Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76e49b65e642c58786ae
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/720 N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKYK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 10 juillet à 09h00 Nous , A-M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 à 12H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [U] né le 19 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 11 h 22 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [X] [U], qui n'a pas souhaité comparaître qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 juin 2024 ayant ordonné le maintien de M. [X] [U] en rétention pour une durée de 28 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [U] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [U] reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2024 à 11h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'absence de diligences de l'administration, Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 9 juillet 2024 à 9 heures 45 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE : Aux termes de l'article 742-4 du ceseda : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». Aux termes de l'article 741-3 du même code : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce l'administration a saisi le consul d'Algérie à [Localité 2] le 5 juin 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; le 12 juin 2024 les autorités algériennes ont reconnu M. [U] et ont indiqué qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire, demandant trois photographies d'identité réglementaires de l'intéressé ainsi que les date et heure du départ. L'administration a sollicité un routing le 1er juillet 2024 qui lui a été accordé le 3 juillet 2024 pour un départ le 23 juillet 2024. En laissant s'écouler un délai de 18 jours sans demander de routing, l'administration a manqué à son obligation de diligences et n'a pu obtenir un vol que plus de 20 jours après sa demande. Ce défaut de diligence justifie la mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance dont appel étant infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; -Infirmons l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; -Ordonnons la mise en liberté de M. [X] [U] ; -Rappelons à M. [X] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; -Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A-M. ROBERT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76e49b65e642c58786ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel