la notification de l'arrêté de placement aurait été réalisée le 7 février 2024 à 10 heures 10 à l'intéressé alors que le parquet n'a été informé qu'à 11 heures 10 le même jour. Au vu des dates mentionnées, il s'agit d'un moyen déconnecté de la réalité du dossier et résultant manifestement d'un mauvais copier-coller. Au surplus, la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative a été réalisée à l'intéressé le 5 juillet 2024 à 10 heures 30 et il est arrivé au centre de rétention le même jour à 12 heures 35. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier a été avisé le 5 juillet 2024 à 10 heures 50 puis peu après l'arrivée du retenu au centre à 12 heures 58, par courrier électronique. Ces délais ne caractérisent pas une information tardive. Il convient donc de rejeter le moyen. Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'appelant En l'espèce, l'appelant reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments d'information le concernant et notamment, du fait qu'il dispose d'une adresse stable, que les membres de sa famille sont sur le territoire français en situation régulière et de ne pas l'avoir assigné à résidence alors qu'il disposerait de garanties de représentation. Il n'a cependant pas formé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dans les 48 heures suivant sa notification conformément à l'article L741-10 du CESEDA. Aussi, le moyen visant à critiquer l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il serait dépourvu d'examen réel et sérieux et en ce qu'il aurait été édicté alors que l'intéressé disposait de garanties de représentation permettant une assignation à résidence est irrecevable. Sur le moyen soulevé à l'audience tenant au défaut d'interprète Le conseil de Monsieur [Z] fait valoir que ce dernier n'a jamais bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de la procédure comme devant le juge des libertés et de la détention, en dépit de ses difficultés de compréhension de la langue française. Ce moyen est cependant irrecevable en ce qu'il a été soulevé après l'expiration du délai d'appel de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'appelant n'a pas remis l'original de son passeport aux services de police ou de gendarmerie, de sorte que la demande d'assignation à résidence ne peut prospérer. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevables les moyens tendant à contester l'arrêté de placement en rétention administrative, Déclarons irrecevable le moyen soulevé à l'audience relatif à l'absence d'interprétariat, Rejetons les moyens soulevés, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juillet 2024 à 11 heures 09. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76d39b65e642c58785c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel