Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76e29b65e642c587869c
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02374 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWNJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 Nous, Catherine HERON, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ; APPELANT : Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Localité 2] né le 07 Août 1985, Comparant, assisté de Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant Vu l'admission de M. [N] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [5] à compter du 20 juin 2024, sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 26 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du [5]; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 1er juillet 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [X] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [N] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juillet 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 juillet 2024, Vu le certificat médical du docteur [B] en date du 08 juillet 2024, Vu les débats en audience publique du 10 juillet 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 20 juin 2024, [N] [X] a été admis au centre hospitalier du [5] sur décision du directeur de l'établissement au motif de l'existence d'un péril imminent suite à un épisode délirant paranoïaque entraînant des troubles du jugement, l'intéressé étant alors dans la méconnaissance de ces troubles. Saisi d'une requête du directeur du centre hospitalier du [5] afin que la mesure d'hospitalisation se poursuive le 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement, décision sur laquelle [N] [X] a fait un recours le 2 juillet 2024. Par conclusions écrites et à l'audience, son conseil a sollicité, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et à titre subsidiaire la modification des modalités de la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète en arguant de l'absence de danger que représente [N] [X] pour lui-même ou pour les autres et de l'absence d'atteinte grave à l'ordre public. Le centre hospitalier a transmis un certificat médical de situation en date du 8 juillet 2024 dans lequel le docteur [B] indique qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation actuelle afin de surveiller le comportement et d'adapter les traitements. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 juillet 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention qui a retenu qu'il ressortait des pièces produites et des débats que [N] [X] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement, après le constat d'un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux, notamment paranoïaques, qui rendaient son consentement impossible, et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Il ressort du certificat médical du 8 juillet 2024 que si l'intéressé est plus calme, les éléments délirants restent présents avec une critique extrêmement partielle et une conscience fragile de ses troubles. Le médecin estime nécessaire de poursuivre l'hospitalisation actuelle afin de surveiller le comportement et d'adapter les traitements. S'il ne ressort pas du dossier qu'[N] [X] puisse porter atteinte à l'ordre public, la conscience limitée de ses troubles est susceptible de le rendre dangereux pour lui-même ou pour les autres. Ainsi, à l'audience, il a pu exprimer son projet de consulter son médecin plus souvent, sans savoir si cela était réalisable. Son avocate a déclaré que son client regrettait de ne plus travailler. [N] [X] semble donc avoir le projet de retourner vivre chez lui et de reprendre le travail, ce qui semble irréaliste et pourrait s'avérer dangereux pour lui-même et pour les autres, et ce d'autant plus que son traitement n'est pas stabilisé. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée et l'hospitalisation de l'intéressé sera maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 10 Juillet 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76e29b65e642c587869c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel