Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76d89b65e642c5878604
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 8 664 951 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
(n° 40, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPN
Décision déférée : Ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 05 juin 2024 :
WANDER NANA SAS
N° RCS 834 186 793
Elisant domicile au cabinet de Me [L] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
WANDER NANA FZC LLC, société de droit émirati
Elisant domicile au cabinet de Me [L] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentées par Me Mabrouk SASSI de la SELEURL MABROUK SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
Assistées de Me Cheick SOUMARE, avocat au barreau de Paris, toque C 1328 substituant Me Mabrouk SASSI de la SELEURL MABROUK SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
APPELANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 juin 2024, l'avocat des appelantes et l'avocat de l'Administration fiscale ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 18 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances situés [Adresse 13] [Localité 14] et/ou [Adresse 16] [Localité 14] susceptibles d'être occupés par la SAS BIGBLUE.
Cette ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (ci-après DNEF) présentée le 07 décembre 2023, sollicitant la mise en 'uvre de l'article L. 16B du Livre des procédures Fiscales à l'encontre de :
- la SAS WANDER NANA, représentée par [T] [B] [C] et [J] [G], dont le siège social était situé [Adresse 5] [Localité 12] et ayant pour objet les transactions de biens, services ou informations par le biais d'interfaces électroniques et digitales ;
- la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC, représentée par [J] [G], dont le siège social est situé [Adresse 21], [Localité 3], Emirats Arabes Unis;
selon laquelle la SAS WANDER NANA et la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC exerceraient sur le territoire français, une activité de fabrication et de vente de produits minceur, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en matière d'Impôt sur les Sociétés et de TVA, et
Et ainsi, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices, ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA)
La requête de l'administration était accompagnée de 54 pièces numérotées de pièces 1-1 à 38.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 19 décembre 2023 dans les locaux susmentionnés.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 2023, la SAS WANDER NANA et la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC ont interjeté appel de l'ordonnance précitée.
- Par conclusions déposées le 5 juin 2024, la SAS WANDER NANA et la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC demandent à cette juridiction de :
- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention de Paris en date du 18 décembre 2023,
- ordonner la restitution de l'intégralité des documents (et pièces) sur tous supports) saisis,
- ordonner à l'administration de ne pas exploiter les documents et pièces
saisis.
- Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 29 mai 2024, le Directeur Général des Finances Publiques demande à cette juridiction de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS.
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
SUR L'APPEL (RG 24/00130) :
- Dans leurs écritures précitées, les sociétes appelantes exposent que la société WANDER NANA FZC LLC est une société de droit émirati, créée courant 2020 et représentée par Monsieur [J] [G], qui est résident des Émirats arabes unis, tant au jour de la création de cette société que par la suite et qui la gère. Cette société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés des Émirats arabes unis et son objet social est ' la vente au détail par correspondance et par internet (Retail sale via mail order houses or via internet) '. La Société WANDER NANA FZC LLC, dont le siège social est situé [Adresse 21], [Localité 3], [Localité 3] [Adresse 21], Free Zone, dispose d'une licence commerciale numéro 2441 à cette fin.
Il est argué que ces éléments ne sont pas véritablement contestés par l'administration fiscale puisqu'elle ne fait état que d'une adresse postale en France, alors même que les critères de résidence fiscale des particuliers visés par la Convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis sont clairs en la matière et fixent la résidence de celui-ci aux Émirats (pays d'habitation, centre des intérêts familiaux - article 4 de la convention fiscale). Il est encore argué que la création de cette société aux Émirats s'imposait dans la mesure où son gérant habite aux Émirats et est résident fiscal émirati.
En l'espèce, il est soutenu que l'Administration ne prend pas la peine d'indiquer, ne serait-ce qu'à titre prévisionnel, le montant des sommes concernées par la fraude fiscale alléguée, à savoir le montant de l'impôt qui aurait été éludé. En tout état de cause, il ne peut s'agir du chiffre d'affaires, celui-ci ne pouvant être le montant de l'impôt. Il est encore affirmé que la procédure de l'article L. 16 B n'est souvent utilisée que pour des faits qualifiés de fraude fiscale d'une particulière gravité.
- Les sociétes appelantes soutiennent d'une part que l'Administration fiscale ne peut engager la procédure de visite et de saisie que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt pour des montants significatifs. Or, en l'espèce, il ne peut être affirmé que des impôts auraient été éludés pour une somme significative en l'absence de tout parti pris sur les sommes concernées et l'administration n'indique pas le montant des sommes concernées par la fraude fiscale alléguée, à savoir le montant de l'impôt qui aurait été éludé. Il ne peut être affirmé que des impôts auraient été éludés pour une somme significative.
Les sociétés appelantes reprochent au juge de ne pas avoir motivé sa décision.
Les sociétes appelantes soutiennent également que l'administration fiscale doit démontrer dans sa requête, outre le quantum des impôts prétendument éludés, l'existence d'un établissement stable qui serait nécessaire pour apprécier si une activité exercée dans un Etat autre que celui où est établie la personne morale est imposable au lieu de résidence de cette personne morale ou au lieu d'exercice de l'activité.
Il est ainsi argué que faute pour l'administration fiscale de démontrer l'existence d'un établissement stable dans sa requête, il ne saurait y avoir d'obligation fiscale en France d'une société étrangère et le chiffre d'affaires et les résultats réalisés en France ne seraient pas imposables en France au titre de l'article 209 du CGI. Les sociétés appelantes font donc valoir qu'aucun de ces éléments caractérisant un établissement stable n'est démontré en l'espèce puisqu'il n'est pas tenu compte du fait que la prise de décision (au sens du droit fiscal international) et la gestion de la société émirati WANDER NANA FZC LLC se font à partir des Émirats arabes unis.
- Ensuite, les sociétés appelantes rappellent que selon la Constitution, les conventions et les traités priment sur la loi nationale de sorte que les dispositions d'une convention fiscale signée entre la France et l'État concerné doivent prévaloir. Il est donc argué qu'il en résulterait une primauté systématique de la notion d'établissement stable définie dans lesdites conventions sur celle de droit interne.
Il est soutenu que le juge devait soulever d'office le moyen tiré de la convention fiscale franco-britannique et ainsi évoquer la définition de l'établissement stable donnée par cette convention dans la mesure où cette définition et plus généralement celle donnée par le modèle de convention OCDE diffère de la définition donnée par le droit national. Il est argué qu'au regard de la notion d'établissement stable telle que définie par l'OCDE, la société émirati WANDER NANA FZC LLC ne dispose d'aucun établissement stable en France. Or, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention n'est pas motivée sur ce point.
Il est en outre soutenu que compte tenu de l'existence d'une convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis du 19 juillet 2019, l'administration fiscale aurait également dû motiver sa requête et le Juge des libertés et de la détention dans son ordonnance sur le concept et la définition d'établissement stable au regard de la convention fiscale entre la France et le Émirats Arabes Unis.
En l'espèce, il est argué que le local situé en France n'est utilisé qu'aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise et que des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison.
Il est encore soutenu qu'aucune personne en France ne dispose du pouvoir d'engager l'entreprise puisque toutes les décisions de gestion sont prises par Monsieur [J] [G] qui réside aux Émirats arabes unis.
Il est exposé que la convention fiscale applicable en l'espèce comporte une règle selon laquelle une entreprise émirati exerçant une activité en France ne supporte l'impôt sur les bénéfices dans cet Etat qu'à raison des bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé. Or, il est encore soutenu que et compte tenu des termes de la convention fiscale, la société émirati WANDER NANA TZC LLC n'a pas d'établissement stable en France.
Les sociétés appelantes soutiennent qu'en l'occurrence et en substance, aucun élément de preuve n'est apporté quant à l'existence en France d'un établissement détenu par la société émirati WANDER NANA TZC LLC, et ainsi de son imposition en France.
- Dans ses écritures précitées, le Directeur Général des Finances Publiques, après un rappel des faits, (pages 3 à 11 de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé), souligne que l'argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.
Il est appelé que l'article L 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables. La jurisprudence a également régulièrement jugé que ce texte n'exigeait pas des infractions d'une particulière gravité (Cass. crim., 30 octobre 2002, n° 01-84.960 ; 22 janvier 2003, n° 0188.657 ; 10 septembre 2003, n° 02-82.999) et que le juge n'avait pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable (Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-86.977).
L'administration fiscale fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué par les appelantes, aucune confusion entre les sociétés SAS WANDER NANA et la société WANDER NANA FZC LLC, n'a été opérée par l'administration. Ces deux sociétés, comme l'a rappelé le JLD, sont juridiquement distinctes mais apparaissent avoir successivement exercé la même activité dans des conditions similaires. L'administration constate que les présomptions visant la société française WANDER NANA ne sont pas critiquées ; les seules observations formulées concernent strictement la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC. L'administration fiscale soutient qu'elle a communiqué au JLD tous les éléments en sa possession.
Il est en outre rappelé que la discussion de l'application d'une convention fiscale relève de la compétence du juge de l'impôt, ce que n'est pas le magistrat saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier président statuant en appel, ainsi que rappelé par la jurisprudence ci-dessus citée (30/05/2012 pourvoi 11-14601 ; 26/06/2012 pourvoi 11-21047 publié). De même, il est argué que la discussion de l'existence d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt.
L'administration fiscale fait valoir que la Cour de Cassation a rappelé que pouvaient être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts (Cour de Cassation 10/02/98 pourvoi 95-30221). Elle soutient que ce qui était ici en cause, c'est la présomption d'une activité exercée à partir de la France, où il pouvait être présumé que la société disposait de moyens humains et logistiques alors qu'elle ne paraissait pas disposer de moyens matériels et humains suffisants à l'adresse de son siège. Une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux.
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur les présomptions :
L'article L16 B du Livre des procédures fiscales - Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2023 - prévoit que :
I. ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
Il convient au préalable de rappeler que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt (Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-21.047, Bull. 2012, IV, n° 136). De même, la discussion de l'existence d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706).
Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288) et le juge n'a pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable. L'administration fiscale n'a donc pas dans sa requête à déterminer le montant de l'impôt éludé ou même son estimation. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige en outre pas pour sa mise en oeuvre par le juge des libertés et de la détention que les présomptions portent sur des infractions d'une particulière gravité.
Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions de la commission de fraude retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation a procédé à une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté et, par des motifs appropriés que cette juridiction fait siens, que les éléments ci-après étaient de nature à faire présumer que les sociétés SAS WANDER NANA et SARL WANDER NANA FZC LLC visées par l'ordonnance d'autorisation exerceraient ou ont exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de leurs activités commerciales :
S'agissant de la SAS WANDERNANA :
La SAS WANDER NANA, immatriculée le 22/12/2017 sous le N° SIREN 834186793, avec pour objet social les transactions de biens, services ou informations par le biais d'interfaces électroniques et digitales, a été radiée le 07/07/2021. (Pièces 1-1 et 1-3). Elle avait pour dirigeants et associés à parts égales [T] [B] [C], née le [Date naissance 8]/1996 à [Localité 22], et [J] [G], né le [Date naissance 4]/1992 à [Localité 24]. (Pièce 1-1)
Sur son site internet https://wandernana.com/ WANDER NANA se présente comme un 'spécialiste minceur depuis 2017" et dit 'proposer les meilleures cures' à travers leurs 'thés et infusions' et leurs produits fabriqués dans leurs laboratoires en France. (Pièce 3-1)
Le 21/09/2023/ les conditions générales de ventes précitées mentionnent WANDER NANA FZC LLC comme le vendeur ", avec pour coordonnées : WANDER NANA FZC LLC, licence n 02441, [Adresse 21], [Localité 3], Emirats Arabes Unis. (Pièce 3-2). La société WANDER NANA FZC LLC sise à [Localité 3], Emirats Arabes Unis, est constituée au cours de l'année 2020. (Pièces 8 et 17)
Ainsi, il peut-être présumé qu'avant la création de la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC, le site internet https://wandernana.com était exploité par la société française SAS WANDER NANA. Dès lors, il peut être présumé que la SAS WANDER NANA développait une activité de fabrication et de vente de produits minceur, notamment des thés et des infusions par internet à destination d'une clientèle de particuliers.
La SAS WANDER NANA n'a déposé aucune déclaration fiscale relative aux années 2020 et 2021. (Pièces 4-1 et 4-2). Or, la SAS WANDER NANA a effectué des achats auprès de fournisseurs européens en 2020 et 2021. (Pièce 5)
De plus, la SAS WANDER NANA disposait d'un bail commercial du 14/05/2020 au 31/10/2023, pour l'usage d'un local d'activité d'environ 150 m2 situé à l'adresse [Adresse 7], [Localité 23]. (Pièce 6 et 35). Ce local aurait servi au conditionnement des produits vendus par WANDERNANA. (Pièce 7). C'est aussi à cette adresse que l'herboristerie CAILLEAU, fournisseur de la SAS WANDER NANA, indique leur avoir livré des produits de 2020 jusqu'en septembre 2021, avec facturation à "WANDER NANA, [Adresse 6], [Localité 10] " (Pièce 8). La SAS WANDER NANA dispose d'un compte bancaire ouvert en 2020, toujours actif à la date du 13/11/2023, et a disposé d'un autre compte bancaire ouvert du 27/12/2017 au 29/12/2020. (Pièce 9). L'examen des relevés du compte bancaire ouvert le 12/10/2020 fait apparaître des crédits entrants d'un montant total s'élevant à 86 649,51 € entre le 16/11/2020 et le 10/12/2020, 684 922.97 € entre le 26/12/2020 et le 09/01/2021 et 297 464.64 € entre le 20/03/2021 et le 09/04/2021. (Pièces 10-1 et 10-2).
Ainsi, il peut être présumé que la SAS WANDER NANA, malgré l'absence de déclarations fiscales, exerçait une activité de vente génératrice de chiffre d'affaires, sur les années 2020 à 2021, année de sa radiation.
La SAS WANDER NANA a procédé à des versements de salaires et/ou revenus entre 2021 et 2022, notamment à des personnes physiques résidant dans le département d'Ille et Vilaine (35), lieu d'implantation de l'entrepôt qu'elle prenait à bail depuis 2020, laissant présumer de la réalisation d'une activité malgré l'absence de chiffres d'affaires déclarés.
Dès lors, la SAS WANDER NANA qui :
- dispose d'un compte bancaire actif faisant apparaître des crédits entrant en provenance d'une plateforme permettant d'accepter des paiements en ligne en 2020 et 2021;
- a effectué des achats auprès de fournisseurs en 2020 et 2021 ;
- prenait à bail un entrepôt jusqu'au 31/10/2023 dans le département 35 pour le conditionnement de ses produits ;
- a rémunéré des personnes physiques dont certaines domiciliées dans le département 35 en 2021 et 2022 ;
est présumée avoir poursuivi son activité sur les années 2020 à 2022.
Dès lors, la SAS WANDER NANA est présumée développer ou avoir développé une activité de fabrication et de vente de produits minceur sans souscrire les déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA depuis au moins l'année 2020 et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes.
S'agissant de la société WANDERNANA FZE LLC dont le siège social est situé [Adresse 21], [Localité 3], UAE. (Pièce 3-3) :
Selon les mentions légales du site internet wandernana.com, ce dernier est la propriété actuelle de WANDERNANA FZE LLC. Il ressort d'une recherche effectuée sur le site internet du registre économique national des Emirats Arabes Unis et d'un droit de communication exercé le 15/09/2023 auprès de la SAS CAILLEAU HERBORISTERIE que la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC sise [Adresse 21] [Localité 3], [Localité 3] [Adresse 21] Free Zone dispose d'une licence commerciale numéro 2441 de vente au détail par correspondance et par internet (" Retail sale via mail order houses or via internet ") établie le 16/02/2020 et expirant 15/02/2024. (Pièces 8 et 16).
Ainsi, il est présumé que WANDER NANA FZE LLC et WANDER NANA FZC LLC sont une seule et même entité, exercant une activité de vente de produits minceur par internet.
La société WANDER NANA FZC LLC sise à [Localité 3], Emirats Arabes Unis, est constituée depuis l'année 2020. (Pièces 8 et 17). Dans un contrat établi le 24/08/2022 avec la société BIGBLUE, [J] [G] représente à l'acte la société WANDERNANA FZC LLC en qualité de Président. (Pièce 7). Selon les renseignements communiqués par la société CAILLEAU HERBORISTERIE, leur interlocuteur chez la société WANDER NANA était [J] [G], avec qui elle communiquait par Whatsapp au numéro français +33 7 77 79 27 23. (Pièce 8). La société CAILLEAU HERBORISTERIE précise avoir travaillé avec WANDERNANA sur la période de janvier 2020 à septembre 2022, avec livraison principalement des produits à l'adresse [Adresse 7] [Localité 23]. (Pièce 8). Cependant, à compter de décembre 2021, la facturation, précédemment établie à l'adresse " WANDER NANA, [Adresse 6], [Localité 10] identifiant TVA FR64834186793 s'est faite à l'adresse " WANDER NANA FCZ LLC, [Adresse 21], [Localité 3] (Pièce 8)
Ainsi, il est présumé que WANDER NANA FZE LLC et WANDER NANA FZC LLC sont une seule et même entité, exercant une activité de vente de produits minceur par internet et, compte tenu de tout ce qui précède, que la société WANDER NANA FZC LLC est présumée reprendre à son compte l'activité de la SAS WANDER NANA, sous le contrôle de leurs dirigeants communs [J] [G] et [T] [C].
La société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC est propriétaire du site https://wandernana.com sur lequel il est précisé que WANDER NANA est un " spécialiste minceur " et propose " les meilleures cures à travers ses " thés et infusions " et ses produits " fabriqués dans leurs laboratoires en France ". (Pièces 3-1 et 3- 3). Lors de son audition dans les locaux de la DDPP, [J] [G], Président de la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC, a indiqué que cette dernière avait pour activité l'achat, la réalisation de sachets et la revente sur internet de produits d'herboristerie et qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros en 2022. (Pièce 7)
Ainsi la société WANDERNANA FZC est présumée développer une activité de fabrication et de vente de produits minceur, notamment des thés et des infusions, à destination d'une clientèle de particuliers.
La société WANDER NANA FZC LLC a fixé son siège social dans la zone franche [Localité 3] [Adresse 21] (" [Localité 3] [Adresse 21] Free Zone ") aux Emirats Arabes Unis, (Pièce 16). L'adresse courriel de contact de la société WANDER NANA FZC LLC figurant sur sa licence commerciale est [Courriel 18]. (Pièce 8). Easy Company [Localité 20] est une société de conseil spécialisée notamment dans les domaines de l'ouverture de société dans les Freezone (zones franches), les services de visa et est un agent local émirien. (Pièce 32). Le numéro de téléphone figurant sur la licence de la société WANDER NANA FZC LLC est le [XXXXXXXX02]. (Pièce 8). La société EASY COMPANY [Localité 20] indique avoir pour numéro de téléphone le +971 50100 3302 sur sa page Facebook. (Pièce 33). WANDER NANA se prévaut d'une fabrication 100% française sur son site internet, et indique procéder à une livraison rapide depuis la France. (Pièce 3-1). Sur son site internet https://wandernana.com, WANDER NANA indique que tous leurs produits sont fabriqués dans leurs laboratoires en France. (Pièce 3-1).
La SAS WANDER NANA disposait d'un bail commercial du 14/05/2020 au 31/10/2023/ pour l'usage d'un local d'activité d'environ 150 m 2 situé à l'adresse [Adresse 7], [Localité 23]. (Pièce 6). [T] [C] et [J] [G] ont confirmé le 10/08/2023 que cet entrepôt de [Localité 23] était exploité depuis 2020. (Pièce 7). Il peut donc être présumé que le bail commercial a été repris à son compte par la société WANDER NANA FZC LLC, la SAS WANDER NANA étant radiée depuis juillet 2021.
Au 06/09/2023, WANDER NANA était titulaire d'un compteur électrique N6 à l'adresse [Adresse 7] [Localité 23]. (Pièce 20). Elle dispose aussi sur son site internet d'un numéro de téléphone français pour la joindre : [XXXXXXXX01] et de l'adresse mail [Courriel 19] (Pièces 3-1 et 21). Lors de son intervention dans les locaux situés [Adresse 7] [Localité 23] le 07/07/2023, la DDPP a constaté la présence de 4 personnes, dont 3 réalisaient des opérations d'ensachage pour le compte de WANDER NANA. (Pièce 7). Lors de son audition par les services de la DDPP le 10/08/2023, [T] [C] a précisé que les personnes présentes lors du contrôle n'étaient pas employées par la société, mais sont déclarées en tant qu'autoentrepreneurs. Elles sont notamment amenées à effectuer des prestations de gestion d'inventaire, de réalisation et d'envoi de sachets pour le compte de WANDER NANA. (Pièce 7). Lors de leurs auditions des 31/08/2023 et 04/09/2023, par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine, les quatre auto-entrepreneurs présents dans l'entrepôt sis [Adresse 7] à [Localité 23] en date du 29/08/2023 : [H] [G], [X] [W] [M], [Z] [A] et [R] [K] (Pièce 22), ont déclaré que leur principal interlocuteur est [S] [G], se présentant comme le père de [J] [G], et qu'il ouvre et ferme l'entrepôt, donne les instructions sur les tâches à effectuer, définit les horaires de travail, se charge de la formation, réceptionne les livraisons, vérifie le travail effectué en fin de journée (Pièce 22).
Ainsi la société WANDER NANA FZC LLC, dont le siège social est situé dans une zone franche exonérée d'impôt sur les sociétés aux Emirats Arabes Unis, qui est également présumée ne pas y disposer de moyens matériels suffisants et ne pas y exercer une activité, est présumée disposer ou avoir disposé de moyens matériels en France. La société WANDER NANA FZC LLC dispose ou a ainsi disposé de moyens humains sur le territoire national pour y réaliser son activité déclarée, dont [S] [G], père de [J] [G], responsable au quotidien de la logistique et du conditionnement des produits et communiquant les instructions aux personnes sur place. La société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC fait appel exclusivement à des fournisseurs français en matière de logistique et d'approvisionnement de thé et de tisane (Pièce 7).
Les conditions générales de vente disponibles sur le site https://wandernana.com précisent que les produits présentés sur le site Internet sont proposés à la vente pour la France métropolitaine et à l'international. (Pièce 3-2). Le site Internet wandernana.com est intégralement rédigé en langue française. (Pièces 3-1, 3-2 et 3-3). Les conditions générales de vente précitées sont régies par le droit français. (Pièce 3-2). Il est également précisé sur ledit site que les conditions générales de vente s'appliquent auprès de consommateurs et d'acheteurs non professionnels. (Pièce 3-2). La consultation du site Internet d'avis de consommateurs Trustpilot révèle que 99% des avis sont rédigés en langue française. (Pièce 23)
La clientèle de la société de droit émirati WANDER.NANA FZC LLC est donc présumée être constituée quasi exclusivement de particuliers résidents de France.
Dès lors, au vu de ces éléments, c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC qui :
- dispose ou a disposé de moyens matériels en France d'où elle fabriquerait ses produits ;
- recourt à des personnes physiques résidentes de France pour réaliser des prestations de logistique et d'ensachage ;
- dispose sur le territoire national en la personne de [S] [G], d'un responsable de la logistique et du conditionnement des produits ;
- fait appel exclusivement à des fournisseurs français en matière de logistique et d'approvisionnement de thé et de tisane ;
- est présumée avoir une clientèle constituée quasi exclusivement de particuliers résidents de France ;
est présumée exercer à partir du territoire national une activité de fabrication et de vente de produits amincissants.
Or la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC n'est pas répertoriée dans les bases internes (Compte fiscal des professionnels) de la Direction Générale des Finances Publiques, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 03/10/2023. (Pièce 24).
Dès lors, la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC est présumée développer à partir du territoire national une activité de fabrication et de vente de produits amincissants sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes depuis sa création et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Le moyen en toutes ses branches sera rejeté.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2023 sera par suite confirmée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Directeur Général des Finances Publiques, les sociétés appelantes succombant en leurs demandes. Ces sociétés seront tenues de lui payer la somme de 2000 euros au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS,
Condamnons la SAS WANDER NANA et la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Directeur Général des Finances Publiques.
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que la charge des dépens sera mis à la charge de la SAS WANDER NANA et la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
668f76d89b65e642c5878604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel