Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76da9b65e642c587862c
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03115 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWED Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 19h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [T] [D] [C] né le 05 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 ayant pour avocat François Ormillien, avocat au barreau de Paris Tous les deux informés le 9 juillet 2024 à 15h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ayant pour conseil Maître François Ormillien, avocat au barreau de paris, informé le 9 juillet 2024 à 15h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 9 juillet 2024 à 15h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [X] [T] [D] [C], rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [X] [T] [D] [C], déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 juillet 2024 à 18h22; - Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2024, à 15h41, par M. [X] [T] [D] [C] ; - Vu les observations reçues le 09 juillet 2024 à 17h37, réitéré à 17h36 par le conseil de M. [X] [T] [D] [C] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Il convient de retenir le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que la motivation de la déclaration d'appel est non circonstanciée: le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de notification des droits manque en fait dès lors qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 2 juillet 2024 à compter de 10h05 selon procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droit établi par officier de police judiciaire à 10h20, que ses droits lui ont ainsi été notifiés à 10h20 et non à 9h50 comme le prétend l'intéressé ; le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure liée à la prise d'empreinte et à la consultation du FNAEG manque en fait et en droit dès lors qu'il est établi qu'une réquisition visant les articles 706-54 du code de procédure pénale a été effectuée par un officier de police judiciaire se fondant sur les indices graves et concordant laissant présumer la commission d'une infraction visée par les dispositions de l'article 706-54 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 juillet 2024 à 11H35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 706-54 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76da9b65e642c587862c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel