Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76db9b65e642c587863c
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 (n°392, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01994 COMPOSITION Caroline JADIS-POMEAU, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [E] [K] Informé le 09 juillet 2024 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marine COLLAS, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 09 juillet 2024 à 16h41, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 09 juillet 2024 à 17h58 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] demeurant [Adresse 1] Informé le 09 juillet 2024 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général, Informé le 09 juillet 2024 à 16h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 09 juillet 2024 à 17h52 ; DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M [E] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 5 juillet 2024 prise au visa d'un certificat médical du 5 juillet 2024 évoquant un patient présentant des troubles du comportement se manifestant par le comportement du patient, une décompensation psychotique dans un contexte de rupture du traitement, le risque de passage à l'acte hétéro agressif. Il a été placé à l'isolement le 6 juillet 2024 à 0h48 par le docteur [S] [S] qui a mentionné comme motif « trouble du comportement avec risque de mise en danger ». Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 8 juillet 2024 à 17 h. Pour courriel du 9 juillet 2024 à 14h36 [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Le patient a souhaité être entendu mais un avis médical motivé indique que le patient n'est pas auditionnable et/ou transportable ; Son conseil a indiqué que la mesure n'est pas nécessaire et doit être levée, n'étant ni proportionnée ni nécessaire à Monsieur [K] eu égard aux éléments médicaux communiqués. Il indiquait en outre que la dernière prolongation de la mesure d'isolement est datée du 8 juillet 2024 à 23h21, le délai de 12 heures n'a donc pas été respecté. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 9 juillet 2024 à 17h52 concluant à la confirmation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'EVRY. MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP. Sur le fond, Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent qu'entre le 6 juillet 2024 et le 8 juillet 2024, la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. En particulier, le certificat médical de maintien établit le 8 juillet.2024 à 23h21 par le docteur [I] [Z], mentionne que le patient présente un comportement imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et de mise en danger. En conséquence, la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée ; ORDONNE le maintien de la mesure de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [K] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé le 10 JUILLET 2024 à 11h15. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10 juillet 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76db9b65e642c587863c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel