Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76db9b65e642c587863a
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JUILLET 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIDY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTE Madame [R] [D] Née le 25 mars 1961 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Tiffany VEYSI-MEHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A257 INTIMEE Madame [H] [X] Née le 17 septembre 1963 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 03 juillet 2024 et prorogé au 10 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Madame [R] [D] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, l'agence Etoile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée d'immeuble. Madame [D] a réalisé des missions pour le compte d'une des habitantes, Madame [X]. Elle louait en échange un logement appartenant à Mme [X] depuis le 1er mars 2015. Le 11 septembre 2018, la relation professionnelle a cessé entre mesdames [X] et [D]. Mme [D] mettait également fin à son contrat de travail avec le Syndic. Souhaitant obtenir diverses sommes et notamment faire caractériser un harcèlement moral et un licenciement nul, Madame [D] par acte du 27 novembre 2018 saisissait le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2020, notifié aux parties le 5 février 2021, a : - débouté Madame [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [R] [D] à verser à Madame [H] [X] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Madame [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [R] [X] aux dépens. Par déclaration du 18 février 2021, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique (RPVA) le 4 novembre 2021, Madame [D] demande à la cour : - de juger que les conclusions de l'intimée sont irrecevables, - d'infirmer intégralement le jugement entrepris, statuant à nouveau, -de débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, - de fixer le salaire moyen mensuel brut à 296,40 euros (sur la base de 30 heures hebdomadaires), Au titre de l'exécution du contrat de travail : -de dire le harcèlement moral constitué, -de condamner Madame [X] au paiement des sommes suivantes : -1.778,40 euros des dommages et intérêts en vue de la réparation du préjudice subi suite au harcèlement moral, - 1.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 429,78 euros au titre du rappel de salaire d'août et septembre 2018, - 42,97 euros de congés payés afférents, - 296,40 euros au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaires, - 10.670,40 euros bruts au titre des rappels de salaires au titre des heures complémentaires, - 1.067,04 euros de congés payés afférents, - 1.778,40 euros au titre du travail dissimulé, Au titre de la rupture du contrat de travail : à titre principal : - de dire le harcèlement moral constitué, - de dire et juger le licenciement nul, à titre subsidiaire : - de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - de condamner Madame [X] au paiement des sommes suivantes : - 1.778,40 euros au titre des dommages et intérêt pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, si refus d'écarter le barème : 1 185,60 euros au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 592,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 59,24 euros au titre des congés payés afférents, - 259,35 euros d'indemnité légale de licenciement, - 296,40 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, - 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture vexatoire, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenant l'article 1343-2 du code civil, - d'ordonner l'exécution provisoire (article 515 code de procédure civile), - de condamner Madame [X] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique (RPVA) le 9 août 2021, Madame [X] demande à la cour : - d'accueillir Madame [X] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement Madame [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, soit sur le fondement de l'irrecevabilité de ses demandes, soit sur le fond totalement injustifié, - de condamner Madame [D] à verser à Madame [X] la somme de : - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 12 mars 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 mai 2024. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de madame [X] Madame [D] soutient que les conclusions de madame [X] ont été déposées hors délai et sont donc irrecevables. Elle indique avoir déposé ses conclusions le 5 mai 2021 de telle sorte que l'intimée devait remettre les siennes au plus tard le 5 août 2021. Par ordonnance en date du 22 février 2022 du conseiller de la mise en état les conclusions de madame [X] ont été déclarées recevables. Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] Madame [X] soutient que la demande initiale de madame [D], saisissant le conseil de prud'hommes ne concernait que la remise de ses documents légaux. Elle estime que les demandes additionnelles formées sont irrecevables dans la mesure où elles n'entretiennent pas de lien suffisant avec cette première demande de remise de documents légaux. Madame [D] soutient que l'ensemble de ses demandes est recevable. Elle relève que madame [X] n'a pas soulevé devant le conseil de prud'hommes la question de la recevabilité de ses demandes de sorte que cet argument ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. La question de la recevabilité des demandes nouvelles de madame [D] est une demande nouvelle devant la Cour d'appel et n'est pas recevable. Sur l'existence d'un contrat de travail Madame [D] indique réaliser de multiples tâches et bénéficier en échange d'un bail d'habitation portant une maisonnette de 14m2 pour un loyer modeste. Elle considère qu'elle est liée à madame [X] par un contrat de travail. Il est versé aux débats le bail signé entre l'indivision [X] et madame [U] le 1er mars 2015 dont le loyer était fixé à 260 euros. Il est démontré par la production du bail antérieur que le montant du loyer a été diminué de 200 euros puisque pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015 les lieux étaient loués pour la somme de 465 euros mensuels. Il est établi par l'attestation de madame [C] versée aux débats et la présentation de la situation générale faite dans ses conclusions par madame [D] que cette diminution de loyer est en contrepartie de petits services. Le procès verbal de constat expose que madame [X] a déclaré employer madame [D] en qualité d'employé de maison. En outre celle-ci a le 30 janvier 2016 affiliée madame [D] au CRCESU. Il est versé aux débats différentes déclaration au Cesu qui ne mentionnent pas des horaires de travail réguliers, ni une fréquence de travail mensuelle. Il sera observé qu'aucune des parties ne conteste le fait qu'elle ne travaillait pas tous les mois. Sur les heures complémentaires Il sera observé qu'aucun horaire de travail n'était convenu entre les parties , il sera observé notamment au vu du sms en date du 3 octobre 2017 madame [U] indique à madame [X] 'à 9h 29 je suis libre si tu as besoin de mes services appelle moi vers 10h , le 15 mars elle lui indiquait je suis libre , appelle moi vers 10h30...'. Ces messages ne démontrent l'absence de contrainte existant entre mesdames [D] et [X]. Madame [D] soutient avoir réalisé de nombreuses heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle précise que son employeur ne tient pas de décompte des horaires de travail. Elle estime devoir bénéficier de deux présomptions : une présomption simple relative à la réalisation d'heures complémentaires et une présomption simple de temps plein. Madame [D] affirme que les travaux de bricolages et heures de ménage chez madame [X] sont de 30 heures chaque mois, ce que rien ne vient corroborer. Elle verse aux débats un compte rendu de son temps de travail et décrit les tâches effectuées selon les jours. Ainsi, elle indique avoir effectué 45h en octobre 2017, 40 heures en novembre 2017, 34h en décembre 2017, 27h en janvier 2018 , 36h en février 2018, 40h en juin 2018, 29h en août 2018 et 12h août 2017, soit un total de 408 heures sur 3 ans et demande 10.670,40 euros, sans expliquer comment elle calcule ce nombre d'heures puisque l'addition des temps travaillés expressément indiqués ne correspond pas au total qu'elle revendique pas plus qu'elle n'explique eu égard au taux horaire de 11euros ou en juillet 2018 de 12,50 euros comment elle parvient à la somme sollicitée. Aucune attestation ne vient démontrer que madame [D] effectuait l'ensemble de ces tâches. Il sera observé une discordance entre les déclarations Cesu et ce compte rendu ainsi en mars 2018 madame [D] dit avoir travaillé 37h alors qu'elle a été déclarée 15h ; en avril madame [D] dit avoir travaillé 35h , elle a été déclarée 12heures , elle dit avoir travaillé 35h en mai 2018 et a été déclarée 5h et 38h en juillet 2018 alors qu'elle a été déclarée 12h. Madame [X] soutient que Mme [D] opère une confusion entre les missions qu'elle a effectuées pour elle en sa qualité d'employeur, les missions réalisées pour le Syndic et des tâches de petit bricolage relevant de la contrepartie du faible loyer et des rapports personnels développées entre elles. Il sera observé que madame [D] mentionne parmi ses activités des tâches qui sont relatives à ses fonctions d'employée d'immeuble qui lui ont été régulièrement payées par le syndic Elle mentionne régulièrement :' sortir le chien , arroser les plantes, du bricolage ' activités qui bien qu'elle le conteste sont des aides qu'elle apporte en contrepartie du loyer qui lui a été consenti. Elle mentionne de l'aide apporté à différentes personnes de l'immeuble ce qui ne peut être considéré comme un travail devant être rémunéré. Elle mentionne des ménages effectuées chez la fille de madame [X] qui affirme être indépendante de sa mère, dès lors ce travail n'a pas à être rémunéré par madame [X]. Il est versé aux débats des échanges de Sms entre madame [X] et madame [D] sur lesquelles n'apparaissent aucune demande d'effectuer un travail quelconque de la part de madame [X]. Enfin il sera observé que par SMS en date du 30 juillet 2018 madame [D] écrit '[H] tu ne me dois rien au niveau des heures '. Il sera observé que pendant tout le temps de cette relation principalement amicale ainsi que cela résulte des attestations de mesdame [V], [G], [E] et [B] , aucune demande en paiement n'a été formulée, aucune contestation sur les heures déclarées n'ont été faites par madame [D]. Ce compte rendu n'est pas probant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [D] de ces demandes. Sur les demandes en paiement de salaire pour les mois d'août et de septembre 2018 Il sera observé que lors des échanges de SMS dues 13, 18 septembre et 17 octobre 2018 madame [D] ne sollicite aucun paiement, indiquant déposer les clés et sollicitant une attestation pôle Emploi. Dès lors aucun élément ne permet de considérer que celle-ci a travaillé en août et en septembre 2018 Sur le travail dissimulé En l'absence de preuve d'heures de travail non déclarées , madame [D] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le non respect du repos hebdomadaire Madame [D] soutient qu'elle travaillait tous les jours pour madame [X]. Afin de le démontrer elle produit la photo d'une liste d'appel de madame [X] démontrant un appel de madame [X] le vendredi 13 juillet, puis le mardi 24 juillet deux appels le mercredi 25 juillet et 4 appels à différentes heures le vendredi 27 juillet 2018 puis le jeudi 17 août 2018. Il sera observé que ces 9 appels pour lesquels on ignore si madame [D] a répondu et dont la teneur est ignorée interviennent pendant des jours ouvrés sur une période de plus d'un mois. Ils ne démontrent pas l'absence de jour de repos ni le fait que celle-ci devait travailler tous les jours. En revanche il résulte des échanges de texto que madame [D] invitait madame [X] le dimanche à venir petit déjeuner. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Madame [D] soutient avoir utilisé une échelle sans protection, pour retirer les feuilles déposées dans la gouttière. Madame [X] considère que cette prestation de travail ne pouvait relever que du contrat qui la liait au syndic de copropriété. Aucun élément ne vient établir que celle-ci devait nettoyer les gouttières pour Madame [X]. Sur le harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Madame [D] soutient avoir été harcelée par madame [X], elle verse aux débats des attestations qui démontreraient que madame [X] tenaient des propos déplacés qu'elle l'appelait très souvent , qu'elle l'a contraint à quitter son travail pour le syndic car elle ne voulait plus la voir. Elle dit avoir dû prendre des anti dépresseurs car elle avait peur de madame [X]. Il sera observé que l'ordonnance produite en vue de démontrer son état dépressif a été faite le 26 avril 2019 soit des mois après la rupture des relations entre elles deux. Monsieur [Y] dans son attestation indiquait ' j'ai remarqué que son attitude était différente à l'arrivée de madame [X] , je voyais une certaine crainte et peur envers sa patrone. J'ai assisté quelques fois à des remarques assez dures que madame [X] accordait à [R]. La seule qui me reste en mémoire est la fois où la peinture que [L] avait appliqué pour repeindre l'intérieur du hall d'entrée n'était pas assez similaire au mur actuel. J'entendais que son travail n'était pas bien et qu'il fallait arrêter de faire cela. ' Monsieur [K] indiquait '[R] était seule pour réceptionner et servir , nous avons constaté que madame [X] était caractérielle et supervisait sa cuisine d'été. Après une absence de 3 ans j'ai revu [R] bien triste et déçue. Ce fut éprouvant disait elle. Elle m'a décrit madame [X] comme un monstre , hystérique et harcelante dans son travail.' Monsieur [O] déclare avoir le 8 septembre 2018 entendu madame [X] 's'est mise à crier sur [R] comme une hystérique lui demandant de nettoyer au plus vite le jardin et de préparer la table pour l'arrivée de ses amis.' L'attestation de la soeur de madame [D] relate ce que sa soeur lui a dit et celle de son frère expose qu'il a été cherché les affaires de sa soeur. Ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser supposer une situation de harcèlement. Madame [X] verse aux débats des attestations mentionnant avoir régulièrement vu madame [D] lors de diner amicaux où chacun participait aux tâches ménagères , madame [J] [E] indiquant ignorer que madame [D] était employée par madame [X]. monsieur [E] déclarait avoir fait connaissance avec madame [D] lors de dîners amicaux chez madame [X] et n'avoir jamais observé de tensions entre elles , madame [G] mentionnait ' le caractère amical de la relation entre les deux femmes s'imposait à tous' Enfin les échanges de SMS entre les parties ne démontrent aucune pression , ni de peur de madame [D] qui dans son avant dernier message déclarait 'je vous souhaite bonne chance bon courage et longue vie. Je garde de bons souvenirs de vous.' Étant souligné que des messages ambigus étaient adressés par madame [D] à madame [X] '[Localité 4] sans toi c'est comme [Localité 4] sans [6] tu es ma reine , ma déesse' 'Encore merci pour ces démarches administratives Honneur dignité et fierté chez moi , j'ai un profond respect pour toi et je t'adore '... ' Dors bien créature '' Gros bisous d'enfer'... Au vu de l'ensemble de ces éléments aucune situation de harcèlement ne peut être retenue. Sur la rupture du contrat Faute de tout harcèlement la rupture ne peut être considérée comme un licenciement nul. Madame [D] soutient que le 11 septembre madame [X] lui a demandé de partir immédiatement. Il résulte des attestations du frère et de la soeur de madame [D] que celle-ci leur a indiqué entre le 13 et 14 septembre, devoir quitter les lieux qu'elle habitait mais madame [D] ne verse aucun témoignage confirmant le licenciement oral qui serait intervenu. Monsieur [O] indique qu'une dispute est intervenue entre monsieur [T] et madame [D], que madame [X] est alors intervenue en criant contre la salariée comme une hystérique mais il n'indique nullement qu'elle licenciait Madame [D]. Madame [X] soutient que madame [D] a démissionné et quitté les lieux en lui donnant congé de son appartement et en démissionnant de ses fonctions d'employé d'immeuble. Madame [X] verse aux débats trois attestations l'une de monsieur [M], mentionnant que le 10 septembre 2018, Madame [D] a déclaré devant lui et [A] [X], qu'elle ne souhaitait plus travailler ni pour l'immeuble, ni pour madame [H] [X], rappelant la dispute qu'elle avait eu avec lui 8 septembre , l'autre de madame [A] [X] qui déclare avoir rencontré le 11 septembre suivant, madame [D] qui a confirmé sa volonté de démissionner devant son amie, madame [N] [W]. Cette dernière indiquait avoir croisé madame [D] qui avait dit ne plus vouloir travailler dans l'immeuble car elle avait d'autres projets. Ces éléments sont corroborés par la lettre de congé adressée le 12 septembre , le SMS de madame [D] en date du 10 septembre ' j'ai déposé la clé dans ta boite aux lettres ' elle précisait le 18 septembre j'ai déposé la clé de la porte d'entrée de la maisonnette... ' 'pour des raisons de santé je n'ai pu finir les fissures dans la maisonnette '; et le 17 octobre 'merci de m'expédier une attestation pôle emploi concernant la fin de notre contrat en Crcésu. '. Au vu de l'ensemble de ces éléments la rupture doit s'analyser comme une démission non équivoque eu égard à l'absence de remise en question de ce départ avant la saisine du Conseil de Prud'hommes , il ne sera donc dû aucune indemnité , le jugement étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de madame [D]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 515 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76db9b65e642c587863a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel