Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76db9b65e642c5878634
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03119 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFA Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [M] né le 06 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamiae HAFDI du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [J] [M], rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [J] [M], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [M], au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 07 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 16h40, par M. [J] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » C'est par des motifs exacts et pertinents que la présente juridiction adopte que le premier juge a rejeté le moyen soulevé par M. [J] [M] tendant à voir déclarer la procédure irrégulière au motif de l'absence de mention de l'heure de notification de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 11 juin 2024. En appel, M. [J] [M] qui ne conteste pas avoir reçu notification de l'ordonnance, ne précise pas en quoi l'absence de mention et l'éventuelle tardiveté de la notification lui feraient grief et porteraient atteinte à ses droits. Le moyen est rejeté. De même, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucune démonstration d'empêchement n'est nécessaire pour justifier de la qualité de Mme [K] [G] qui a saisi le juge des liberté et de la détention aux fins de prolongation de la rétention dès lors qu'elle était habilitée pour y procéder, étant délégataire pour agir en cas d'empêchement et d'absence des autres personnes nommées dans l'arrêté portant délégation de signature du 2 avril 2024. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76db9b65e642c5878634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel