Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76dc9b65e642c5878640
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 2 541 225 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/02319 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 10 juillet 2024 Dossier : N° RG 22/02417 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ2B Affaire : S.A.S.U. DOUGLAS VALLÉE C/ S.A.R.L. CAMPING LA FORET - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 5 juin 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.S.U. DOUGLAS VALLÉE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Société en liquidation judiciaire depuis le jugement du 30 janvier 2024 Représentée et assistée de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU APPELANTE ET : S.A.R.L. CAMPING LA FORET prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE * * * Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a, dans un litige opposant la SARL Camping La Forêt à la SAS Douglas Vallée, condamné cette dernière à payer les sommes de 25 412,25 euros à titre de dommages et intérêts, 20 905,06 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et capitalisation annuelle des intérêts, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Par déclaration du 26 août 2022, la SAS Douglas Vallée a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour présentée par la SAS Camping La Forêt aux motifs que l'exécution du jugement par la SAS Douglas Vallée est impossible, la dette étant antérieure à son placement en redressement judiciaire le 25 avril 2023, qui lui interdit tout paiement. Le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état pour l'appel en cause du mandataire judiciaire de la SAS Douglas Vallée et la justification par la SARL Camping La Forêt de sa déclaration de créance, et a laissé les dépens à la charge de la SARL Camping La Forêt. Le 9 janvier 2024, le mandataire judiciaire la Selas Egide est intervenue volontairement par conclusions du même conseil que la SAS Douglas Vallée. Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 30 janvier 2024, la SAS Douglas Vallée a été placée en liquidation judiciaire, et la SELAS Egide a été nommée es qualités de liquidateur judiciaire. Par conclusions d'incident transmises le 21 mars 2024, la SARL Camping La Forêt a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par la SAS Douglas Vallée. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la SARL Camping La Forêt s'est désistée de sa demande de radiation, précisant que cet incident avait été introduit par erreur, et a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes formulées personnellement en incident par la SAS Douglas Vallée, celle-ci n'ayant plus qualité à agir en raison de la liquidation judiciaire dont elle fait désormais l'objet. Elle s'en remet sur les dépens. Par conclusions du 6 mai 2024, la SAS Douglas Vallée demande au magistrat chargé de la mise en état de : - débouter la SARL Camping La Forêt de son incident, - condamner la SARL Camping La Forêt au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SARL Camping La Forêt au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la SARL Camping La Forêt en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes formulées personnellement devant la cour, - condamner la SARL Camping La Forêt aux entiers dépens de l'incident, - octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 17 mai 2024, la SARL Camping La Forêt a maintenu ses demandes. L'incident a été retenu à l'audience du 5 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de radiation Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il convient de constater le désistement de la demande de radiation introduite par la SARL Camping La Forêt, laquelle est devenue sans objet du fait de la liquidation judiciaire de la SAS Douglas Vallée. - Sur la recevabilité des demandes de la SAS Douglas Vallée Il résulte des dispositions d'ordre public de l'alinéa premier de l'article L. 641-9 du code de commerce, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement de plein droit du débiteur de ses droits et actions concernant son patrimoine, qui sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. En conséquence, l'ensemble des demandes de la SAS Douglas formulées dans le cadre de l'incident seront déclarées irrecevables du fait de l'absence du liquidateur judiciaire. En effet, la mention 'en présence de la société Egide SELAS' sur les conclusions de la société Douglas Vallée n'est pas suffisante pour la représentation de la société liquidée pour faire des demandes reconventionnelles, et l'intervention volontaire de la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire n'a plus d'effet du fait du placement en liquidation judiciaire de la société Douglas Vallée. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SARL Camping La Forêt. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, CONSTATE le désistement de la SARL Camping La Forêt de sa demande de radiation de l'appel formé le 26 août 2022 par la SAS Douglas Vallée, DÉCLARE irrecevable la SAS Douglas Vallée en ses demandes dans le cadre de l'incident, RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 02 octobre 2024, CONDAMNE la SARL Camping La Forêt aux dépens de l'incident, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 10 juillet 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76dc9b65e642c5878640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel