Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76d79b65e642c58785f8
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°605 N° RG 24/00634 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIIN J.L.D. NIMES 08 juillet 2024 [I] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2024 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er juillet 2024 avec interdiction de retour et notifiée le 02 juillet 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2024, notifiée le 06 juillet 2024 à 08h25 concernant : M. [V] [I] né le 09 Avril 1988 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 juillet 2024 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 24/3140 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 juillet 2024 à 08h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [I] le 09 Juillet 2024 à 11h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [V] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [V] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [I] a reçu notification le 02 juillet 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 1er juillet lui faisant obligation de quitter le territoire national ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2024 notifiée le 06 juillet 2024 à 08h25. Par requête du 07 juillet 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 08 juillet 2024 à 12h01, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 juillet 2024 à 11h14. Sur l'audience, Monsieur [V] [I] déclare qu'il a remis par le biais de Forum Réfugiés un passeport valide ce qui démontre sa bonne foi et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ. Son avocat, Me LOPES verse aux débats, entre autres, l'annulation rendue par le tribunal administratif de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national français pour une durée de 4 ans, un récépissé de passeport valide et la photo d'un contrat de location meublé. Elle répond qu'elle n'a pas le contrat. Elle affirme qu'il est daté du 1er juillet 2024. Elle soutient qu'il souffre d'addiction. C'est difficile au CRA de suivre ses RDV et son suivi SPIP. Il verse 300 euros à ses enfants. Elle demande la levée de la mesure en raison de son état de santé et à défaut son placement à résidence en raison de son contrat de location et de la remise de son passeport. Monsieur [V] [I] répond que le contrat est à son nom et non au nom d'une ex-épouse. Qu'il va pouvoir avoir ses enfants. Le juge lui fait remarquer qu'il semble, au vu des pièces du dossier, qu'il a perdu l'autorité parentale et son droit de visite. Il répond alors que si car il va aller voir une association et qu'il va demander un droit de visite médiatisé. Il poursuit : 'Je veux sortir et organiser mon retour en Tunisie, seul, avec mes conditions et je veux venir voir mes enfants en France. J'ai des problèmes graves de santé. Je dois faire valoir mon handicap en Tunisie. Je veux organiser une réinsertion dans mon pays d'origine. Je veux organiser mes soins avec l'aide de l'extérieur. Je vais voir mes enfants. Mes enfants sont très attachés à moi.' Sur question : 'si, je paie la pension alimentaire et je fais des cadeaux de Noël à mes enfants.' Il poursuit : 'Je suis sensible et dépressif, j'ai des antidépresseurs, je suis bipolaire. Je ne suis pas bien au CRA. Il n'y a pas de psychiatre au CRA.' Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 09 juillet 2024 à 11H14 par Monsieur [V] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 8 juillet 2024 à12h01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : - sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [V] [I] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [V] [I] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.». Attendu que conformément aux-articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à1'ob1igation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; En l'espèce, le casier de Monsieur [V] [I] démontre qu'il a précédemment été condamné à 10 reprises entre 2018 et 2023 dont deux condamnations : Le 25 mai 2020 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravé par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Le 16 juin 2022 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, tentative et récidives, Il est de surcroit défavorablement connu des services de police pour six autres faits. Le J.A.F. dans sa décision en date du 28 mars 2023 souligne le peu de lien du père avec son fils et au regard des éléments rapportés par l'enquête sociale, ordonne des visites en lieu neutre. Monsieur [V] [I] a déclaré expressément dans son audition avant d'être placé en rétention ne pas vouloir rentrer au Maroc, et ainsi ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Monsieur [V] [I], est présent irrégulièrement en France. Même s'il verse aux débats un récépissé de passeport, ainsi qu'un contrat de location meublé en date du 1er juillet 2024, il s'est inscrit et persiste dans la voie de la délinquance depuis 2018, notamment pour des faits de violences aggravées. Ses garanties de représentations sont anéanties objectivement par ses passages à l'acte délictuels, ce qui empêche l'octroi d'une assignation à résidence. Par ailleurs l'intéressé ne démontre pas de liens familiaux stables avec ses enfants pour lesquels il ne bénéficie pas à l'heure actuelle de simples droits de visite. Ses condamnations attestent même de violences familiales. Il affirme souffrir de troubles psychiatriques et d'addictions mais ne verse aux débats aucun éléments qui pourraient justifier d'un empêchement au maintien au CRA. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Anaïs LOPES, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76d79b65e642c58785f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel