Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76da9b65e642c587861e
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWCW Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2024, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [J] né le 15 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Didier Liger, avocat au barreau de Versailles INTIMÉ : M. LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Lamiae HAFDI du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. [R] [J] enregistré sous le N° RG 24/01243 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 24/01238, déclarant le recours de M. [R] [J] recevable, rejetant le recours de M. [R] [J], rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [J] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 juillet 2024 à 11h25 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2024, à 02h59, par M. [R] [J] ; - Vu le dossier de plaidorie déposé par le conseil de M. [R] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Pour justifier le placement en rétention, le préfet a retenu que M. [R] [J] n'avait pas mis à profit l'assignation à résidence dont il avait bénéficiée pour quitter le territoire, qu'il ne possèdait pas de document transfrontière et que son comportement, au regard de la condamnation pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint de la victime prononcée le 12 juin 2020 et de son état de récidive, constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Mais, en premier lieu, il convient de relever que le préfet a, précédement à l'arrêté de placement en rétention du 6 juillet 2024, pris un arrêté d'assignation à résidence le 12 avril 2024, notamment fondé sur l'existence d'une résidence stable. En second lieu, il n'est nullement fait état dans l'arrêté de placement en rétention, de la situation familiale de l'intéressé, pourtant connue par le préfet, qui est père d'un enfant [B] [J] né le 9 mars 2017 [Localité 1] et pour lequel il exerce l'autorité parentale. A cet égard, il est souligné que M. [R] [J] a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles ou temporaires portant la mention 'vie privée et familiale' de 2015 à 2023. En troisième lieu, il n'est fait aucune mention de l'intégration de M. [R] [J] qui travaille et dispose d'une adresse stable et permanente Enfin, la menace à l'ordre public invoquée repose d'une part sur une condamnation ancienne et d'autre part, sur l'état de récidive de l'intéressé qui n'est pas établi dès lors qu'il n'a été condamné qu'à une reprise. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé et est disproportionné. Au regard de son irrégularité, il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation de la rétention sollicitée par le préfet. L'ordonnance est infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, en conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention concernant M. [R] [J], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76da9b65e642c587861e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel