Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76e09b65e642c5878680
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 129/2024 - N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6QA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière lors des débats et de Julie FERTIL, greffière lors du délibéré par mise à disposition, Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO reçu le 04 Juillet 2024 à 11 heures 43 pour : Mme [R] [J], née le 23 Mai 1990 à [Localité 4] [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 4] ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de son hospitalisation complète ; En présence de Mme [R] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocat En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a déposé un mémoire et des pièces le 09 juillet 2024 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 janvier 2024, Mme [R] [J] a été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers. Le certificat médical du 31 janvier 2024 du Dr [F] a établi la présence d'idées délirantes érotomaniaques, souffrance morale ancienne, discordance idéo-affective avec négation de tout processus hallucinatoire auditif ou visuel et menaces de mort envers le conjoint de son ancienne psychiatre objet de son délire et risque de passage à l'acte chez Mme [J]. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [J] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par arrêté du 31 janvier 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [J]. Le certificat médical des '24 heures établi le 31/01/2024 à 18h52 par le Dr [O] [I] et le certificat médical des '72 heures établi le 02/02/2024 à 16h17 par le Dr [O] [I] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêtés des 2 et 29 février 2024 le préfet d'Ille et Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois puis de trois mois. L'hospitalisation complète s'est poursuivie jusqu'au 11 avril 2024, date à laquelle la mesure s'est poursuivie sous forme de programme de soins. Le certificat du 24 avril 2024 du Dr [F] fait état d'un refus de la patiente de poursuivre le programme tel qu'il avait été établi avec l'expression d'idées délirantes et une non-reconnaissance des symtômes psychotiques aigus ayant conduit au SDRE, la réintégration était considérée comme nécessaire par le médecin. Par arrêté du 24 avril 2024 le préfet d'Ille et Vilaine a poursuivi les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 3 mai 2024 le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J]. Par requête reçue au greffe le 14 juin 2024 Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 25 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 04 juillet 2024 expliquant que sa cliente estime que la poursuite des soins contraints n'est plus nécessaire au motif que son état de santé s'est amélioré et que les soins pourraient lui être prodigués en ambulatoire. Il a sollicité l'infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Mme [R] [J]. Le ministère public a sollicité par avis écrit la confirmation de l'ordonnance du 25 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes. Le Dr [W] [D] a rédigé un certificat de situation daté du 8 juillet 2024 précisant que l'hospitalisation permet une amélioration partielle des troubles, que le discours est lisse,avec une critique superficielle des troubles du comportement et des idées délirantes qu'elle a présentés, que la conscience des troubles est très incomplète et l'adhésion aux soins reste à améliorer avant d'envisager une sortie d'hospitalisation, d'autant que par le passé elle ne s'était pas présentée aux soins d'hôpital de jour proposés en sortie d'hospitalisation. Selon le médecin les soins en SDRE restent nécessaires. Le préfet d'Ille et Vilaine reprenant ce certificat de situation et les circonstances de l'hospitalisation a par observations du 8 juillet 2024 sollicité le maintien de l'hospitalisation de Mme [J]. A l'audience du 9 juillet 2024 Mme [J] a indiqué qu'elle allait bien, qu'être hospitalisée n'est pas joyeux et qu'elle y croise des personnes avec des polyhandicaps, qu'elle souhaite bénéficier de soins à domicile. Son conseil a insisté sur l'amélioration de son état de santé et son projet de soins libres à partir de son domicile de [Localité 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [J] a formé le 4 juillet 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 25 juin 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée. Sur le fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire . Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. En l'espèce, Mme [J] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr. [W] [D] établi le 08 juillet 2024 qui décrit un discours lisse,avec une critique superficielle des troubles du comportement et des idées délirantes qu'elle a présentés, que la conscience des troubles est très incomplète et l'adhésion aux soins reste à améliorer avant d'envisager une sortie d'hospitalisation, d'autant que par le passé elle ne s'était pas présentée aux soins d'hôpital de jour proposés en sortie d'hospitalisation. Le certificat médical souligne l'absence de critique du délire qui l'avait amenée notamment à s'en prendre à un de ses précédents psychiatres et à menacer son conjoint, cette absence de critique témoigne de la persistance d'un péril imminent, en l'absence d'un consentement aux soins suffisamment éclairé et maintenu dans la durée. La mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [J] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [J] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 10 Juillet 2024 à 15 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [R] [J], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3213-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76e09b65e642c5878680
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- Texte intégral
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