Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76d99b65e642c5878618
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03105 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWBG Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 19h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [E] [N] [Y] né le 11 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Francois Ormillien de la Selarl Ormillien Money substitué par Me Léa Macarez, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [T] [P] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [U] [E] [N] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [E] [N] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 7 juillet 2024 à 16h56 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 15h40, par M. [U] [E] [N] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [E] [N] [Y] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon les art. 63 et 63-1 du code de procédure pénale, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure. Un report de cette notification peut être accepté à la seule condition que la procédure établisse une circonstance insurmontable justifiant le retard (Crim. 31 mai 2007, n°07-80.928). Tout retard injustifié dans la notification des droits porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne s'il n'est pas justifié par une circonstance insurmontable. (Crim. 14 déc. 1999, n° 99-84.148). La circonstance insurmontable doit être imprévisible, et extérieure. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [U] [E] [N] [Y] a été controléle 2 juillet 2024 à 6h05, qu'à 6h20 les services de police ont pris l'attache du ministère public qui les a autorisés à contraindre l'intéressé à comparaitre, qu'ils l'ont alors informé à 6h25 de son interpellation et de son placement en garde à vue à compter de 6h05, qu'à 6h45 est intervenue la notification de ses droits et qu'à 6h57 l'avis à magistrat a été donné. Il s'ensuit, au regard de la chronologie des faits et du nombre de personnes interpellées sumultanément que l'avis à parquet prévu à l'article 63 du code de procédure pénale a été donné sans retard excessif. Le moyen est rejeté. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénale a été donarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76d99b65e642c5878618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel