Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76d49b65e642c58785de
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 44 174 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01036 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYI7 ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1 11 janvier 2023 N°21/00055 [N] C/ [L] Grosse délivrée le 10/07/2024 à : Me DIVISIA Me ESSAKHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 10 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. APPELANTE : Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ANGLETERRE) [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Claudine DARVES-BORNOZ de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, Plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 13] Représenté par Me Saâdia ESSAKHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 sans contrat préalable et aucun enfant n'est issu de leur union. L'ordonnance de non-conciliation rendue le 6 décembre 2018 a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage, à l'épouse, à titre onéreux, - dit que l'épouse assume le crédit immobilier avec des mensualités de 867,32 euros à charge de récompense, - dit que les acomptes permettant le paiement de l'impôt sur le revenu relatif aux revenus perçus au cours de l'année 2017 seront assumés pour un tiers par l'époux et pour deux tiers par l'épouse. Le divorce a été prononcé par jugement, définitif, en date du 17 septembre 2020. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [L] a fait assigner Madame [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 22 décembre 2020. Par jugement rendu contradictoirement le 11 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [E] [L] et Madame [U] [N], - désigné pour y procéder Maître [J] [T], Notaire à [Localité 14] [Adresse 2] auquel copie de ce jugement sera adressée, - désigné en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - homologué le rapport d'expertise élaboré par Madame [P] [G] en août 2021, lequel fixe la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 10] à hauteur de 441.740 euros et l'indemnité d'occupation annuelle estimée à hauteur de 7.200 euros, - débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de fixer la valeur du bien à 550.000 euros, - dit que Madame [U] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation envers Monsieur [E] [L] d'un montant de 7.200 euros annuel, à compter du 06 décembre 2018 (date de l'ordonnance de non-conciliation) jusqu'à la libération effective des lieux ou jusqu'au jour du partage, - débouté Madame [U] [N] de sa demande d'attribution préférentielle, - débouté Monsieur [E] [L] de sa demande d'être autorisé à signer seul les mandats de vente, - débouté Madame [U] [N] de sa demande de licitation, - débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté, - débouté Madame [U] [N] de sa demande de constater n'y avoir lieu à partage du mobilier meublant, - débouté Madame [U] [N] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 1477 du code civil, - débouté Madame [U] [N] de sa demande d'enjoindre Monsieur [E] [L] de produire l'original de son relevé bancaire, (versement de Messieurs [S] et [D]) - débouté Madame [U] [N] de sa demande d'évaluer les parts de la SCI [...] qu'elle considère communes, et d'intégrer leur valeur au partage, - débouté Madame [U] [N] de sa demande d'intégrer à 1'actif commun, la somme de 148.000 euros à laquelle elle ajoute les frais notariés à hauteur de 3.000 euros que Monsieur [E] [L] aurait réglés, - débouté Madame [U] [N] de sa demande de récompense due par Monsieur [E] [L] à 1'égard de la communauté au titre de la construction d'une deuxième maison sur le terrain de la première maison acquise par la SCI [...] ou un terrain attenant à [Localité 13], [Adresse 11], - dit que chacune des parties devra produire les avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 06 décembre 2018, en interrogeant au besoin leur banque et les fichiers FlCOBA et FICOVIE, ces éléments font partie de l'actif commun et devront être intégrés dans l'état liquidatif du Notaire, - dit que les parties devront compléter leurs demandes devant le notaire commis qui recueillera auprès des parties et au besoin de tous tiers, tous éléments utiles pour la rédaction d'un projet d'état liquidatif établi conformément aux prescriptions légales, et notamment des articles 1433 et 1437 du Code civil, - débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de voir ordonner à Madame [U] [N] de communiquer ses avis d'impôts sur les revenus depuis 2018 et ses bilans comptables toutes activités confondues depuis 2018, - renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis, - rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte an juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - rappelé qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif et ce jusqu'à la remise de son rapport, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration en date du 22 mars 2023, Madame [N] a relevé appel de la décision, limité au débouté de ses demandes suivantes : - attribution préférentielle, - licitation, - n'y avoir lieu à partage du mobilier meublant, - demandes au titre de l'article 1477 du code civil, - injonction à Monsieur [L] de produire l'original de son relevé bancaire, - évaluation des parts de la SCI [...] et intégrations de leur valeur au partage, - intégration à l'actif commun de la somme de 148.000 euros outre les frais notariés, - récompense due par Monsieur [L] à la communauté au titre de la construction d'une deuxième maison. Par ses dernières conclusions remises le 29 avril 2024, Madame [N] demande à la cour de : - REJETER l'appel incident de M. [L] comme étant mal fondé, - Faisant application des articles 564 et 566 du code de procédure civile, - REJETER, également, les demandes nouvelles formulées par M. [L] aux fins de se voir attribuer préférentiellement le domicile conjugal et obtenir la condamnation de Mme [N] à effectuer des travaux de remise en état, -En tant que de besoin, constater que Mme [N] ne saurait être reconnue responsable de détériorations liées uniquement au défaut de conception et à la non-conformité de la construction aux règles techniques applicables, - TENANT l'appel partiel interjeté par Mme [N] par acte du 22/03/2023 et le déclarant recevable, - REFORMER partiellement le jugement attaqué du 11/01/2023, - TENANT les articles 831 et 1476 du Code Civil, - JUGER que Mme [N] sera attributaire préférentiellement du domicile conjugal sis à [Localité 10], [Adresse 7], cadastré section BV n° [Cadastre 8] pour une contenance de 13 a 50 ca, sur la base de la somme de 441.740 € retenue par Mme [G], expert. - ORDONNER, subsidiairement, la vente sur licitation, à la barre du Tribunal Judiciaire de NIMES, dudit bien immobilier sis à [Localité 10], sur la base de 440.000 € avec faculté de baisse, à défaut de vente amiable. - JUGER n'y avoir lieu à partage du mobilier meublant déjà effectué entre les parties. - Evaluer les parts communes de la SCI [...] dont les statuts ont été établis le 24/08/2018, sous le prête nom des 2 fils de M. [L] issus d'une autre union, en l'état de la confusion comptable organisée par M. [L] entre les fonds provenant de la communauté [N]/[L] et cette SCI, et intégrer leur valeur au partage. - INTEGRER A l'ACTIF du partage la somme de 148.000 €, majorée des frais de notaire, soit 3.000 €. Le tout réglé par M. [L] dans le cadre de l'acquisition, en l'étude de Me [M] le 17/10/2018, d'une construction édifiée sur un terrain sis à [Localité 13], [Adresse 11], au nom de la SCI [...] précitée. Ces sommes étant réévaluées, au jour du partage, par application de l'article 1469 al. 2 du Code Civil. - A défaut, préalablement, - ENJOINDRE à M. [L] de produire au débat les originaux de ses relevés de compte sur lesquels figureraient les versements de Mrs [S] et [D] (pièce adverse n° 10). A défaut, ordonner leur dépôt au greffe, conformément à l'article 289 du CPC. - INTEGRER A L'ACTIF du partage, également, le montant du dépôt de garantie visé à l'acte d'achat comme ayant été versé directement entre M. [L], acquéreur, et le vendeur, 6 mois avant l'ONC, soit une somme évaluée à 50.000 €, à défaut pour lui de rapporter la preuve du montant effectivement réglé à ce titre. - FAIRE APPLICATION de l'article 1477 du Code Civil, s'agissant de la valeur des parts de la SCI [...] et des sommes réglées par M. [L], également, au titre de l'achat de cette maison sise à [Localité 13], [Adresse 11], par acte du 17 /10/2023. - JUGER, en conséquence, que M. [L] sera privé de tout droit sur ces sommes recelées au préjudice de la communauté. - Constater que M. [L] a créé plusieurs sociétés, avant et pendant le mariage, dont il est le gérant, lui-même ou à travers ses fils, au profit desquelles ont été utilisées des sommes communes, en l'état de certains prélèvements inexpliqués constatés au débit du compte-joint des ex-époux et des transferts opérés par M. [L] entre des comptes ouverts à son nom mais communs et celui desdites sociétés ou bien. - ENJOINDRE à M. [L] de produire au débat, en conséquence, tous les éléments comptables desdites sociétés et justifier de la destination de ces prélèvements sur le compte-joint ou sur des comptes ouverts au nom de M. [L], depuis le 25/09/2010, date du mariage. - A défaut, - ORDONNER, préalablement, toute expertise permettant de déterminer l'ampleur de ces agissements et de clarifier cette situation comptable. - CONSTATER que Mme [N] se réserve la possibilité de solliciter, également, de ces chefs, l'application de l'article 1477 du C. Civil à l'encontre de M. [L]. - FIXER LA RECOMPENSE due par M. [L] à la communauté pour la construction, par ce dernier, pendant le mariage, d'une maison sise à [Localité 13] sur le même terrain que celle acquise par la SCI [...] le 17/10/2018, ou sur un terrain mitoyen, à hauteur de la valeur actuelle de la maison dont s'agit. Et ce, avec application de l'article 1477 du C. Civil qui sanctionne le recel, - A défaut, - ENJOINDRE à M. [L] de produire au débat le titre de propriété de la maison qu'il occupe à ce jour ou le contrat de bail enregistré qui le lie, éventuellement, au propriétaire de ce bien. Cette 2ème maison sise sur le même terrain que la précédente ou sur un terrain mitoyen à [Localité 13], [Adresse 11], ayant été construite pendant le mariage, dans des conditions de totale opacité. - CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel. Par ses dernières conclusions remises le 17 avril 2024, Monsieur [L] demande à la cour de : - Sur l'appel principal de Mme [N] : - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales en date du 11janvier 2023, en ce qu'il a : - Débouté Madame [N] de sa demande d'attribution préférentielle, - Débouté Madame [N] de sa demande de constater n'y avoir lieu à partage du mobilier meublant, - Débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 1477 du Code civil, - Débouté Madame [N] de sa demande d'évaluer les parts de la SCI [...] qu'elle considère communes, et d'intégrer leur valeur au partage, - Débouté Madame [N] de sa demande d'intégrer à l'actif commun, la somme de 148 000 euros à laquelle s'ajoutent les frais notariés à hauteur de 3000 euros que Monsieur [L] aurait réglés, - Débouté Madame [N] de sa demande de récompense due par Monsieur [L] à l'égard de la communauté au titre de la construction d'une deuxième maison sur le terrain de la première maison acquise par la SCI [...] ou un terrain attenant à [Localité 13], [Adresse 11], - Sur l'appel incident de M. [L] : - INFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales en date du 11 janvier 2023 en ce qu'il a : - homologué le rapport d'expertise élaboré par Madame [P] [G] en août 2021, lequel fixe la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 10] à hauteur de 441.740 euros et en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de fixer la valeur du bien à 550.000 €. - fixé l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] [Localité 10] à la somme annuelle de 7.200 €, - débouté Monsieur [E] [L] de sa demande d'être autorisé seul à signer les mandats de vente. - débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de récompense à hauteur de 100.000 euros, - débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de voir ordonner à Madame [N] de communiquer ses avis d'impôts sur les revenus depuis 2018 et ses bilans comptables toutes activités confondues depuis 2018. - Statuant de nouveau, - A titre principal, - JUGER que la valeur du domicile conjugal sis [Adresse 7] [Localité 10] (cadastré section BV n°[Cadastre 8]) sera évaluée par le notaire liquidateur au besoin assister d'un sapiteur, ou à défaut, par une ou plusieurs agences immobilières mandatées par l'une ou l'autre des parties, - JUGER que ledit bien sera mis en vente au prix résultant de la valeur estimée par le notaire liquidateur au besoin assister d'un sapiteur, ou à défaut, par la valeur la plus haute estimée par les rapports d'évaluation établis par une ou plusieurs agences immobilières mandatées par l'une ou l'autre des parties, - Subsidiairement, à défaut d'évaluation par le notaire liquidateur ou une ou plusieurs agences immobilières, fixer la valeur du bien à la somme de 550.000 euros selon notamment les évaluations d'agences immobilières versées aux débats (Pièces 6 et 7), - A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décide d'homologuer la valeur du bien fixé par l'expert Mme [G] au prix de 441.740 euros et en l'état du débouté de Madame [N] et de l'élément nouveau permettant à Monsieur [L] d'acheter la part de Madame [N] (Pièce 31) (postérieur aux premières conclusions intimées), - JUGER que Monsieur [E] [L] sollicite l'attribution préférentielle dudit domicile conjugal sis à [Localité 10], [Adresse 7] au prix fixé par Mme [G] de 441 740 euros. - CONDAMNER Madame [N] à effectuer à ses frais les travaux de remise en état du bien qui lui incombent en tant qu'occupante afin que le bien puisse être vendu et ce, au contradictoire de Monsieur [L] et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir. - JUGER à titre principal n'y avoir lieu à licitation dudit domicile conjugal à la barre du tribunal, - Si par extraordinaire, la cour retenait la licitation, ORDONNER subsidiairement, la vente par licitation sur la base de la valeur estimée par le notaire liquidateur ou à défaut, de la valeur la plus haute estimée par les rapports d'évaluation établis par une ou plusieurs agences immobilières mandatées par l'une ou l'autre des parties, - Et encore plus subsidiairement, ORDONNER la vente par licitation au prix de 550.000 euros selon notamment les évaluations d'agences immobilières versées aux débats (Pièces 6 et 7), - JUGER que l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [U] [N] sera fixée à la somme mensuelle de 1.800 € à compter du 6 décembre 2018, somme à parfaire en fonction de l'évaluation du bien par le notaire liquidateur, ou à défaut, de la valeur la plus haute estimée par les rapports d'évaluation établis par une ou plusieurs agences immobilières mandatées par l'une ou l'autre des parties, - JUGER que Monsieur [E] [L] sera autorisé à signer seul les mandats de vente de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] [Localité 10] et au besoin, CONDAMNER Madame [N] à une astreinte de 200 euros par jour en cas d'obstruction à l'accès dudit bien à des professionnels de l'immobilier ou/et à de potentiels acquéreurs, - JUGER que des récompenses sont dues par la communauté à Monsieur [E] [L] à hauteur de 100.000 euros, somme à parfaire, - En tout état de cause, - DÉBOUTER Madame [C] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONSTATER que Monsieur [L] a communiqué en première instance ses relevés FICOBA (Pièce 18) conformément à la demande de Mme [N] (Pièce 27) qui, elle, n'a rien produit la concernant, - JUGER que Madame [U] [N] devra communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour ses relevés FICOBA et FICOVIE, - JUGER que Madame [U] [N] devra communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour, ses avis d'impôts sur les revenus depuis 2018, ses bilans comptables (toutes activités confondues) depuis 2018 ainsi que les relèves de tous ses comptes bancaires conjoints, personnels et professionnels en France et en Angleterre et ce, depuis 2018, - CONDAMNER Madame [N] à une astreinte de 200 euros par jour en cas d'obstruction à l'accès dudit bien à des professionnels de l'immobilier ou/et à de potentiels acquéreurs, - CONDAMNER Madame [C] [N] au paiement d'une somme de 3500 € en application de l'article 700 du CPC pour la présente instance d'appel, outre un montant de 3000 euros pour la procédure de première instance, - CONDAMNER Madame [C] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé, liminairement, que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. En conséquence la cour n'est pas saisie des demandes formées par les parties dans le corps des conclusions et non reprises dans le dispositif de celles-ci. Liminairement encore, il sera également rappelé que la cour ne peut être saisie qu'au moyen de conclusions, de sorte qu'elle n'est pas saisie de la contestation relative aux photographies produites par l'appelante au titre des pièces notifiées le même jour que ses conclusions, laquelle n'a été élevée que par message adressé à la cour par le RPVA. 1/ Sur les demandes relatives au bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], à [Localité 10]: 1.1/ Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise [G]: Par acte notarié en date du 15 juin 2010, Madame [B] et Madame [Z] ont acquis indivisément, à concurrence de 8/30ème chacune avec Monsieur [L] et Madame [N], acquéreurs de 7/30ème chacun, un terrain à bâtir sis [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant le prix de 230.000 euros. Puis par acte notarié du 28 juillet 2016, les indivisaires ont cédé la maison à usage d'habitation qui avait été édifiée par Mesdames [B] et [Z] moyennant le prix de 520.000 euros. Par acte notarié du 9 août 2016, il a été procédé au partage de l'indivision conventionnelle entre les quatre indivisaires, Monsieur [L] et Madame [N] se voyant attribuer la maison sise à [Localité 10], [Adresse 7], évaluée à 465.000 euros, à charge de soulte au profit de Mesdames [B] et [Z] d'un montant de 4.467,34 euros. En cours de procédure, sur protocole d'accord signé par les parties le 21 juin 2021, Madame [G] a été désignée en tant qu'expert évaluateur afin d'évaluer le bien immobilier indivis et sa valeur locative, ledit protocole comportant les clauses suivantes : - 'Les parties ont également convenu que l'évaluation faite par l'expert sera acceptée telle quelle sans possibilité de faire des dires, observations ou remarques postérieurement à l'établissement du rapport.' - ' Par ailleurs, elles se sont entendues pour qu'à l'issue d'un délai de 15 jours après le dépôt du rapport de Mme [G], Madame [N] indique si elle souhaite racheter le bien au prix fixé par l'expert. À défaut de réponse dans le délai imparti ou en cas de refus du rachat de la part de M. [L] par Mme [N], le bien sera mis immédiatement en vente, dans une ou plusieurs agences immobilières, au prix résultant de la valeur la plus haute estimée par les rapports d'évaluation établis par les agences mandatées par l'une ou l'autre des parties et déjà produits au débat.' - 'Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement au présent protocole est libre et traduit leur volonté éclairée. Elles reconnaissent qu'elles ont disposé d'un délai de réflexion suffisant afin d'apprécier l'étendue de son application ainsi que l'ensemble des conséquences induites par la signature des présentes'. Le rapport d'expertise a été établi le 30 août 2021, fixant la valeur du bien à la somme de 441.740 euros et l'indemnité d'occupation annuelle à hauteur de 7.200 euros due par Madame [N] (ou 14.400 euros par an envers l'indivision). Devant le premier juge, les parties s'opposaient sur l'homologation de ce rapport d'expertise, sollicitée par Madame [N], alors que Monsieur [L] estimait que la valeur du bien devait être fixée à 550.000 euros sauf à parfaire avec l'évaluation du notaire qu'il conviendrait de charger de procéder à l'évaluation du bien. Le premier juge, rappelant les termes de l'article 1372 du code civil, a homologué le rapport d'expertise quant à la valeur de l'immeuble indivis et de l'indemnité d'occupation, motifs pris de ce que : - le protocole du 21 juin 2021, parfaitement clair, constituait une convention liant les parties, - le rapport d'expertise, détaillé et précis, contenait toutes les informations nécessaires quant au bien et à la méthodologie retenue par l'expert, y compris quant à la prise en compte des montants éventuels des travaux à venir, et un accédit avait été organisé par l'expert sur la modalité de la détermination de la valeur vénale, - les critiques de Monsieur [L] n'étaient pas recevables compte tenu des termes du protocole d'accord, et n'étaient pas fondées valablement, les éléments produits étant insuffisants à remettre en cause le protocole d'accord comme le rapport d'expertise. Devant la cour, Monsieur [L] forme appel incident sur les dispositions du jugement ayant homologué le rapport d'expertise et fixé la valeur du bien indivis à 441.740 euros, sollicitant à titre principal que la valeur du bien soit évaluée par le notaire liquidateur, au besoin assisté d'un sapiteur, ou à défaut par une ou plusieurs agences immobilières mandatées par l'une ou l'autre des parties, et à titre subsidiaire, à défaut d'évaluation par le notaire ou par une ou plusieurs agences immobilières, que la valeur du bien soit fixée à 550.000 euros. Au soutien, il fait essentiellement valoir que : - alors que le protocole d'accord prévoyait que Madame [N] devrait dans les quinze jours suivant le dépôt du rapport d'expertise, dire si elle souhaitait racheter le bien au prix fixé par l'expert, et qu'à défaut, le bien serait mis en vente dans plusieurs agences immobilières, elle n'a fait aucune proposition écrite ou orale sauf dans ses conclusions de première instance aux termes desquelles elle demandait désormais l'attribution préférentielle et la fixation de l'indemnité d'occupation au prix fixé par l'expert, - le rapport d'expertise, obsolète désormais, est inexploitable en ce que : - après avoir rappelé la haute qualité du bien, l'expert a retenu une valeur de 550.306,61 euros correspondant à la valeur proposée par le concluant dans son assignation de 2020, ce montant n'étant plus d'actualité aujourd'hui, - alors qu'il avait été convenu lors de la médiation que les deux parties devraient être présentes lors des visites des artisans, les devis qu'a produits Madame [N] ont été établis par des artisans qu'elle a mandatés sans en informer le concluant et sans le convier à être présent lors des visites, et ce contrairement aux devis produits par le concluant dans le respect du contradictoire, et les devis produits par Madame [N], pris en compte par l'expert sans vérification, sont très excessifs voire infondés pour partie de sorte qu'ils ne pouvaient être retenus par l'expert qui a, de manière incohérente et injuste, opéré une moyenne entre les devis, - le bien immobilier a été laissé à l'abandon par Madame [N] et les dégradations, notamment de la toiture, relèvent de sa seule responsabilité, - l'expert a appliqué un coefficient de dépréciation de 5.000 euros pour la mitoyenneté pour une raison incompréhensible. En réplique à l'argumentation de Madame [N], il précise que, contrairement à l'allégation de celle-ci relative au défaut de permis de construire pour l'extension réalisée en 2018 qui devrait en conséquence être démolie, la construction a été régularisée par permis de construire, le seul problème subsistant étant la fermeture de la terrasse EST qui ne dévalorise pas en soi la maison, et il ajoute que, contrairement à ce que prétend Madame [N], la mairie n'a pas demandé la remise aux normes lors de sa visite. Il précise encore, s'agissant de la défectuosité de la fosse septique, que la propriété voisine dispose de sa propre fosse et que seul le drain d'infiltration est commun. Enfin il soutient que, pendant la vie commune, des travaux d'étanchéité ont été effectués pour l'ensemble du bien, agrandissement compris, et que les problèmes graves de toiture invoqués par Madame [N] sont le fait de son défaut d'entretien, celle-ci n'ayant pas procédé au nettoyage régulier des feuilles tombant sur la toiture. Madame [N] sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré en faisant valoir essentiellement que : - elle a donné son accord, dans les délais prévus par le protocole, au rachat de la part de Monsieur [L] sur la base de la valeur retenue par l'expert, et ce dès le lendemain du dépôt du rapport intervenu le 30 août 2021, la médiation s'étant par ailleurs poursuivie et son accord ayant été indiqué lors de la réunion du 6 septembre 2021, - Monsieur [L] produit des évaluations antérieures qui ne sont pas recevables, et il n'a pas indiqué aux agences qu'il a mandatées le défaut de permis de construire pour l'extension réalisée en 2018, cette partie devant être démolie comme n'étant pas régularisable en raison de sa non-conformité aux règles du droit de l'urbanisme, de même qu'il n'a pas indiqué la défectuosité de la fosse septique et les problèmes graves de toiture non réglés qui provoquent des infiltrations et inondations dans toutes les pièces en période de pluie, au point qu'aucun professionnel n'accepte, à ce jour, d'intervenir considérant l'état structurel, - l'expert a pu constater une partie seulement des infiltrations qui se sont aggravées depuis, - lors de l'accédit intervenu au contradictoire des parties, l'expert a sollicité que lui soient adressés des devis pour les travaux indispensables, toiture, fosse septique, démolitions, et chaque partie a ainsi missionné des artisans, l'expert opérant une moyenne des devis, conformément à la pratique habituelle, - l'expert a fourni un travail de qualité, détaillant les éléments valorisants et dévalorisant du bien, - en réalité la somme retenue par l'expert est surévaluée au regard de toutes les conséquences liées aux malfaçons et défectuosités relevées, aggravées au fil du temps. Elle ajoute que, si l'expertise sollicitée par Monsieur [L] devait être ordonnée, elle remettrait en cause la valeur retenue par l'expertise [G] au vu de l'aggravation des dommages depuis lors, se fondant sur une nouvelle évaluation par une agence immobilière, un procès-verbal de constat par commissaire de justice et des rapports d'intervention d'artisans. Enfin elle soutient qu'au cas d'expertise ordonnée par la cour, celle-ci ne pourrait être réalisée par un notaire en raison du contexte complexe et technique exigeant une compétence particulière. - SUR CE : Conformément aux dispositions de l'article 1372 du code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. Par ailleurs l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le premier juge a retenu à juste titre que, selon protocole d'accord du 21 juin 2021 dont les termes sont parfaitement clairs et dépourvus de toute ambiguïté quant à la volonté des parties, celles-ci ont mandaté Madame [G] pour évaluer le bien indivis et convenu que l'évaluation faite par l'expert sera acceptée telle quelle sans possibilité de faire des dires, observations ou remarques postérieurement à l'établissement du rapport et qu'en conséquence, Monsieur [L] était irrecevable à remettre en question l'évaluation faite par l'expert. Surabondamment le premier juge a constaté que l'évaluation de l'expert reposait sur un travail sérieux et précis et sur une méthodologie non critiquable. Les griefs dont se prévaut Monsieur [L] devant la cour sont, au regard de la teneur du protocole d'accord dont la validité n'est pas remise en cause, tout aussi inopérants. Le fait que Madame [N] n'ait pas fait connaître sa position dans les quinze jours du dépôt du rapport d'expertise quant à un rachat de la part de Monsieur [L], à le supposer établi, est sans emport sur l'acceptation de l'évaluation faite par l'expert prévue par le protocole. Par ailleurs l'éventuelle responsabilité de Madame [N] quant à un défaut d'entretien de l'immeuble ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'évaluation de la valeur du bien indivis, effectuée au regard de l'état du bien au jour de l'expertise. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise [G] et fixé la valeur du bien indivis à la somme de 441.740 euros. Monsieur [L] est donc débouté de ses demandes à titre principal tendant à ce que la valeur du bien soit évaluée par le notaire liquidateur ou à défaut par une ou plusieurs agences immobilières et à ce qu'il soit jugé que le bien sera mis en vente au prix estimé par le notaire ou les agences, comme de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer la valeur du bien à la somme de 550.000 euros. 1.2/ Sur les demandes d'attribution préférentielle : Le premier juge a débouté Madame [N] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis, motif pris de ce que, alors que le protocole d'accord signé entre les parties prévoyait qu'elle disposait d'un délai de quinze jours après le dépôt du rapport d'expertise pour indiquer si elle souhaitait racheter le bien au prix fixé par l'expert, et qu'à défaut de réponse dans le délai imparti ou en cas de refus de rachat, le bien serait mis immédiatement en vente dans une ou plusieurs agences immobilières au prix résultant de la valeur la plus haute estimée par agence, elle ne démontrait pas avoir respecté le protocole d'accord en faisant connaître son souhait dans le délai imparti. Madame [N] forme appel de ce chef, soutenant que le premier juge a retenu à tort qu'elle n'avait pas fait connaître dans le délai imparti son souhait d'acquérir la part de Monsieur [L] et qu'en toute hypothèse l'absence de formalisme strict pour la déclaration d'acceptation aux termes du protocole ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle du bien que Monsieur [L] n'a de son côté jamais revendiquée, l'intéressé ne sollicitant pas plus à ce jour de racheter la part de la concluante. Elle insiste sur le fait qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtention de cette attribution, en ce que : - cette maison a toujours constitué depuis l'ordonnance de non-conciliation son domicile personnel, elle y vit seule avec les nombreux animaux acquis durant le mariage (chèvres, chiens, chats, volailles, tortues, poissons), - le siège de son cabinet d'infirmière libérale y est fixé depuis de longues années, et sa clientèle se trouve à proximité, - elle dispose de revenus stables lui permettant d'obtenir, sans aucune difficulté, le prêt nécessaire au paiement de la soulte dont le montant ressortira des calculs du partage. Par ailleurs, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle du bien formée pour la première fois devant la cour par Monsieur [L] comme se heurtant aux dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Monsieur [L] sollicite au contraire la confirmation du rejet de la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [N], soutenant qu'elle continue d'affirmer mensongèrement avoir donné son accord dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et qu'elle ne peut faire fi du protocole d'accord signé qui a une force obligatoire. Il indique que, à défaut pour Madame [N] d'avoir fait connaître sa position dans le délai imparti, le bien aurait dû être immédiatement mis en vente, mais qu'il n'en a rien été. Répliquant aux arguments adverses, Monsieur [L] fait valoir que : - s'il a accepté que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à l'épouse, c'est qu'il espérait procéder à un règlement amiable du divorce et de ses effets, - il ne disposait pas à l'époque de moyens financiers suffisants pour procéder au rachat de la part de Madame [N], et ce à son grand regret, - le siège social de l'activité de Madame [N] est indifférent à son activité qu'elle exerce exclusivement au domicile de ses patients, et elle a disposé de plusieurs années pour s'organiser professionnellement, ce qu'elle n'a pas fait, - elle ne justifie pas de la possibilité d'obtenir un financement. Il sollicite l'attribution préférentielle du bien à son profit. - SUR CE : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. De jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. En conséquence, contrairement à ce que soutient Madame [N], la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier formée par Monsieur [L] pour la première fois devant la cour est recevable. Si Madame [N] affirme que, en exécution du protocole d'accord, elle a fait connaître dès le 31 août 2021 son accord pour racheter la part de Monsieur [L] sur la base de la valeur retenue par l'expert, et a encore réitéré son acceptation lors de la réunion de médiation du 6 septembre 2021, ce que Monsieur [L] conteste, elle ne produit aucune preuve au soutien de son affirmation. En effet la seule pièce produite est un échange de courriers électroniques avec son conseil du 31 août 2021, dans lequel alors qu'elle écrit à 13h58 à son avocat 'oui j'accepte ce prix et on se voit pour avancer avec le reste la semaine prochaine' et que son avocat lui répond à 15h16 'merci de me confirmer que vous acceptez la transmission à l'adversaire et au médiateur de votre accord pour racheter la part de Monsieur [L] de la maison sur la base de la valeur retenue par l'expert de 441.740 €. Etant rappelé que cet accord ainsi transmis sera donc officiel.', aucune confirmation dans les termes sollicités par le conseil n'est fournie. Il n'est pas plus produit un quelconque échange entre les parties établissant que Madame [N] ait fait connaître sa position. Par ailleurs, le fait qu'une réunion de médiation se soit tenue le 6 septembre 2021 avec programmation d'une nouvelle réunion postérieure au 8 novembre suivant n'établit pas qu'elle ait fait connaître le 6 septembre 2021 son acceptation de la valeur retenue par l'expert, étant rappelé au surplus que la réunion de novembre a finalement été annulée. Pour autant, la cour constate qu'aucune des parties n'a entendu mettre en oeuvre la clause du protocole d'accord prévoyant qu'à défaut d'acceptation par Madame [N] dans le délai de quinze jours, le bien serait mis immédiatement en vente dans une ou plusieurs agences immobilières, et que devant la cour, chacune d'elles revendique l'attribution préférentielle du bien. Dans ces conditions, au constat de ce que les parties rejettent l'application de la clause de leur accord relative à la mise en vente du bien par agences, et au constat de ce que Madame [N] réside dans le bien, il y a lieu de faire droit à la demande formée par celle-ci d'attribution préférentielle, l'intéressée justifiant être en mesure d'obtenir le concours bancaire nécessaire au paiement de la soulte (accord bancaire de 2021 et absence de changement de la situation de revenus au vu des avis d'impôt sur les revenus). Le jugement est infirmé de ce chef. En l'état de l'accueil de la demande d'attribution préférentielle du bien formée par Madame [N], il n'y a pas lieu de statuer sur : - la demande subsidiaire de Madame [N] en licitation du bien, - la demande d'autorisation formée par Monsieur [L] de signer seul les mandats de vente du bien indivis, - la demande formée par Monsieur [L] de condamnation de Madame [N] à effectuer à ses frais les travaux de remise en état du bien afin que le bien puisse être vendu. 1.3/ Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [N] : Le jugement déféré a fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [N] à Monsieur [L] au montant de 7.200 euros annuels, à compter du 6 décembre 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au jour du partage. Le juge aux affaires familiales a débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir ramener le montant de l'indemnité d'occupation, proposé à 7.200 euros par an par l'expertise, à 6.480 euros comme injustifiée, et Monsieur [L] de sa demande tendant à voir fixer à 1.800 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation. Tandis que Madame [N] sollicite confirmation de la décision sur ce point, Monsieur [L] formant appel incident estime que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à 1.800 euros par mois, somme à parfaire en fonction de l'évaluation du bien qu'il demande par le notaire ou par agences. Il fait valoir d'une part que le montant mensuel de 1.200 euros, soit 600 euros à la charge de Madame [N], a été évalué par l'expert par référence à diverses locations dont un 3 pièces de 132 m² à 1.100 euros, alors que le bien, d'une surface habitable de 213 m², jouit d'une vue splendide, d'une terrasse donnant sur un jardin arboré de 1300 m², et dispose d'un grand garage et d'une grande piscine, et d'autre part que compte tenu de l'évolution du marché immobilier, la valeur retenue par l'expert est désuète. Il estime en outre qu'il n'est pas justifié de pratiquer un abattement de 20% sur la valeur de la location en l'absence d'occupation précaire au cas d'espèce. Madame [N] soutient au contraire qu'au regard des nombreuses défectuosités de la maison et de ses défauts de construction, l'état du bien se dégradant avec le temps, la maison est impropre à la location, ne répondant pas aux normes légales et drastiques applicables en la matière, de sorte que le montant retenu par le premier juge doit être validé, étant en réalité supérieur à ce qu'il devrait être. - SUR CE : Pour contester l'évaluation de l'indemnité d'occupation proposée par le rapport d'expertise, Monsieur [L] produit uniquement un plan et des photographies du bien, éléments insuffisants à caractériser la prétendue sous-évaluation par l'expert, laquelle a tenu compte des éléments favorables mais également des éléments dévalorisants du bien. S'agissant de la fluctuation du marché, Monsieur [L] ne fournit aucun élément démontrant la prétendue hausse de la valeur locative. Quant à l'abattement de 20%, il ne peut être sérieusement discuté, la durée de l'occupation par Madame [N] n'ayant aucune incidence sur la réalité du caractère précaire de l'occupation du bien. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 2/ Sur la demande de récompense formée par Monsieur [L] à l'encontre de la communauté à hauteur de 100.000 euros, somme à parfaire : Le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [L] de sa demande à ce titre pour défaut de preuve, estimant que les éléments par lui produits (relevé bancaire antérieur au mariage au nom de l'intéressé et de sa première épouse et offre de prêt) ne démontraient pas qu'il ait investi la somme de 100.000 euros de fonds propres provenant de la liquidation du régime matrimonial de sa précédente union dans l'acquisition du terrain et dans la construction de la maison ayant constitué le domicile conjugal. Monsieur [L] forme appel incident de ce chef, présentant à nouveau sa demande devant la cour. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il démontre avoir investi à hauteur de plus de 100.000 euros pour l'achat du terrain et la construction de la maison, ces fonds provenant de la vente du bien acquis lors d'un précédent divorce et le contrat de prêt immobilier mentionnant clairement un apport de 110.000 euros. Il souligne que, alors qu'il revendique cet apport depuis le début de la procédure de divorce, Madame [N] prétend subitement dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2023 qu'elle serait à l'origine de l'apport, n'ayant pourtant jamais réclamé quoique ce soit à ce titre précédemment, et se contentant de simples allégations. Madame [N] conclut au contraire à la confirmation de la décision critiquée, soutenant que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve du droit à récompense revendiqué. Elle indique que le relevé de compte joint de Monsieur [L] avec sa précédente épouse qui établirait qu'il aurait prélevé sur ce compte à son profit 21.000 euros le 4 décembre 2009 et 38.500 euros le 7 décembre 2009, soit pratiquement un an avant la célébration du mariage avec la concluante intervenue le [Date mariage 4] 2010, ne démontre nullement que ces sommes aient été investies dans un achat. S'agissant de l'offre de prêt immobilier accordé aux parties, elle soutient que le seul fait qu'elle vise un 'apport personnel' de 110.292 euros, sans autre précision, n'établit en rien l'origine de cet apport et ne reflète pas la réalité. Elle ajoute qu'elle comprend désormais les raisons pour lesquelles, au cours de cette période, Monsieur [L] lui demandait de prélever de son compte des sommes en espèces pour payer les entreprises intervenantes à la construction, étant précisé qu'elle venait de percevoir le prix de la vente de la maison dont elle était propriétaire en Angleterre. Elle prétend qu'elle a donc financé, par versements successifs en espèces, la construction, en complément du prêt immobilier obtenu. - SUR CE : Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Comme en première instance, Monsieur [L] produit au soutien de l'affirmation selon laquelle l'apport personnel de 110.292 euros mentionné sur l'offre de prêt faite aux parties le 30 avril 2010 (avant le mariage) par l'établissement bancaire proviendrait de ses fonds propres, un relevé du compte joint dont il disposait avec sa précédente épouse, faisant état d'un virement effectué le 19 novembre 2009 par Maître [M] notaire avec la mention 'solde disponible sur vte Tougne' à hauteur de 375.000 euros. Le relevé de ce compte joint, tel que produit par Monsieur [L], s'arrête au 15 décembre 2009 et fait apparaître plusieurs débits importants par chèques : 9.328 € le 20 novembre, 4.500 € le 24 novembre, 30.000 € le 25 novembre, 85.000 € le 25 novembre, 1.000 € le 1er décembre, 21.000 € le 4 décembre, 38.500 € le 7 décembre, 3.515 € le 10 décembre, 1.000 € le 14 décembre, 3.674 €, 4.528 € et 2.672,50 € le 15 décembre, sans compter deux remboursements anticipés de prêts à hauteur de 14.141 et 22.751 € le 10 décembre 2009, soit, en un peu moins d'un mois après le virement de 375.000 euros, des débits d'un montant de près de 250.000 euros sans compter divers prélèvements effectués sur ce compte par ailleurs non crédités d'autres sommes, le solde du compte n'étant plus au 15 décembre 2009 créditeur qu'à hauteur de 24.548 euros. Les mentions manuscrites portées sur ce compte n'ont aucune valeur probante. Le premier juge a retenu, à juste titre, que Monsieur [L] n'apportait pas ainsi la preuve de l'apport de fonds propres lors de l'acquisition du bien justifiant d'une récompense due par la communauté. Le jugement est confirmé de ce chef. 3/ Sur les meubles meublants : Le juge aux affaires familiales a débouté Madame [N] de sa demande de constater n'y avoir lieu à partage du mobilier meublant, motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas qu'il aurait été partagé entre les parties, le juge rappelant que l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2018 lui attribuait la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage. Madame [N] sollicite réformation du jugement déféré de ce chef, reprochant au premier juge d'avoir fait droit à la demande de Monsieur [L] relative au partage des meubles meublants en opérant ainsi renversement de la charge de la preuve. Elle fait valoir que Monsieur [L] s'est contenté d'une revendication globale sans aucune précision, ce qui démontre que le partage a été réalisé au temps de la séparation, et qu'il n'a jamais établi que du mobilier commun ou propre lui appartenant garnirait encore l'ancien domicile conjugal. Elle soutient également que Monsieur [L] a produit un procès-verbal de constat établi par huissier à sa demande le 28 août 2018, dont il résulte que toutes les affaires et biens mobiliers de Monsieur [L] ont été entreposés dans le garage du domicile conjugal, en accès libre, qu'elle verse aux débats deux attestations relatives à un des plus importants déménagements effectués par Monsieur [L], et qu'il a, dans un mail du 17 mai 2022, reconnu que le partage avait bien été effectué. Monsieur [L] conclut au contraire à la confirmation de la décision sur ce point, faisant valoir qu'il n'a jamais contesté avoir repris ses effets personnels, sa revendication portant sur le mobilier commun. Il soutient qu'il ne peut démontrer un fait négatif, que Madame [N] n'a jamais quitté le bien immobilier garni des meubles communs auquel il n'a pas accès, et qu'elle ne démontre pas la réalisation du partage dont elle se prévaut, les attestations établies pour les besoins de la cause ne pouvant venir combler sa carence. Il estime en conséquence que, faute pour Madame [N] d'apporter la preuve que les biens meublant le domicile conjugal à la date du jugement de divorce lui appartiennent en propre, ces meubles devront faire l'objet d'un partage. - SUR CE : L'article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L'article 1402 du même code prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Il est constant que l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2018 a attribué à Madame [N] la jouissance du domicile conjugal et la jouissance du mobilier du ménage, et qu'il n'a été procédé à aucun inventaire du mobilier commun. Le mobilier commun doit être intégré à l'actif de la communauté pour procéder au partage, sauf à l'une des parties à faire la démonstration de ce que le partage est déjà intervenu. Le premier juge n'a donc nullement opéré renversement de la charge de la preuve en examinant si Madame [N] rapportait la preuve de ce que le partage du mobilier avait déjà eu lieu et de ce qu'il n'y avait pas lieu en conséquence d'ordonner ce partage. Devant la cour,
Articles de loi cités
article 1368 du Code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1477 du code civil à larticle 700 du code de procédure civile sont doncarticle 1477 du C. Civil qui sanctionne le recelarticle 700 du CPC pour la présente instance darticle 455 du code de procédure civile.article 1477 du C. Civil à larticle 1437 du code civil dispose que toutes lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 289 du CPC.article 1372 du code civilarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 954 du code de procédure civilearticle 1433 du code civilarticle 1365 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
668f76d49b65e642c58785de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel